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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 juillet 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant dispositions en matière de frais de parcours

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029366
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02/09/1998
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16/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant dispositions en matière de frais de parcours


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services du Gouvernement de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 64;

Vu le protocole n° 185 du Comité de Secteur XVII, conclu le 21 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 septembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 6 juillet 1998, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres du personnel statutaire des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours aux membres du personnel visés à l'article 1er, l'article 8 dudit arrêté doit être lu comme suit : «

Article 8.Si les moyens de transport en commun comportent plusieurs classes, la classification suivante est respectée : 1° A l'étranger : 1e classe : tous les agents.2° En Belgique : 1e classe : les agents titulaires des grades suivants : a) niveau 1 : tous les grades;b) niveau 2 + : tous les grades;c) niveau 2 : grades de rang 22;d) niveau 3 : grades de rang 32, 2e classe: tous les autres agents. Les agents chargés de fonctions supérieures voyagent dans la classe prévue pour le grade dont ils exercent les fonctions.

Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont assimilés aux agents énumérés à l'alinéa 1er, à raison de la disposition de leur contrat définissant le niveau dans lequel ils exercent leurs fonctions, le grade de référence étant le grade de recrutement.

Les personnes étrangères à l'administration sont assimilées aux agents visés à l'alinéa 1er par les Ministres, chacun pour ce qui le concerne et de l'avis conforme du Ministre de la Fonction publique. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Toutefois, les agents titulaires du grade de sous-chef de bureau ou de premier correspondant de la recherche ou première correspondante de la recherche ainsi que les agents titulaires du grade d'assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale ou d'adjoint ou adjoint principal ou adjointe ou adjointe principale et qui avaient droit, au 31 août 1996, en vertu des dispositions en vigueur à cette date, à des réquisitoires de première classe, continuent à bénéficier du régime qui leur était antérieurement applicable, aussi longtemps qu'un nouveau grade ne leur a pas été attribué par promotion, par changement de grade ou par rétrogradation.

Art. 4.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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