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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 juin 1999
publié le 28 décembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029651
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28/12/1999
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18/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant le Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'accord de coopération du 21 novembre 1996 entre le Communauté française de Belgique et la Région wallonne relatif au rapprochement des administrations compétentes en matières de relations internationales;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 25 novembre 1998 et le 29 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 décembre 1998;

Vu le protocole n° 207 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 18 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 1999 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 avril 1999, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et des Relations internationales, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général aux relations internationales, ci-après dénommé le Commissariat. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux membres du personnel statutaire de la carrière du Commissariat.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit au personnel visé à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application au personnel visé à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots « agents des Services du Gouvernement » qui figurent dans celles-ci, les mots « membres du personnel statutaire de la carrière extérieure » et aux mots « Chambre de recours des Services du Gouvernement », les mots « Chambre de recours du Commissariat ». CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement doit se lire comme suit pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commisariat : «

Article 1er.La qualité de membre du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif.

Chaque membre du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général représente la Communauté française et, de l'accord du Gouvernement wallon, la Région wallonne ».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er doit se lire comme suit : « § 1er. Chaque membre du personnel statutaire de la carrière extérieure est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe II au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévu au cadre du Commissariat et qui correspond à ce grade ».

Dans le même article, le paragraphe 2, 1°, doit se lire comme suit : « au niveau 1 : deux rangs désignés par les numéros 11 et 12 ».

Dans le même article, le paragraphe 3 doit se lire comme suit : « Les grades visés au paragraphe 2 sont classés dans la catégorie expert ».

Art. 5.L'article 6 doit se lire comme suit : «

Art. 6.La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16 et 15 ».

Art. 6.Les articles 7 à 10 ne sont pas applicables.

Art. 7.L'article 11 doit se lire comme suit : « Il existe au sein du Commissariat général un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés au rangs 16, 15 et 12.

Toutefois les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure titulaires de grades classés aux rangs 15 et 12 n'en font partie que lorsqu'ils sont en service à l'administration centrale.

Le Conseil de direction est présidé par le Commissaire général. Le président désigne le membre du Conseil de direction qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret. »

Art. 8.L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 9.A l'article 16, l'alinéa suivant est ajouté : « Il peut également déclarer vacant dans la même perspective, tout emploi de rang 11 correspondant au grade d'attaché principal ».

Art. 10.L'article 17 n'est pas applicable.

Art. 11.A l'article 19, l'alinéa 2 du paragraphe 1er doit se lire comme suit : « Ils sont appelés en service en qualité de stagiaire avec jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Secrétariat permanent au Recrutement a mis les intéressés à la disposition du Commissariat ».

Dans le même article, le paragraphe 2 doit se lire comme suit : « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage du Commissaire général.

Il effectue son stage conformément à l'article 24 ».

Art. 12.L'article 23 doit se lire comme suit : «

Art. 23.§ 1er. Le stage des candidats au niveau 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un collège de stage composé : 1° du Commissaire général;2° du Commissaire général adjoint;3° du supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire;4° des membres du Conseil de direction, dans un rôle consultatif et pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure uniquement. Pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure, le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins est le directeur ayant le Service des Représentations à l'étranger dans ses attributions. § 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat. § 3. Un maître de stage est désigné par le Ministre ayant les relations internationales dans ses attributions, parmi les agents du Commissariat général, titulaires d'un grade de rang 12 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement. § 4. Pendant la durée du stage des membres du personnel de la carrère extérieure, une période de formation de deux mois est organisée par le Commissariat général. »

Art. 13.L'article 28 doit se lire comme suit : «

Art. 28.Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité de membre du personnel statutaire, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre du Commissariat ».

Art. 14.A l'article 29, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : « Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable et si le stagiaire est dépassé au Commissariat par un ou plusieurs lauréats du même concours classé après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage ».

Art. 15.Les articles 46, 47 et 48 ne sont pas applicables.

Art. 16.Le paragraphe 2 de l'article 49 n'est pas applicable.

Art. 17.Les articles 50 à 53 ne sont pas applicables.

Art. 18.A l'article 61, l'alinéa suivant est ajouté : « Le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure titulaire d'un grade du rang 11 qui compte 9 ans d'ancienneté dans le niveau 1 est promu au rang 12 ».

Art. 19.L'article 69 n'est pas applicable.

Art. 20.L'article 71 doit se lire comme suit : «

Art. 71.Il est publié un organigramme des délégations du Commissariat reprenant leurs structures et la mention des membres du personnel responsable.

Il est procédé à une nouvelle publiation à chaque modification de ces structures ».

Art. 21.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 22.Le 2è alinéa de l'article 76 est remplacé par la disposition suivante : « Il peut faire valoir ses titres à la promotion, au changement de grade et au mandat. ».

Art. 23.Les articles 94, 96, 97 et 98 ne sont pas applicables.

Art. 24.L'article 106 doit se lire comme suit : «

Art. 106.Il est institué une Chambre de recours au Commissariat, compétente pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat, à l'exception du Délégué général. ».

Art. 25.A l'article 107, le paragraphe 4 doit se lire comme suit : « § 4. Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement, assument les mêmes fonctions au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106 . ».

Dans le même article, l'alinéa 1er du paragraphe 5 doit se lire comme suit : « § 5. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives représentées au Comité de négociation de Secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement. ».

Art. 26.Le titre XIII n'est pas applicable.

Art. 27.L'article 127 n'est pas applicable.

Art. 28.A l'annexe I, le littéra « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales » est remplacé par le littéra suivant : « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales. 15 Délégué général ou Déléguée générale.

Art. 29.L'annexe II est remplacée par : 1 12 Directeur Expert 1 11 Attaché principal Expert CHAPITRE III. - Dispositions particulières de la carrière extérieure en matière de statut administratif pour le personnel de la carrière extérieure Section 1ère. - Des titres et fonctions

Art. 30.En activité de service dans un poste, les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure portent le titre des fonctions qu'ils exercent : délégué ou délégué général.

A l'administration centrale, les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure portent le titre des fonctions qu'ils exercent. Section 2. - Des devoirs

Art. 31.Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont assignées soit à l'étranger, soit à l'administration centrale.

Ils sont tenus d'accomplir les devoirs liés à l'exercice de leur fonction dans le souci constant des intérêts de la Communauté française. Ils ne peuvent rien publier qui soit susceptible de mettre en cause les relations avec d'autres Etats. Section 3. - Du mandat de délégué général

Art. 32.Après avis du conseil de direction, la fonction de délégué général est exercée par mandat et conférée par le Gouvernement. Le mandat est renouvelable.

Le mandat est une désignation temporaire dans une fonction vacante du rang 15 à l'échelle barémique 150/l. Il est conféré pour une période de quatre ans.

Art. 33.Le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacante la fonction de délégué général lorsqu'elle est définitivement dépourvue de titulaire ou dans les six mois précédant le départ du titulaire en vue d'y pourvoir par mandat.

Art. 34.§ 1er. La vacance de la fonction à conférer par mandat est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être désignés au moyen d'un avis de vacance de fonction.

L'avis de vacance de fonction est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par les intéressés. § 2. Sont seuls pris en considération, les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables, qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la présentation de l'avis de vacance de fonction par la poste.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, toute fonction qui deviendrait vacante pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois.

Il est accusé réception des candidatures. § 3. Peut être désigné par mandat à une fonciton de rang 15, tout membre du personnel statutaire de la carrière extérieure au minimum de rang 12. § 4. Les conditions requises pour la désignation par mandat doivent être remplies, dans le chef du candidat, à la date fixée dans l'appel aux candidats.

Art. 35.Le Conseil de direction émet un avis motivé sur les qualités des candidats et sur leur aptitude à exercer la fonction de délégué général attribuée par mandat.

Art. 36.Les avis motivés établis conformément à l'article 35 concernant l'ensemble des candidats à la fonction de délégué général sont notifiés à chacun d'eux par lettre recommandée à la poste.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant le Conseil de direction.

Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix à l'exception d'un membre du Conseil de direction.

Art. 37.Pendant la durée du mandat, le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires attachés au mandat dont il est temporairement revêtu.

La durée du mandat est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté administrative de l'agent.

En outre, il est soumis au statut administratif et pécuniaire attaché à ce grade.

Art. 38.§ 1er. Pendant le mandat, le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure ne peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. § 2. Le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure peut demander à l'autorité dont il relève qu'il soit mis fin à son mandat.

En cas d'accord de cette autorité, un préavis de six mois est requis, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité n'accepte un délai plus court. § 3. Le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure qui exerce le mandat de délégué général, relève de la Chambre de recours des fonctionnaires généraux.

Art. 39.Le siège de la délégation générale est fixé par le Gouvernement. Section 4. - Du mouvement

Art. 40.Pour l'application de la présente section, il faut entendre par poste toute représentation diplomatique de la Communauté française.

Art. 41.Par mouvement, il faut entendre le changement périodique d'affectation de poste des délégués, organisé tous les quatre ans.

Lors de chaque mouvement, un appel aux candidatures est lancé. Il est ouvert prioritairement à l'ensemble du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général, ensuite aux membres du personnel statutaire de niveau 1 du Commissariat général.

La condition de participation au mouvement, pour les membres du personnel statutaire de niveau 1 du Commissariat général, est d'être titulaires d'un grade du rang 11 au moins.

En cas de poste non prévu par cette procédure, il sera fait appel aux lauréats d'un concours de recrutement.

Art. 42.Le conseil de direction est chargé de l'examen des candidatures.

La désignation des délégués est arrêtée par le Gouvernement.

Le Commissaire général est chargé de la mise en oeuvre du mouvement.

Art. 43.Sous réserve de l'application de l'article 32 et à l'exception de la direction d'un centre culturel, les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure ne pourront être prolongés dans le même poste.

Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure ne pourront effectuer plus de quatre missions consécutives en poste sans retour en service à l'administration centrale. Section 5. - De la lettre de mission et du rapport d'activités

Art. 44.Lors de chaque affectation en poste, le Commissaire général établit en concertation avec le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure concerné, une lettre de mission qui définit les objectifs à atteindre.

La lettre de mission peut être adaptée suivant les modalités prévues à l'alinéa 1er au cours de la mission.

Art. 45.Complémentairement au titre X de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, relatif à l'évaluation, le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure rédige en vue de celle-ci un rapport d'activité établi notamment en fonction des objectifs retenus dans la lettre de mission. Il le transmet au Commissaire général et au Directeur ayant le Service des Représentations à l'étranger dans ses attributions.

Art. 46.L'évaluation des membres du personnel statutaire de la carrière extérieure affectés à un poste à l'étranger, est établie à la fois sur base du rapport d'activité mentionné à l'article 45 et sur base des critères d'évaluation fixés dans le modèle du rapport annexé au présent arrêté, selon la procédure décrite au titre X de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 47.§ 1er. Lorsqu'au terme de son évaluation le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure désigné au mandat de délégué général obtient la mention défavorable, la fonction pour laquelle il a été désigné fait l'objet d'un nouvel appel aux candidats.

Toutefois, en cas de recours introduit, cet appel ne peut intervenir avant la décision prise au terme de la procédure de recours, sauf si le mandat est arrivé à son terme. § 2. L'agent visé au paragraphe 1er est réaffecté dans son grade initial.

Art. 48.Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions les relations internationales et la fonction publique exercent conjointement le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques dans la procédure statutaire d'évaluation à l'égard du membre du personnel statutaire de la carrière extérieure désigné au mandat de délégué général.

Au cas où les attributions précisées à l'alinéa précédent seraint exercées par un même ministre, le Gouvernement désigne un second ministre pour exercer le rôle dévolu au deuxième supérieur hiérarchique.

Art. 49.La décision d'attribution de l'évaluation est prise par le Gouvernement. Section 6. - De la cessation définitive de l'activité

Art. 50.Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure qui auront été en activité de service pendant au moins quinze ans, pourront être autorisés par l'arrêté qui leur accorde la démission de leur fonction, à conserver, à leur choix, le titre honorifique de la dernière fonction qu'ils ont exercée soit à l'étranger, soit à l'administration centrale. CHAPITRE IV. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents du Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 51.L'article 30 doit se lire comme suit : «

Art. 30.L'échelle de traitement des membres du personnel statutaire de la carrière extérieure de rang 11 est fixée conformément aux dispositions du point « 3. Echelles de qualification 3-110/3 » de la rubrique « Echelles du niveau 1 » reprise à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

L'échelle de traitement des membres du personnel statutaire de la carrière extérieure de rang 12 est fixée conformément aux dispositions du point « 5. Echelles de promotion - 120/3 » de la rubrique « Echelles du niveau 1 » reprise à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

L'échelle de traitement du membre du personnel statutaire de la carrière extérieure exerçant le mandat de délégué général est fixée conformément aux dispositions du point « 5. Echelles de promotion - 150/1 » de la rubrique « Echelles de niveau 1 » reprise à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française. »

Art. 52.L'article 31 n'est pas applicable.

Art. 53.L'annexe IV est remplacée par : Délégué général . . . . . 1 Directeur . . . . . 3 Attaché principal . . . . . 3 CHAPITRE V. - Dispositions particulières de la carrière extérieure en matière de statut pécuniaire pour le personnel de la carrière extérieure Section 1re. - Dispositions générales

Art. 54.Les membres du personnel statutaire de niveau 1 du Commissariat général qui, en application de l'article 41 du présent statut, sont affectés lors du mouvement, à un poste à l'étranger pour quatre ans, gardent leur échelle barémique et bénéficient des indemnités liées à la fonction. Section 2. - Des indeminités et allocations diverses

Art. 55.Les membres du personnel de la carrière extérieure bénéficient, en raison de caractère représentatif de leur mission et des contraintes de l'éloignement, d'indemnités et d'allocations diverses.

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 56.Les indemnités et allocation diverses prévues à l'article 55 du présent arrêté sont : 1° l'indemnité de poste;2° l'indemnité des délais;3° l'indemnité de congé;4° l'indemnité de logement et l'indemnité spéciale de transfert;5° l'indemnité d'installation;6° l'indemnité pour frais de dernière maladie et de funérailles;7° le supplément d'allocations familiales;8° l'intervention dans les frais scolaires;9° l'intervention dans le loyer privé;10° l'intervention dans les frais de congé. Sous-Section II. - De l'indemnité de poste

Art. 57.Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure affectés à un poste reçoivent, outre leur traitement, une indemnité de poste fixée par arrêté du Gouvernement.

Art. 58.L'indemnité de poste est composée des éléments suivants : 1° indemnité de base;2° indemnité d'éloignement;3° indemnité de pénibilité;4° indemnité de réceptions.

Art. 59.Lorsque le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure est accompagné en poste de son conjoint ou de son cohabitant légal au sens du Code Civil, l'indemnité de base est augmentée de 25 %.

Art. 60.Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un membre du personnel statutaire de la carrière extérieure, une retenue égale à 20 % des émoluments nets est affectée sur son indemnité de poste. Sous-Section III. - De l'indemnité des délais

Art. 61.Pendant la période de deux mois qui précède immédiatement l'arrivée en poste, période dite « des délais », le membre du personnel de la carrière extérieure reçoit une indemnité établie sur base de frais réels, dont le montant maximal est fixé par le Gouvernement. Cette indemnité n'est payée qu'aux agents qui étaient en fonction à l'administration centrale avant leur nouvelle désignation.

Sous-section IV. - De l'indemnité de congé

Art. 62.Pendant la durée des congés annuels ainsi que pendant la durée des voyages aller-retour à l'occasion de ces congés, l'indemnité de poste est remplacée par une indemnité de congé. Cette disposition n'est d'application qu'à partir du 31ème jour de congés annuels cumulés.

Pour un membre du personnel statutaire de la carrière extérieure invité à quitter définitivement son poste et adjoint à l'administration centrale, le bénéfice de l'indemnité de congé est accordé pendant la durée du solde de congé né du chef des fonctions à l'étranger et dont il est autorisé à bénéficier.

L'indemnité de congé est fixée par le Gouvernement.

Sous-section V. - De l'indemnité de logement et de l'indemnité spéciale de transfert

Art. 63.§ 1er. Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général adjoints à l'administration centrale reçoivent une indemnité mensuelle de logement.

L'indemnité de logement n'est octroyée que pendant trois années d'adjonction ininterrompue à l'administration centrale. Elle n'est pas payée au membre du personnel de la carrière extérieure autorisé à bénéficier du solde de son congé né du chef de ses fonctions à l'étranger, toutefois cette période de congé n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des trois anées précitées.

L'indemnité de logement est fixée par le Gouvernement. § 2. Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général adjoints à l'administration centrale reçoivent en outre une indemnité mensuelle spéciale de « transfert », dont la durée est égale à celle de l'indemnité de logement.

L'indemnité spéciale de transfert est fixée par le Gouvernement.

Sous-section VI. - De l'indemnité d'installation

Art. 64.En cas de déménagement rendu nécessaire par une nouvelle affectation, une indemnité dite « d'installation » peut être allouée au membre du personnel statutaire de la carrière extérieure adjoint à un poste à l'étranger ou à l'administration centrale.

Le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure établit sa demande sous forme de déclaration de créance établie sur base des frais réels, accompagnée des pièces justificatives des débours; cette déclaration de créance doit être envoyée au Commissaire général endéans les six mois suivant la date à laquelle le logement a été occupé.

Seules les dépenses faites à fonds perdus, c'est-à-dire dont l'objet est irrécupérable lorsque le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure quitte définitivement le logement, sont prises en considération. Il s'agit notamment des frais de peinture, papier mural, tentures, rideaux, frais d'installation d'appareils sanitaires à l'exclusion de l'achat des appareils eux-mêmes.

L'indemnité d'installation est fixée par le Gouvernement.

Sous-section VII. - De l'indemnité pour frais de dernière maladie et de funérailles

Art. 65.En cas de décès d'un membre du personnel de la carrière extérieur, il est liquidé au profit de la ou des personnes qui a ou ont exposé les frais de dernière maladie et de funérailles, une indemnité égale à un mois de tous les émoluments du défunt, soit le traitement net, l'indemnité de poste et le supplément éventuel de 25 %.

Si la personne et les héritiers qui habitaient avec le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure décédé en activité de service à l'étranger, justifient s'être trouvés dans l'impossibilité de quitter la résidence au cours du mois suivant celui pendant lequel le décès a eu lieu, cette indemnité pourra être doublée.

Sous-section VIII. - Des indemnités pour charges familiales

Art. 66.Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure en fonction à l'étranger depuis plus de six mois consécutifs bénéficient d'une indemnité pour charges familiales équivalente au double des allocations ordinaires majorées des suppléments octroyés en raison de l'âge des enfants.

Sous-section IX. - De l'intervention dans les frais scolaires

Art. 67.Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure en poste à l'étranger peuvent bénéficier d'une intervention dans les frais scolaires de leurs enfants, pour autant que ceux-ci ne bénéficient déjà pas d'une allocation pour frais d'études octroyée par une autre administration ou un autre organisme.

Peuvent être pris en considération pour le bénéfice de cette intervention, les enfants dont le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure a la garde et la charge, qui font partie de son ménage et qui sont âgés de quatre à vingt-vinq ans accomplis.

Seules les études de plein exercice, du niveau maternel jusqu'au niveau universitaire, organisées régulièrement sont prises en considération.

Art. 68.Les montants d'intervention ainsi que les dépenses admissibles au remboursement sont fixés par un arrêté du Gouvernement.

Sous-section X. - De l'intervention dans le loyer privé

Art. 69.Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure en poste à l'étranger peuvent obtenir sous la forme d'un supplément de l'indemnité de poste, une intervention dans leurs frais de logement, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 70.Par loyer, il faut entendre la somme payée pour l'occupation proprement dite du logement, à l'exclusion de tous autres éléments, tels que chauffage, éclairage, taxes locatives, commission aux agences immobilières.

Art. 71.Aucune intervention n'est accordée aux membres du personnel statutaire de la carrière extérieure en cas d'acquisition par ceux-ci d'un logement.

Sous-section XI. - De l'intervention dans les voyages de congé

Art. 72.Les frais de retour en congé en Belgique et éventuellement de retour en poste du membre du personnel statutaire de la carrière extérieure adjoint à un poste à l'étranger et des membres de sa famille sont remboursables à partir d'une certaine durée de séjour ininterrompue dans le poste déterminée par le Gouvernement. CHAPITRE VI. - Autres modalités d'application

Art. 73.L'article 3, § 1er et l'article 4 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatifs à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle sont remplacés par le texte suivant, pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure lorsqu'ils sont en fonction à l'étranger : « Les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure en poste à l'étranger peuvent, si les nécessités de service le permettent, obtenir chaque année un congé de trente jours ouvrables, au prorata des prestations à l'étranger dans le courant de l'année.

Un supplément de congés de quinze jours ouvrables par an au maximum peut être accordé au prorata de la durée de séjour à l'étranger pour les postes désignés par le Gouvernement.

Le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure, qui n'a pu obtenir, pour des raisons de service préalablement constatées et approuvées par le Commissaire général, les congés prévus aux alinéas précédents, pourra en bénéficier jusqu'au 31 août de l'année suivante.

Toutefois, la durée des congés cumulés ne peut dépasser nonante jours ouvrables. Toute partie de l'arriéré dépassant la limite précitée est annulée à la fin de chaque année civile.

Le temps consacré au voyage à destination de la Belgique ou de retour à leur poste n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la durée du congé. ».

Art. 74.L'article 19 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle est remplacé par le texte suivant pour les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure lorsqu'ils sont en fonction à l'étranger : «

Art. 19.Le congé de maladie ne sera accordé au membre du personnel statutaire de la carrière extérieure que sur production d'une attestation médicale circonstanciée. ».

Art. 75.A l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif aux congés accordés à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations aux bénéfices de groupes politiques reconnus de la Chambre des représentants du Sénat, il y a lieu de lire « au Commissariat » au lieu de « au Trésor ». CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires, abrogations et finales

Art. 76.Par dérogation à l'article 32, alinéa 2, le premier mandat du délégué général en poste lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté prend fin le 1er juillet 2004.

Par dérogation aux dispositions de l'article 34, § 3, peuvent être désignés par mandat à la fonction de délégué général, les membres du personnel statutaire de la carrière extérieure de rang 11, durant les neuf années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En cas d'octroi d'une mention défavorable au terme d'une procédure d'évaluation, le membre du personnel statutaire de la carrière extérieure visé à l'alinéa précédent est réaffecté dans un emploi du rang 11.

Art. 77.Les délégués en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté participent au mouvement jusqu'à la fin de leur carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 41.

Art. 78.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1982 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales, sauf en tant qu'il fonde l'organisation d'une chambre de recours pour le personnel du Commissariat titulaire d'un grade classé à un rang autre que le rang 16 ou le rang 15 et en tant qu'il fonde, pour le personnel du Commissariat, le mode de paiement anticipatif des rémunérations du personnel, est abrogé.

Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Art. 80.Les Ministres ayant respectivement dans leur compétences les relations internationales et la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION

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