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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 décembre 1998
publié le 27 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les articles 59, 69 et 70 de l'arrêté du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029021
pub.
27/01/1999
prom.
15/12/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les articles 59, 69 et 70 de l'arrêté du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 79, 85 et 93;

Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 59, 69 et 70;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.L'article 69, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est complété par la disposition suivante : « 16° octroi temporaire d'une subvention-traitement dans les limites de la loi du 24 décembre 1976, pour des prestations à considérer comme accessoires aux termes de l'article 95 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. ».

Art. 2.Dans l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par les dispositions suivantes : « 13° décision motivée de subventionnement de la charge de cours attribuée à un intervenant en application de l'article 28 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;14° octroi de dotations annuelles de période de cours supplémentaires pour l'organisation des initiations aux pratiques artistiques destinés aux populations socialement défavorisées, aux termes de l'article 38 du décret visé au 13°;15° approbation des activités pédagogiques ou de formations visées à l'article 57, § 2, 2°, du décret visé au 13°;16° appréciation des intitulés des diplômes en fonction de la spécialité à enseigner, aux termes de l'article 100, § 4, du décret visé au 13°;17° octroi des dispenses du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visées à l'article 104 du décret visé au 13°;18° désignation des membres et des délégués de la Communauté française siégeant dans les Commissions d'examen habilitées à délivrer les certificats d'aptitude pédagogique à l'enseignement, aux termes des articles 112 et 114 du décret visé au 13°;19° suspension de l'application des dispositions de l'article 24, § 7, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, aux termes de l'article 122 du décret visé au 13°;20° octroi du bénéfice de l'inscription après le 30 septembre pour raisons exceptionnelles et motivées en application de l'article 79, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;21° octroi de la dérogation à la perte de la qualité d'élève régulier en raison de circonstances exceptionnelles en application des articles 89, alinéa 1er, et 93, alinéa 1er, du décret visé au 20°.». 2° Dans le § 2, alinéa 1er, les mots « la compétence visée au § 1er, 7° » sont remplacés par les mots « les compétences visées au § 1er, 7° et 15° à 18°.».

Art. 3.A l'article 59 du même arrêté, les deux derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant : « Le secrétaire général peut déléguer à des agents du Ministère de rang 10 au moins les pouvoirs qui lui sont accordés par l'alinéa précédent sauf pour ce qui concerne l'approbation des honoraires qui excèdent cent mille francs. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 1998 et de l'article 2, 1° et 2°, qui, en tant qu'il insère des points 13° à 19° dans l'arrêté du 9 février 1998, produit ses effets le 1er septembre 1998 et, en tant qu'il insère des points 20° et 21° dans le même arrêté, produit ses effets le 1er octobre 1998.

Art. 5.La Ministre-Présidente, ayant l'enseignement fondamental et secondaire dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit et la fonction publique dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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