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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juillet 2000
publié le 13 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore numérique du bloc 12 B

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ministere de la communaute francaise
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2000029336
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13/10/2000
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13/07/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore numérique du bloc 12 B


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, notamment les articles 38, 43 et 50;

Vu l'avis n° 13/98 du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juillet 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Audiovisuel, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le cahier des charges qui figure en annexe constitue le contenu des conditions auxquelles les services privés de radiodiffusion sonore numérique doivent satisfaire en vue de l'attribution d'une autorisation dans le bloc de fréquences communautaire 12 B.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER

Annexe Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore numérique du bloc 12 B A) Dispositions générales 1. Conditions minimales d'autorisation Chaque demandeur est tenu au respect des conditions minimales d'autorisation visées aux paragraphes se rapportant à la catégorie réseau des articles 34, 35 et 38 du décret du 24 juillet 1997 précité et précisées dans le présent cahier des charges.L'appel d'offres vise à permettre à chaque demandeur d'exposer avec précision la manière dont il entend mettre en oeuvre les obligations inscrites au cahier des charges lié à l'appel d'offres ainsi que toute offre complémentaire qu'il formule par rapport aux conditions minimales. 2) Conditions de recevabilité relatives à la personne du demandeur Au moment du dépôt de la demande d'autorisation, le demandeur (personne morale) doit répondre aux conditions suivantes : 1.Etre constitué sous forme de société commerciale dont le capital est formé exclusivement de parts nominatives dont aucune ne peut être détenue par la Radio télévision belge de la Communauté française (RTBF). 2. a) Avoir pour objet social l'exploitation d'une radio, en ce compris les activités connexes telles que la commercialisation de produits dérivés.b) Ne pas être controlé, directement ou indirectement, par une autre radio de la Communauté française ou une régie publicitaire.c) Etre indépendant des gouvernements, d'un parti politique ou d'une organisation représentative des travailleurs ou des employeurs.d) Avoir son siège social en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En outre, toute demande d'autorisation devra être accompagnée d'un plan financier démontrant que le demandeur a la capacité effective d'assurer la viabilité économique du projet de radiodiffusion sonore pendant la durée d'autorisation (9 ans).

Toute demande d'autorisation ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus sera déclarée irrecevable. 3. Conditions de recevabilité relatives à la demande Les demandes d'autorisation seront introduites, en double exemplaire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Ministère de la Communauté française, Secrétariat général, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles, à l'aide du formulaire figurant en annexe à l'appel d'offres.Des exemplaires supplémentaires pourront être obtenus à la même adresse sur simple demande. Ne seront prises en considération que les demandes déposées à la poste dans les 30 jours suivants la publication de l'appel d'offres, selon les formes prescrites ci-avant.

Chaque demande d'autorisation et ses annexe sera adressée, en double exemplaire, sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur.

Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par deux personnes physiques qui apportent la preuve qu'elles peuvent engager valablement la société.

Sans préjudice de l'article 35, § 4 du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, toute demande d'autorisation incomplète ou ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus sera déclarée irrecevable par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. 4) Interdiction des propos racistes, xénophobes et négationnistes Le demandeur s'engage à ce que ne soit diffusé aucun propos, aucune émission contraire aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine, et notamment contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime nationale-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.5) Convention avec l'opérateur technique La RTBF est désignée comme l'opérateur technique chargé de la fonction d'ensemblier et de gestionnaire technique du parc d'émetteurs nécessaires à la diffusion de l'ensemble des programmes du bloc communautaire 12 B. Les modalités techniques et financières seront fixées préalablement de commun accord entre le demandeur et l'opérateur technique, au moyen de conventions. 6. Redevance Une redevance annuelle de 2 millions est due par l'opérateur, adaptée selon des modalités visées à l'article 44, § 2 du décret du 24 juillet 1997.Toutefois, le montant de 2 millions est réduit à 100 000 francs tant que le parc de récepteurs de radiodiffusion sonore numérique en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale n'atteint pas un nombre supérieur au quart des prises de câblodistribution dans les régions précitées. En cas de désaccord, ce nombre est constaté par un expert désigné, de commun accord et à frais partagé, par le Gouvernement et l'opérateur. Un premier constat doit être opéré au plus tard à la fin de la troisième année suivant le début de l'autorisation.

B. Contenu des offres 1. Traitement de l'information Le demandeur s'engage à fournir une information objective et à établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information. Le demandeur s'oblige à engager sous contrat d'emploi à temps plein, des journalistes professionnels reconnus conformémement à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel ou des personnes qui sont dans les conditions pour accéder à ce statut (stagiaires). Ces journalistes professionnels et ces stagiaires assurent la gestion de l'information.

Un nombre d'emploi suffisant par rapport au projet radiophonique du demandeur doit être mentionné dans la demande d'autorisation. 2. Promotion culturelle Le demandeur est tenu de veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation, à titre gratuit, des principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de son programme. A cet effet, il mentionne dans sa demande d'autorisation les modalités pratiques de la mise en oeuvre par ses soins de cette obligation. Il identifie en ce sens une liste d'acitivtés actuelles et le type d'activités futures auquel il sera attentif.

Le demandeur fournit une description des plages horaires utilisées pour ces diffusions. 3. Collaborations avec la presse écrite Le demandeur fait état des collaborations qu'il envisage avec la presse écrite, en les illustrant au besoin de collaborations actuelles.4. Production du programme Le demandeur s'engage à assurer un minimum de 70 pour cent de production propre de son programme.Il peut offrir un pourcentage supérieur. Le demandeur précise dans quelles plages horaires il entend diffuser les programmes qu'il produit.

Si le demandeur ne peut souscrire à un tel pourcentage de production propre, il en fait explicitement mention dans la demande d'autorisation et motive la demande de dérogation qu'il formule sur ce point.

Emissions en langue française Les émissions du demandeur s'effectueront en langue française.

Si le demandeur entend recourir en tout ou en partie à d'autres langues, il en fait mention dans sa demande d'autorisation et motive sa demande de dérogation, compte tenu notamment de l'intérêt du public de la zone de diffusion de son programme. 6. Diffusion d'oeuvres francophones et de la Communauté française Le demandeur est tenu de diffuser, en moyenne mensuelle, 30 pour cent de musiques sur des textes francophones dont 15 pour cent d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes et de producteurs de la Communauté française. Le demandeur peut s'engager à des pourcentages supérieurs. Il mentionne éventuellement les variations significatives de ces pourcentages qui pourraient exister selon les plages horaires. 7. Emploi Le demandeur est tenu de présenter un plan d'emploi portant sur le personnel administratif, journalistique, artistique, technique et commercial. Il s'engage à tenir à la disposition des services du Gouvernement le registre du personnel et les contrats de travail attestant l'occupation effective des membres du personnel qu'il s'est engagé à employer. 8. Contribution à la création radiophonique Le demandeur s'engage à contribuer annuellement au Fonds d'aide à la création radiophonique.Cette contribution représente, au minimum, 1,5 pour cent des sommes brutes, hors échanges, charges et taxes sur la valeur ajoutée des publicités payées par les annonceurs à la radio, à sa régie publicitaire pour la diffusion en radiodiffusion sonore numérique de messages publicitaires. Le demandeur peut proposer un pourcentage supérieur.

Le demandeur s'engage à tenir à la disposition des services du Gouvernement les pièces comptables relatives aux paiements effectués par des annonceurs tant à son intention qu'à celle de la régie publicitaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore numérique du bloc 12 B. Bruxelles, le 13 juillet 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER

Appel d'offres relatif à l'autorisation de services privés de radiodiffusion sonore numérique dans le bloc 12 B Le présent appel d'offres du Gouvernement de la Communauté française est pris conformément à l'article 50, § 2 du décret du 24 juillet1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française.

Le présent appel d'offres vise à l'autorisation de mise en oeuvre de services privés de radiodiffusion sonore numérique par le Gouvernement de la Communauté française de Belgique, en application du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française (Moniteur belge du 29 août 1997).

A. Objet des autorisations.

Le Gouvernement entend autoriser la mise en service et le fonctionnement de services privés de radiodiffusion sonore numérique pour 2/6ème de la capacité numérique du bloc communautaire 12 B. Les 4/6ème de la capacité totale de ce bloc ont déjà fait l'objet de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 1997 relatif à l'attribution à la Radio-télévision belge de la Communauté française de fréquences hertziennes destinées à la radiodiffusion audionumérique.

Le présent appel d'offres ne s'applique pas aux bloc provinciaux attribués lors de la réunion de planification de la Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications de 1995 à Wiesbaden.

Vu l'avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel donné le 8 juillet 1998, le Gouvernement a arrêté comme suit la liste des parties de bloc attribuables : trois parties de bloc de débit numérique de 160 Kilo bits par seconde.

B. Procédure et critères de choix des services privés de radiodiffusion sonore Le demandeur est tenu d'introduire sa demande d'autorisation dans les 30 jours suivants la publication du présent appel d'offres, conformément aux obligations fixées par l'arrêté du 13 juillet 2000, qui détermine le cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore numérique du bloc 12 B. Dans les deux mois qui suivant la date ultime de réception des demandes d'autorisation par le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française, celui-ci transmet les demandes déclarées recevables au Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le demandeur dont la demande d'autorisation a été déclarée irrecevable en est informé par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française par lettre recommandée à la poste.

L'irrecevabilité est motivée.

Dans les trois mois de la transmission des demandes déclarées recevables, le Collège d'autorisation et de contrôle rend un avis motivé sur chaque demande d'autorisation. En cas de multiplicité de demandes d'autorisation pour des parties de bloc de capacité numérique identique, le Collège d'autorisation et de contrôle établit un classement en tenant compte des critères prévus à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française.

Dans le mois de la présentation par le Collège d'autorisation et de contrôle de son avis, le Gouvernement statue sur l'autorisation de services de radiodiffusion sonore numérique, sur avis conforme dudit Collège.

Un titre d'autorisation est signé par le Ministre et délivré par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Il mentionne la date de prise de cours de l'autorisation. Dans les trois mois qui suivront cette date, le titulaire est tenu de diffuser le programme autorisé. Sauf cas de force majeure ou de défaillance imputable à l'opérateur technique désigné par le Gouvernement, l'absence dediffusion dans ce délai peut justifier la suspension de trois mois au moins ou le retrait de l'autorisation ou de l'attribution d'une partie du bloc par le Collège d'autorisation et de contrôle.

Annexe à l'appel d'offres relatif à l'autorisation de services privés de radiodiffusion sonore numérique dans le bloc 12 B Formulaire de demande d'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore numérique La présente demande d'autorisation de mise en service de radiodiffusion sonore numérique est introduite conformément au chapitre VII du Titre II, section 3, du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore.

Le demandeur, identifié ci-après, déclare se porter candidat à une autorisation pour un service de radiodiffusion sonore numérique. Sa demande porte plus particulièrement sur la capacité numérique du bloc communautaire 12 B décrite comme suit dans l'appel d'offre : une partie de bloc de débit numérique de 160 Kilo bit par seconde. a. Identification du demandeur. Dénomination de la société : Statut juridique : Adresse du siège social : b. Contenu de l'offre.1. Le demandeur joint à la présente demande d'autorisation des offres spécifiques quant aux points suivants de l'appel d'offres : - traitement de l'information; - promotion culturelle; - collaborations avec la presse écrite; - production du programme; - émissions en langue française; - diffusion d'oeuvres francophones et de la Communauté française; - emploi; - contribution à la création radiophonique.

Ces offres spécifiques font l'objet d'autant d'annexes séparées qu'il y a d'offres. 2. Le demandeur entend formuler des offres additionnelles sur les autres points suivants : Ces offres additionnelles sont développées dans autant d'annexes qu'il y a de points repris ci-avant.c. Autres critères de classement En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, s'il devait y avoir concurrence entre plusieurs demandeurs pour des parties de bloc ayant le même débit numérique, le demandeur fait état, en annexe, d'éléments d'information détaillés qu'il résume comme suit : d.Liste des annexes à joindre obligatoirement à la présent demande. - copie certifiée conforme des statuts de la société publiés au Moniteur belge. - liste des membres ou des actionnaires, en précisant l'importance de leur particpation tant en parts de capital que de droits de vote. - Liste des administrateurs et des dirigeants. - Liste des mandats électifs détenus par les membres de l'organe de direction. - Liens de la société et de ses membres avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Description du projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie. - Preuve de l'occupation de journalistes professionnels ou engagement de procéder à une telle occupation de journalistes professionnels. - Plan financier, les bilans et les comptes annuels des trois dernières années (sauf pour les sociétés nouvellement créées) et les budgets prévisionnels pour les prochains exercices. - Engagement au respect de la législation relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. - En ce qui concerne les régies publicitaires : statut, composition des organes de direction, contrat passé avec celle-ci, liste des médias sous contrat avec la régie, liens avec d'autres services autorisés ou entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. e. Liste des annexes facultatives jointes à la présente. Le demandeur précise ci-après la liste des annexes facultatives qu'il joint à la présente demande d'autorisation.

Par la présente, le demandeur s'engage de manière ferme et irrévocable à l'égard du Gouvernement de la Communauté française à mettre en oeuvre et à respecter tout les éléments de l'offre faite au Gouvernement et ce pendant toute la durée de l'autorisation (9 ans).

Fait à ............................ le.................................................

Pour le demandeur (1) (1) Signature suivie du nom, du prénom et de la qualité des deux personnes physiques qui signent la demande d'autorisation au nom du demandeur.

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