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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 mai 1997
publié le 24 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 janvier 1990 portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029380
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24/10/1998
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16/05/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 MAI 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 janvier 1990 portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales


Le Gouvernement de la Communauté francaise, Vu l'arrêté de l'Exécutif du 22 janvier 1990 portant des mesures d'aide aux projets de création et de diffusion théâtrales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées du 12 janvier 1973, telles que modifiées par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 3;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'élargir à treize membres la composition de la Commission consultative d'Aide aux Projets théâtraux afin de mieux répondre à la diversité croissante des démarches théâtrales.

Considérant qu'il est indispensable d'assurer la continuité du soutien aux projets particuliers de création et de diffusion théâtrales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 août 1996;

Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé du budget donné le 20 mars 1997;

Sur proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 avril 1997, Arrête :

Article 1er.L'article 3, premier alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 janvier 1990 est modifié comme suit : « La commission est composée de treize membres au plus, ayant voix délibérative, nommés par le Ministre sur base de leur notoriété et de l'intérêt qu'ils portent à la création dramatique ».

Art. 2.L'article 7, premier alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 janvier 1990 est modifié comme suit : « A titre de compensation pour leurs prestations d'étude des projets, les membres de la Commission visés à l'article 3 bénéficient d'une allocation annuelle de lecture de vingtcinq mille francs ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 16 mai 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE

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