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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 avril 1999
publié le 26 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029531
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26/10/1999
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19/04/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;

Vu le décret du 3 juillet 1991 modifié par les décrets des 18 mars 1996, 24 juillet 1997, 17 juillet 1998, 4 janvier 1999 et du 1er février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 14 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau, produit ses effets à partir du 1er septembre 1998;

Considérant que des élèves sont inscrits régulièrement dans des orientations d'études organisées par les établissements concernés par l'arrêté susdit;

Considérant que ces élèves ont droit à se voir décerner les attestations et certificats attachés à la poursuite des études créées par l'arrêté susdit;

Considérant que les directions d'école qui délivreront les titres dont les modèles sont fixés par le présent arrêté doivent être informés au plus tôt afin d'organiser le travail administratif précédant les délibérations;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enseignement secondaire dans ses attibutions;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 avril 1999, Arrête :

Article 1er.Le certificat de qualification de la septième année technique de qualification, de la septième année professionnelle A, de la septième année professionnelle B, de l'enseignement en alternance, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissant le niveau est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 1.

Art. 2.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur sanctionnant la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance, visé à l'article 3 de l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 2.

Art. 3.Le certificant d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, visé à l'article 12 de l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, est libellé conformément au modèle repris à lannexe 3.

Art. 4.L'arrestation d'orientation A visée à l'article 8 de l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 4.

Art. 5.L'attestation d'orientation C visée à l'article 12bis de l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 5.

Art. 6.L'attestation de fréquentation visée à l'article 12ter de l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, est libellée conformément au modèle repris à l'annexe 6.

Art. 7.Le certificat relatif aux connaissances de gestion de base visé à l'article 12quater de l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 7.

Art. 8.Dans les modèles repris en annexe, les numéros en fin de ligne renvoient aux instructions qui figurent en annexe 8.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.

Art. 10.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, Mme L. ONKELINX

Annexe 1 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire en alternance Dénomination et adresse de l'établissement siège : . . . . . . . . . . 1 Dénomination et adresse de l'établissement coopérant (mention facultative) : . . . . . . . . . . 1 Forme d'enseignement en alternance . . . . . 2 Orientation d'études : . . . . . 7 Le (La) soussigné(e), . . . . . 3 Chef de l'établissement susmentionné certifie que . . . . . 3 né(e) à . . . . . 4, le . . . . . 5 a suivi pendant l'année scolaire . . . . . / . . . . . , en qualité d'élève régulier (régulière), la septièmme année de l'enseignement secondaire en alternance et a subi avec succès, devant le jury, une épreuve de qualification dans l'établissement et dans l'orientation d'études susmentionnées.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . 6, le . . . . . 5 Le (La) chef d'établissement, Le jury, Le (La) titulaire, Le délégué du pouvoir organisateur, (mention facultative) Sceau du Ministère Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Certificat d'enseignement secondaire supérieur Dénomination et adresse de l'établissement siège : . . . . . . . . . . 1 Dénomination et adresse de l'établissement coopérant (mention facultative) : . . . . . . . . . . 1 Forme d'enseignement en alternance : professionnelLe (La) soussigné(e), . . . . . 3 Chef de l'établissement susmentionné certifie que . . . . . 3 né(e) à . . . . . 4, le . . . . . 5 1° a suivi avec fruit la cinquième année d'études de l'enseignement . . . . . 2 secondaire de plein exercice ou la cinquième année d'études de l'enseignement professionnel en alternance; 2° a suivi avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou la sixième année d'études de l'enseignement professionnel en alternance dans l'orientation d'études : .. . . . 7 3° a suivi du 1er septembre .. . . . au 30 juin . . . . . 8 en qualité d'élève régulier (régulière), la septième professionnelle B de l'enseignement en alternance, dans l'orientation d'études . . . . . 7 afin d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire et a terminé cette année avec fruit dans l'établissement susmentionné après avoir obtenu son certificat de qualification susvisées.

Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . 6, le . . . . . 5 Le (La) titulaire, Le (La) chef d'établissement, Au nom du Gouvernement de la communauté française, Nous, président et secrétaire de la Commission d'homologation, instituée par l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, déclarons homologué le présent titre.

Fait à Bruxelles, le . . . . .

Un secrétaire, Le président, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexe 3 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel Dénomination et adresse de l'établissement siège : . . . . . . . . . . 1 Dénomination et adresse de l'établissement coopérant (mention facultative) : . . . . . . . . . . 1 Orientation d'études : . . . . . 7 Le (La) soussigné(e), . . . . . 3 Chef de l'établissement susmentionné certifie que . . . . . 3 né(e) à . . . . . 4, le . . . . . 5 1° a suivi du 1er septembre .. . . . au 30 juin . . . . . 8 en qualité d'élève régulier (régulière), la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance dans l'orientation d'études susmentionnée; 2° a terminé cette année avec fruit dans l'établissement susvisé.Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées pendant toute la durée des études.

En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . 6, le . . . . . 5 Le (La) chef d'établissement, Le (La) titulaire, Sceau du Ministère, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexe 4 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Enseignement secondaire en alternance Attestation d'orientation A Dénomination et adresse de l'établissement siège : . . . . . . . . . . 1 Dénomination et adresse de l'établissement coopérant (mention facultative) : . . . . . . . . . . 1 Forme d'enseignement en alternance : professionnel Orientation d'études : . . . . . 7 Année : cinquième Le (La) soussigné(e), . . . . . 3 Chef de l'établissement susmentionné certifie que . . . . . 3 né(e) à . . . . . 4, le . . . . . 5 1° a suivi du 1er septembre .. . . . au 30 juin . . . . . 8 en qualité d'élève régulier (régulière), l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire supérieur en alternance; 2° a terminé cette année avec fruit dans l'établissement, dans la forme d'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés;3° peut être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.Donné à . . . . . 6, le . . . . . 5 Le (La) chef d'établissement, Sceau de l'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexe 5 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Enseignement secondaire en alternance Attestation d'orientation C Dénomination et adresse de l'établissement siège : . . . . . . . . . . 1 Dénomination et adresse de l'établissement coopérant (mention facultative) : . . . . . . . . . . 1 Forme d'enseignement en alternance : . . . . . 2 Orientation d'études : . . . . . 7 Année : . . . . . 9 Le (La) soussigné(e), . . . . . 3 Chef de l'établissement susmentionné certifie que . . . . . 3 né(e) à . . . . . 4, le . . . . . 5 1° a suivi du 1er septembre .. . . . au 30 juin . . . . . 8 en qualité d'élève régulier (régulière), l'année d'études susmentionnée de l'enseignement secondaire supérieur en alternance; 2° n'a pas terminé cette année avec fruit dans l'établissement, dans la forme d'enseignement, dans l'orientation d'études susmentionnés;3° ne peut pas être admis(e) dans l'année d'études supérieure conformément aux conditions d'admission.Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.Donné à . . . . . 6, le . . . . . 5 Le (La) chef d'établissement, Sceau de l'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexe 6 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Enseignement secondaire en alternance Attestation de fréquentation partielle en tant qu'élève régulier Dénomination et adresse de l'établissement siège : . . . . . . . . . . 1 Dénomination et adresse de l'établissement coopérant (mention facultative) : . . . . . . . . . . 1 Le (La) soussigné(e), . . . . . 3 Chef de l'établissement susmentionné certifie que . . . . . 3 né(e) à . . . . . 4, le . . . . . 5 1° a suivi du .. . . . au . . . . . 10 en qualité d'élève régulier (régulière), la . . . . . 11 d'enseignement secondaire en alternance dans l'orientation d'études : . . . . . 7 dans la forme d'enseignement : . . . . . 2 L'élève a enregistré . . . . . 12 demi-jours d'absence injustifiée en application des articles 84 ou 92 ou des articles 85 ou93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.Donné à . . . . . 6, le . . . . . 5 Le (La) chef d'établissement, Sceau de l'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexe 7 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE Certificat relatif aux connaissances de gestion de base Dénomination et adresse de l'établissement siège : . . . . . . . . . . 1 Dénomination et adresse de l'établissement coopérant (mention facultative) : . . . . . . . . . . 1 Troisième degré d'enseignement secondaire . . . . . 2Le (La) soussigné(e), . . . . . 3 Chef de l'établissement susmentionné certifie que . . . . . 3 né(e) à . . . . . 4, le . . . . . 5 a satisfait aux exigences du programme de connaissances de gestion de base prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exxécution du chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.Donné à . . . . . 6, le . . . . . 5 Le (La) chef d'établissement, Le (La) titulaire, Sceau de l'établissement, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexe 8 Instructions pour la rédaction des attestations et certificats 1. Dénomination réglementaire de l'établissement siège suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal.Quand des cours ont été suivis dans un établissement coopérant, les coordonnées de l'établissement coopérant où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme « établissement coopérant », pourront être reprises. 2. Technique ou professionnel.3. Le nom du chef d'établissement ou de l'élève, selon le cas, sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis la première lettre qui sera majuscule.Le nom précèdera toujours le prénom. Le chef d'établissement est le chef de l'établissement coopérant sauf pour les élèves qui relèvent directement de l'établissement siège. 4. Le lieu de naissance sera repris en lettres majuscules.S'il est situé dans un pays étranger, il sera suivi, par notation entre parenthèses, du sigle de nationalité prévu pour ce pays sur la liste jointe en annexe 9. Ce sigle de nationalité sera le seul à être admis sur les différents titres. Il conviendra de se référer à la dénomination officielle du pays au moment de la délivrance du titre. 5. Le mois sera écrit en toutes lettres.L'emploi de cachets dateurs n'est pas autorisé. 6. Commune où est situé le siège de l'établissement.7. Dénomination de l'orientation d'études qui, en application de l'article 14 de l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, doit correspondre à celle de l'une des options de base groupées du répertoire actualisé fixé par l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993.8. La rubrique « 1er septembre » au « 30 juin » sera complétée par les années de début et de fin de l'année scolaire.9. 5ème, 6ème, 7ème, 7ème A ou 7ème B.10. Reprendre la période de fréquentation effective.11. 5ème année, 6ème année, 7ème année, 7ème année A, 7ème année B.12. Il s'agit du nombre de demi-jours d'absence injustifiée enregistré par l'élève entre le 1er jour de son inscription et la date de son départ de l'établissement, en application des articles 84 ou92 ou des articles 85 ou 93 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexe 9 Sigle des nationalités Afghanistan AFG Costa Rica CR Afrique du Sud ZA Côte d'Ivoire CI Afrique non spécifié AFR Croatie CRO Albanie AL Cuba CU Algérie DZ Danemark DK Allemagne D Djibouti DJ Amérique non spécifié AME Dominique WD Andorre AND Egypte ET Angola AO Emirats arabes unis SV Antigua et Barbuda AG Equateur EC Apatrides ou indéterminés API Espagne E Arabie Saoudite SA Estonie EE Argentine RA Etats-Unis USA Arménie AR Ethiopie ETH Asie non spécifié ASI Europe non spécifié EUR Australie AUS Fidji FJI Autriche A Finlande FIN Azerbaidjan AZ France F Bahamas BS Gabon GA Bahrein BRN Gambie WAG Bangladesh BD Géorgie GG Barbade BDS Ghana GH Belgique B Grèce GR Belize BZ Grenade WG Benin DY Guatemala GCA Bhoutan BT Guinée GN Bielorussie WE Guinée Bissau GW Birmanie BUR Guinée équatoriale GQ Bolivie BOL Guyane GUY Bosnie-Herzegovine BH Haïti RH Botswana RB Honduras HN Brésil BR Hong-Kong HK Brunei BRU Hongrie H Bulgarie BG Inde IND Burkina Faso BF Indonésie RI Burundi RU Irak IRQ Cambodge K Iran IR Cameroun CM Irlande IRL Canada CDN Islande IS Cap Vert CV Israël IL Chili RCH Italie Chine CN Jamaïque JA Chypre CY Japon J Cité du Vatican VA Jordanie HKJ Colombie CO Kazakhstan KK Comores KM Kenya EAK Congo (Brazzaville) RCB Kirghiztan KG Congo (Kinshasa) RDC Kiribati KI Corée du Nord KP Koweit KWT Corée du Sud ROK Laos LAO Lesotho LS Roumanie RO Lettonie LV Royaume-Uni GB Liban RL Russie SU Liberia LB Rwanda RWA Libye LAR Saint-Christophe et Névis KN Liechtenstein FL Saint-Marin RSM Lituanie LT Saint-Vincent et Les Grenadines WV Luxembourg L Saint-Lucie WL Macédoine MAC Salomon SB Madagascar RM Salvador ES Malaisie MAL Samoa WS Malawi MW Sao Tome et Principe ST Maldives MV Sénégal SN Mali RMM Seychelles SY Malte M Sierra Leone WAL Maroc MA Singapour SGP Maurice MS Slovaquie SK Mauritanie RIM Slovénie SLO Mexique MEX Somalie SOM Moldavie MD Soudan SD Monaco MC Sri Lanka CL Mongolie MN Suède S Mozambique MZ Suisse CH Namibie SWA Surinam SME Nauru NR Swaziland SZ Népal NP Syrie SYR Nicaragua NIC Tadjikistan TA Niger RN Taïwan RC Nigéria WAN Tanzanie EAT Norvège N Tchad TD Nouvelle-Zélande NZ Tchéquie CST Océanie non spécéfié OCE Thaïlande T Oman OMA Togo TG Ouganda EAU Tonga TO Ouzbekistan US Trinitad et Tobago TT Pakistan PK Tunisie TN Panama PA Turkmenistan TU Papouasie-Nouvelle Guinée PNG Turquie TR Paraguay PY Tuvalu TV Pays-Bas NL Ukraine UKR Pérou PE Uruguay U Philippines RP Vanuata VU Pitcairn PN Vénézuela YV Pologne PL Viêtnam VN Portugal P Yemen YEM Qatar QA Yougoslavie YU Réfugiés politiques REF Zaïre (ex) RDC République Centreafricaine RCA Zambie RNR République Dominicaine DOM Zimbabwe ZW Réunion et Mayotte RE Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 fixant les modèles des attestations et certificats sanctionnant les études secondaires dans l'enseignement en alternance.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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