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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 janvier 2001
publié le 21 février 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2001029083
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21/02/2001
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19/01/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JANVIER 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités servant la promotion du sport et la notoriété de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, notamment son article 10;

Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, modifié par celui du 31 mai 2000;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 22 août 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 août 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.934/4 du Conseil d'Etat donné le 11 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des conditons d'octroi des subventions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le membre du Gouvernement de le Communauté française qui a le sport dans ses attributions;2° décret : le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française modifié par celui du 31 mai 2000;3° administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.

Art. 2.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires, accorder des subventions en vue de favoriser l'organisation de, ou la participation à, des activités sportives représentatives à caractère international susceptibles de servir la promotion du sport ainsi que la notoriété de la Communauté française.

Art. 3.Peuvent bénéficier de ces subventions : 1° les fédérations et associations sportives reconnues en vertu des dispositions du chapitre IV et du chapitre VII, article 89 du décret;2° les cercles sportifs affiliés aux fédérations sportives visées aux sections Ire et II du chapitre IV du décret. Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut admettre à la subvention des pouvoirs organisateurs non visés aux points 1° et 2° ci-dessus.

Art. 4.Peuvent faire l'objet des subventions visées par le présent arrêté les activités ci-après : 1° en région de langue française et en région bilingue Bruxelles-Capitale : a) l'organisation de compétitions représentatives à caractère international et d'activités assimilées;b) la formation d'arbitres et de juges internationaux;c) les conférences, colloques et journées d'étude à caractère sportif, à participation internationale et de haute valeur scientifique, technique et didactique;d) l'édition ou la production de documentation écrite, audiovisuelle ou informatisée à caractère sportif et de haute valeur scientifique, technique et didactique.2° en dehors de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la participation à : a) des compétitions représentatives à caractère international et à des activités assimilées;b) des formations d'arbitres et de juges internationaux;c) des conférences, colloques et journées d'étude à caractère sportif, à participation internationale et de haute valeur scientifique, technique et didactique. Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les manifestations susceptibles de bénéficier, pour le même objet, d'autres subventions accordées par la Communauté française dans le cadre d'autres législations ou réglementations.

Art. 5.Peuvent être prises en considération les dépenses indispensables directement liées à l'activité et qui se rangent dans une des rubriques reprises ci-dessous : 1° En ce qui concerne l'organisation d'activités dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : a) frais administratifs, limités à 10 % du total général des dépenses justifiées;b) frais de publicité, limités à 15 % du total général des dépenses justifiées;c) frais de location des installations sportives nécessaires à l'organisation;d) frais de location d'équipements et de matériel sportifs y compris les frais de transport de ce matériel ou de remorquage d'engins sportifs;e) frais d'assurance propres à l'organisation;f) frais de déplacement suivant des modalités à fixer par le Ministre;g) frais de séjour et de logement globalement limités à deux mille cent vingt francs ou cinquante-deux euro et cinquante-cinq cents par jour et par personne.Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation. Il est rattaché à l'indice en vigueur au 1er janvier 2001 et est adapté annuellement compte tenu de l'indice en vigueur au 1er janvier; h) frais médicaux spécifiques à l'organisation;i) frais de contrôle du dopage;j) frais d'arbitrage;k) frais d'inscription et droits d'organisation propres à l'activité.2° En ce qui concerne la participation à des activités organisées en dehors de la région de langue française et de le région bilingue de Bruxelles-Capitale : a) frais administratifs, limité à 10 % du total général des dépenses justifiées;b) frais de location d'équipements et de matériel sportifs;c) frais de transport de matériel (y compris le remorquage de ce matériel);d) frais d'assurance propres à l'activité;e) frais de déplacement suivant des modalités à fixer par le Ministre;f) frais de séjour et de logement globalement limités à deux mille cent vingt francs ou cinquante-deux euro et cinquante-cinq cents par jour et par personne.Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation. Il est rattaché à l'indice en vigueur au 1er janvier 2001 et est adapté annuellement compte tenu de l'indice en vigueur au 1er janvier; g) frais d'inscription propres à l'activité.

Art. 6.Lors de I'examen du bilan comptable, en aucun cas, les dépenses accessoires telles que frais de réception ou de banquet, achat de souvenirs, de trophées, challenges et médailles, organisation de visites touristiques ou culturelles, etc... ne seront prises en considération. CHAPITRE II. - Du mode de calcul des subventions

Art. 7.Pour le calcul de la subvention, le montant des recettes éventuelles est déduit du total des dépenses admises, au prorata de leur importance par rapport au total des dépenses admissibles.

Art. 8.1° Peuvent bénéficier d'une subvention égale à 66 % du montant des dépenses admises après déduction conformément à l'article 6, des recettes éventuelles : a) les fédérations sportives visées à la section Ire du chapitre IV du décret et classées en catégorie Ire et II;b) celles visées aux sections II, IV et VI du chapitre IV du décret. Ce taux peut être porté jusqu'à 100 % pour la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Universiades ainsi que pour l'organisation de, ou la participation à, des championnats d'Europe, du Monde ou des activités assimilées. 2° Peuvent bénéficier d'une subvention égale à 45 % du montant des dépenses admises après déduction, conformément à l'article 6, des recettes éventuelles : a) les fédérations sportives visées à la section Ire du chapitre IV du décret et classées en catégorie III;b) les fédérations sportives visées aux sections III et V du chapitre IV et à l'article 89 du chapitre VII du décret.3° Le Ministre peut réduire les pourcentages d'interventions dont question aux alinéas 1° et 2° lorsque la demande de subvention : a) porte sur des activités qui : - présentent un intérêt relatif pour le promotion du sport ainsi que la notoriété de le Communauté française; - impliquent la participation de sportifs de catégorie d'âge; b) émane d'un cercle sportif dont question à l'article 3, 2° du présent arrêté.4° Le Ministre fixe les conditions dans lesquelles sont exclus du calcul de la subvention certains frais dont question à l'article 5.5° Par dérogation à l'article 5, le Ministre fixe la nature des frais admissibles ainsi que le montant de la subvention pour les activités dont question à l'article 4, 1°, b, c, d et 2°, b et c du présent arrêté.

Art. 9.Les subventions peuvent être plafonnées par le Ministre.

Art. 10.Le subvention est calculée en tenant compte des dépenses effectivement exposées pour autant que celles-ci ne dépassent pas les estimations établies par le demandeur. CHAPITRE III. - De l'introduction des demandes de subventions

Art. 11.La demande de subvention est adressée à l'administration à l'aide de formulaires prévus à cet effet. Pour être prise en considération ladite demande, sauf cas de force majeure dûment justifié, doit être en possession de l'administration au plus tard quinze jours avant le début de l'activité pour laquelle la subvention est sollicitée; le temps nécessaire au(x) déplacement(s) étant inclus dons la notion d'activités.

Art. 12.1° Les fédérations et associations sportives reconnues en vertu du décret du 26 avril 1999 introduisent selon le cas, une ou deux fois par an, un plan motivé reprenant les diverses manifestations sportives prévues à leur programme et pour lesquelles des subventions seront sollicitées. Les plans porteront sur des périodes de six ou de douze mois prenant cours le 1er janvier ou le 1er juillet de l'année. 2° Toute demande de subvention introduite par une fédération sportive en complément du plan dont question au 1° ci-dessus, doit être explicitement justifiée quant à son intérêt sportif particulier et à son absence au plan initialement présenté.

Art. 13.Après examen des plans visés à l'article 12, le Ministre peut accorder des avances sur subventions dont le montant ne peut dépasser 50 % du total des subventions prévisibles calculées pour l'ensemble des manifestations reprises aux dits plans.

Art. 14.Lorsque l'emploi des avances visées à l'article 13, n'est pas dûment justifié, elles sont récupérées par l'administration. Leur montant peut être déduit des subventions de toute nature dues ou à accorder à la fédération sportive ou au cercle sportif concerné. CHAPITRE IV. - De l'introduction et de l'examen du bilan comptable

Art. 15.1° Le bilan comptable de l'activité, établi sur les formulaires prévus à cet effet, doit être transmis à l'administration dans les trois mois qui suivent le fin de l'activité pour laquelle une subvention a été accordée. 2° Le document dont question à l'alinéa 1er ci-dessus sera accompagné de toutes les pièces comptables justifiant les dépenses exposées (factures, notes de créance, etc...) ainsi que de tout document prouvant leur paiement (extrait de compte bancaire, acquit des factures, etc...).

Art. 16.En même temps que le bilan comptable, le demandeur fournit : 1° pour les activités visées à l'article 4, 1°, a et 2°, a, un rapport d'activités portant notamment sur la prestation des sportifs ainsi que sur le rôle et les activités de l'encadrement;2° pour les activités visées à l'article 4, 1°, b et 2°, b, un rapport d'activités assorti des éventuels contenus de formation;3° pour les activités visées à l'article 4, 1°, c et 2°, c, un rapport d'activités assorti des éventuels contenus et documents diffusés;4° pour les activités visées à l'article 4, 1°, d, deux copies des documents édités ou produits.

Art. 17.Pour les manifestations ayant fait l'objet des dispositions de l'article 11 du présent arrêté, les bilans comptables des diverses manifestations reprises aux plans annuels ou semestriels, seront introduits selon la procédure prévue à l'article 14 ci-dessus et ce, au fur et à mesure du déroulement desdites manifestations. CHAPITRE V. - De l'octroi de subventions en faveur de certaines activités de sport pour tous

Art. 18.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, accorder aux administrations communales de la région de langue française, aux associations chargées de la gestion des installations sportives créées par ces dernières et aux associations sans but lucratif ayant notamment pour objet la promotion du sport pour tous, des subventions forfaitaires d'un montant maximum de cent mille francs ou deux mille quatre cent septante-huit euro et nonante-quatre cents destinées à couvrir des dépenses indispensables directement liées aux activités de sport pour tous et qui peuvent être rangées dans une des rubriques suivantes : 1° frais administratifs;2° frais de publicité;3° frais de location d'installations sportives nécessaires à l'organisation;4° frais de location d'équipements et de matériel sportifs;5° frais d'assurance propres à l'organisation;6° frais médicaux spécifiques à l'organisation;7° frais d'encadrement sportif;8° frais d'éducation en matière de lutte contre le dopage.

Art. 19.Les demandes des subventions visées à l'article 18 doivent répondre aux conditions fixées aux articles 11, 15 et 20 du présent arrêté.

Les demandes sont introduites auprès de l'administration, chaque année, avant le 1er mars. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.L'approbation d'une demande de subvention entraîne pour le demandeur l'obligation de mentionner explicitement, à toutes occasions, l'intervention de la Communauté française (publications, affiches, programmes, communiqués de presse, rapports, déclarations publiques, etc...).

Art. 21.L'arrêté de l'Exécutif du 2 décembre 1985 fixant les conditions d'octroi des subventions pour les activités servant la propagande en faveur de l'éducation physique et des sports, modifié par celui du 23 mars 1987, est abrogé.

Art. 22.Le Ministre qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

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