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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 février 2000
publié le 27 mai 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant, en matière de programmes d'études, les modalités de la délégation de compétence des pouvoirs organisateurs aux organes de représentation et de coordination auxquels ils adhèrent

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029120
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27/05/2000
prom.
10/02/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant, en matière de programmes d'études, les modalités de la délégation de compétence des pouvoirs organisateurs aux organes de représentation et de coordination auxquels ils adhèrent


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 17, § 4, alinéa 4; 27, § 4, alinéa 4; 36, § 4, alinéa 4; et 50, § 3, alinéa 4;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française le 23 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance et du Ministre de l'Enseignement secondaire;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2000, Arrête :

Article 1er.Le pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné qui délègue la fixation de ses programmes d'études à l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère établit un acte de délégation écrit qu'il adresse audit organe.

Art. 2.Dans l'enseignement subventionné organisé par les pouvoirs publics, la durée de la délégation, si elle est inférieure au terme du mandat électif de ce pouvoir, est mentionnée dans l'acte de délégation.

Art. 3.L'acte de délégation mentionne l'intitulé de chaque programme d'études concerné, les cycle(s), degré(s), année(s) d'études et cours auxquels le ou les programmes se rapporte(nt).

Art. 4.L'acte de délégation mentionne la liste des établissements scolaires organisés par le pouvoir organisateur qui appliqueront le programme.

Art. 5.Lorsqu'un organe de représentation et de coordination transmet un programme à la Commission des programmes, il y joint une copie certifiée conforme de l'acte ou des actes de délégation.

Art. 6.Les Ministres ayant dans leurs attributions l'Enseignement fondamental et l'Enseignement secondaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE

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