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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 mars 1999
publié le 23 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des Commissions des programmes de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029210
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23/09/1999
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19/03/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des Commissions des programmes de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 17, § 3, 27, § 3, 36, § 3, 50, § 2 et 62, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 1999;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Educatin dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête :

Article 1er.La commission des programmes pour l'enseignement fondamental et le premier degré de l'enseignement secondaire, la commission des programmes pour les humanités générales et technologiques et la commission des programmes pour les humanités professionnelles et techniques sont installées aurpès de l'Administration générale de l'Enseigenment et de la Recherche scientifique, Service général des Affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interréseaux.

Art. 2.Lorsque la Commission des programmes pour l'enseignement fondamental et le premier degré de l'enseignement secondaire se scinde par niveau, les deux sous-commissions se composent commen suit : 1° la sous-commission des programmes pour l'enseignement fondamental comprend les huit membres désignés par le Ministre sur la proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, deux des trois représentants de l'inspection et le délégué de l'administration générale qui préside la sous-commission;2° la sous-commission des programmes pour le premier degré de l'enseignement secondaire comprend les huit membres désignés sur la proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, un des trois représentants de l'inspection et le délégué de l'administration générale qui préside la sous-commission.

Art. 3.Les Commissions des programmes peuvent inviter des experts à participer à leurs réunions.

Art. 4.Les commissions et sous-commissions des programmes peuvent créer en leur sein des groupes de travail et inviter des experts à y participer. Les groupes de travail font rapport à la commission ou à la sous-commission des programmes dont ils sont issus.

Art. 5.Le membre d'une commission des programmes, qui remplace un membre amené à cesser ses fonctions, termine le mandat de son prédécesseur.

Art. 6.Le secrétariat des commissions et des sous-commissions des programmes et de leurs groupes de travail est assuré par des membres du personnel du Service général des Affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interréseaux ou par les chargés de mission visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions de pilotage.

Art. 7.Les commissions et les sous-commissions des programmes sont convoquées par leur président, soit de leur propre initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres.

Les convocations sont adressées aux membres dix jours ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Les commissions et les sous-commissions des programmes ne peuvent délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Les commissions et les sous-commissions des programmes délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 8.Les procès-verbaux des réunions sont adressés aux membres des commissions ou des sous-commissions des programmes concernées, aux membres du bureau de la commission commune de pilotage.

Art. 9.Les commissions des programmes peuvent établir en commun un règlement d'ordre intérieur qu'elles soumettent à l'approbation de la commission commune de pilotage.

Art. 10.Lorsque la commission des programmes rend un avis sur un programme qui lui est soumis, elle transmet cet avis et le programme au Ministre.

Dans le cas où le Ministre approuve le programme, il en informe le Pouvoir organisateur dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la réception de l'avis.

Dans le cas où le Ministre n'approuve pas le programme, il en informe le Pouvoir organisateur dans le même délai et lui demande de modifier le programme dans le délai qu'il fixe.

Art. 11.Les réunions des commissions des programmes se tiennent dans les locaux du Ministère de Communauté française.

Art. 12.Le Gouvernement prend l'avis des commissions des programmes avant de fixer les programmes des degrés et années d'études de l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française.

Art. 13.Les commissions des programmes établissent chaque année, pour le 30 juin, un rapport d'activités. Elles y incluent toute proposition utile.

La commission des programmes de l'enseignement fondamental et du premier degré de l'enseignement secondaire transmet son rapport aux Commissions centrales de pilotage.

La commission des programmes des humanités génrales et technologiques et la commission des programmes des humanités professionnelles et techniques transmettent leur rapport à la Commission centrale de pilotage de l'enseignement secondaire.

Art. 14.Lorsqu'ils assistent aux réunions des commissions ou sous-commissions des programmes ou de leurs groupes de travail, les membres sont considérés comme étant en activité de service, pour autant que cette position administrative leur soit applicable.

Les membres des commissions des programmes et les experts bénéficient du remboursement de leur frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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