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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 novembre 2000
publié le 30 novembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 7bis inséré par le décret du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, modifié par l'arrêté du 22 juin 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu le protocole du 7 septembre 2000 du Comité de secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II réunis conjointement;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants du 6 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 14 septembre 2000 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 novembre 2000, Arrête :

Article 1er.Le maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole et celui chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole exercent leurs attributions sous l'autorité fonctionnelle du directeur-président afin d'apporter le soutien technique nécessaire aux prises de décision du Conseil d'administration ou des organes de gestion.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires propres à chaque pouvoir organisateur, les maîtres-assistants visés à l'article 1er du présent arrêté exercent, dans les limites de leur compétence et en étroite collaboration l'un avec l'autre, les attributions suivantes : 1) la mise en oeuvre et le suivi de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux Hautes Ecoles;2) la coordination des services chargés de la tenue des documents relatifs à la gestion du personnel et des étudiants;3) la coordination en matière de gestion mobilière et immobilière de la Haute Ecole;4) la coordination en matière de gestion du développement et de la maintenance de l'outil informatique;5) la coordination en matière de gestion des contrats établis dans le cadre des accords avec les institutions internationales et celles de l'Union européenne;6) l'information des différents services et départements de la Haute Ecole quant aux matières dont ils ont la charge;7) la coordination en matière de promotion de la Haute Ecole;8) l'archivage de tous les documents officiels relatifs à la Haute Ecole.

Art. 3.Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, le maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique au sein de la Haute Ecole est chargé des tâches suivantes : 1) le secrétariat du Conseil d'administration ou des organes de gestion, du Conseil pédagogique, du Conseil social, du Collège de Direction et de la Commission électorale.Il assiste aux réunions avec voix consultative; 2) la tenue de tous les documents relatifs à ces organes et à la Haute Ecole, à l'exception des documents comptables.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 2 du présent arrêté, le maître-assistant chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole est chargé des tâches suivantes : 1) le contrôle et la mise en oeuvre de la gestion financière, la gestion quotidienne de l'allocation globale, la préparation de la comptabilité du Conseil social, la coordination en matière de gestion des contrats extérieurs et des marchés publics, la comptabilisation des minervals et des droits d'inscription, les analyses et prévisions budgétaires ainsi que la tenue de la comptabilité journalière et l'élaboration des bilans;2) la coordination générale ainsi que le contrôle des opérations financières et la responsabilité en matière de trésorerie propre à la Haute Ecole;3) la coordination des services chargés de la tenue des documents comptables. Sa présence en qualité de technicien avec voix consultative peut être requise lors de toute séance des organes de gestion et de consultation de la Haute Ecole.

Art. 5.Lorsqu'au sein d'une Haute Ecole, une seule des fonctions de maître-assistant visées à l'article 1er du présent arrêté est attribuée, il appartient au pouvoir organisateur de ne confier au membre du personnel que des attributions compatibles avec sa fonction et ses titres.

Art. 6.L'expérience utile telle que définie à l'article 7bis, § 3, 4 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est reconnue conformément à la procédure établie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 7.Les maîtres-assistants visés à l'article 1er du présent arrêté qui sont porteurs d'un des titres requis visés à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui possèdent l'expérience utile visée à l'article 7bis, § 3, 4 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française bénéficient de l'échelle de traitement attribuée aux maîtres-assistants visés à l'article 1er, point 2, a de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 8.Par dérogation aux articles 2 à 4, l'éducateur-économe et le secrétaire de direction de la Haute Ecole conservent les attributions visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat.

Art. 9.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ».

Art. 10.L'alinéa 2 de l'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement décide après avis de la Commission si : 1° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître de formation pratique dans une Haute Ecole, constituent l'expérience utile visée à l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;2° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole ou à celle de maître-assistant chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole, constituent l'expérience utile telle que définie à l'article 7bis, § 3, 4 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Art. 11.A l'article 6, § 2, alinéa 2 du même arrêté, les mots « en annexes 1 et 2 » sont remplacés par les mots suivants « en annexes 1, 2 et 3 ».

Art. 12.Il est ajouté à l'article 10, premier tiret du même arrêté, après les mots « du 8 février 1999 », les mots « et à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 précités ».

Art. 13.Il est ajouté après l'annexe 2 du même arrêté, une annexe 3 libellée comme suit : « Annexe 3 Ministère de la Communauté française Reconnaissance d'expérience utile (article 7bis, § 3, 4 du décret du 25 juillet 1996) Attestation de services accomplis dans une profession exercée dans les secteurs public ou privé.

Le soussigné (nom, prénom) . . . . . grade . . . . . à l'établissement (dénomination et adresse du siège du service, de la société, de l'institution, etc.) . . . . . . . . . . numéro d'affiliation à l'O.N.S.S : . . . . . agissant soit comme employeur, soit au nom ou avec l'autorisation de celui-ci, certifie que M. . . . . . . . . . . (nom, prénom de la personne qui sollicite l'attestation) né à . . . . . , le . . . . . affilié à la caisse de pension (dénomination, adresse) . . . . . . . . . . sous le n° . . . . . (preste) (a presté) sans interruption des services, en qualité de (grade ou fonction) . . . . . du . . . . . au . . . . . (date) du . . . . . au . . . . . (date) du . . . . . au . . . . . (date) du . . . . . au . . . . . (date) dans le(s) département(s) . . . . . et qu'à ce(s) titre(s), il (donne) (a donné) entière satisfaction.

Le soussigné certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. (signature) A . . . . . . . . . . . . . . .., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (éventuellement, sceau de l'employeur).

Pour légalisation de la signature (1) _______ Note (1) Par le fonctionnaire délégué de la commune (sans quoi l'attestation ne pourra être prise en considération). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 7bis du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Bruxelles, le 13 novembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, F. DUPUIS ».

Art. 14.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 portant exécution de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française assume le secrétariat du Conseil d'administration ».

Art. 15.L'article 15 § 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le secrétariat du Conseil pédagogique est assuré par le secrétaire du Conseil d'administration ».

Art. 16.L'article 22 § 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le secrétariat du Conseil social est assuré par le secrétaire du Conseil d'administration ».

Art. 17.A l'article 49 du même arrêté, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Le secrétariat de la Commission électorale est assuré par le secrétaire du Conseil d'administration ».

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 novembre 2000.

Art. 19.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 novembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, F. DUPUIS

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