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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 septembre 2000
publié le 22 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2000029414
pub.
22/12/2000
prom.
14/09/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le jury de promotion pour la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité économie sociale et familiale) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, notamment l'article 27;

Vu la proposition de la Commission permanente du 15 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2000;

Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 26 avril 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 31 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 juin 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 14 septembre 2000, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est créé un jury de promotion pour les candidats à la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle (spécialité : économie sociale et familiale) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire de la Communauté française, ci-après dénommé « le jury ». § 2. Le jury est composé comme suit : 1° un fontionnaire général, chargé de la présidence;2° deux fonctionnaires, titulaires du grade de directeur au moins;3° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'inspecteur de cours généraux, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire ou de la fonction d'inspecteur général, dont au moins un inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle ou de cours spéciaux;4° trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française, affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national et titulaires soit de la fonction d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'inspecteur de cours généraux, d'inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire soit de la fonction d'inspecteur général ou de préfet des études ou de directeur. Pour chaque membre effectif, il est désigné, selon les mêmes critères, un membre suppléant qui ne siège qu'en absence du membre effectif qu'il supplée. § 3. Le jury est assisté d'un secrétaire, choisi parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 2.Le jury siège valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents et pour autant que les convocations aient été envoyées endéans les dix jours ouvrables.

Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des votes émis. En cas de parité des voix, le vote est considéré comme favorable au candidat.

Les membres du jury ne peuvent émettre d'appréciation ou participer à la délibération lorsque le candidat est leur conjoint ou leur parent ou leur allié ou celui de leur conjoint à un degré inférieur an cinquième.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Inspection dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE

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