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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 décembre 2000
publié le 30 mars 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative permanente de la radio et de la télévision instituée auprès de la Radio-Télévision belge de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029149
pub.
30/03/2001
prom.
12/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/12/2001029149/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative permanente de la radio et de la télévision instituée auprès de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 et notamment son article 9, alinéa 2;

Vu la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques et notamment son article 19, alinéa 2;

Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et notamment son article 20;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 avril 2000, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 17 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 février 2000;

Sur proposition du Ministre de l'audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement du 12 décembre 2000, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Conformément à l'article 19, alinéa 2 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, la commission consultative permanente de la radio et de la télévision instituée auprès de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), ci-après « la commission », est composée de membres représentant d'une part les différentes tendances idéologiques et philosophiques, et d'autre part les organisations d'utilisateurs, étant entendu que les représentants des tendances idéologiques et philosophiques ne peuvent être plus nombreux que ceux des organisations d'utilisateurs. § 2. Sans préjudice de l'article 2, § 2, g, du présent arrêté, les représentants des différentes tendances idéologiques et philosophiques sont désignés de la manière suivante : a) un membre pour chaque groupe politique représenté au conseil d'administration de la RTBF, choisi par le conseil d'administration, sur proposition des associations représentatives des tendances politiques, reconnues conformément à l'article 7, § 3, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF;b) cinq membres issus des commissions consultatives régionales, représentant les différents groupes politiques, choisis par le conseil d'administration, sur proposition des commissions consultatives régionales, à raison d'un membre par commission consultative régionale, le conseil d'administration veillant à ce que la représentation desdits groupes politiques se fasse sur la base de la représentation proportionnelle de chaque groupe politique reconnu au Parlement de la Communauté française et sur la base d'une pondération régionale;c) un membre représentant le Ministre ayant la culture dans ses attributions, désigné par lui;d) un membre représentant le Ministre ayant l'éducation permanente dans ses attributions, désigné par lui;e) un membre représentant le ou les Ministre(s) ayant l'éducation dans ses (leurs) attributions, désigné par lui (eux). § 3. Les représentants des différentes organisations d'utilisateurs sont désignés de la manière suivante : a) cinq membres issus des commissions consultatives régionales, représentant le monde économique, social et culturel régional, choisis par le conseil d'administration, sur proposition des commissions consultatives régionales, à raison d'un membre par commission consultative régionale;b) quatre membres choisis par le conseil d'administration, sur proposition des associations représentatives autres que celles représentatives des tendances politiques, reconnues conformément à l'article 7, § 3, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, à concurrence de deux membres pour les tendances philosophiques et religieuses et de deux membres pour les associations économiques;c) un membre représentant chacune des organisations syndicales représentatives du personnel de l'entreprise, désigné par chacune de ces organisations syndicales;d) au moins deux membres choisis par le conseil d'administration parmi les associations de consommateurs, les associations de téléspectateurs et d'auditeurs, les associations d'éducation permanente et notamment d'éducation aux médias, les associations de jeunesse, les associations de familles, les associations de belges francophones à l'étranger ou les experts et chercheurs en sociologie des médias audiovisuels. § 4. Sont également membres de la commission : a) le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ou son représentant;b) le président du conseil d'administration de la RTBF;c) l'administrateur général, le directeur de la radio, le directert de la télévision et le responsable du service de suivi de la RTBF.

Art. 2.§ 1er. Les membres de la commission doivent jouir des droits civils et politiques, être d'expression française et être âgés de moins de 65 ans. § 2. Le statut de membre de la commission est incompatible : a) avec la qualité de membre d'un gouvernement, sauf en ce qui concerne le membre visé à l'article 1er, § 4, a) du présent arrêté;b) avec la qualité de membre d'un cabinet ministériel, sauf en ce qui concerne les membres visés à l'article 1er, § 2, d), e) et f), et § 4, a), du présent arrêté;c) avec la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire ou régionale;d) avec la qualité d'agent statutaire ou contractuel de l'entreprise, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'article 1er, § 2, c), § 3, a) et § 4, c) du présent arrêté;e) avec la qualité de membre du conseil d'administration de la RTBF, sauf pour ce qui concerne le membre visé à l'article 1er, § 4, b) du présent arrêté;f) avec l'exercice de toute fonction impliquant un lien de subordination avec une autre entreprise et qui serait susceptible de provoquer un conflit d'intérêt avec la RTBF, à l'exception des mandats exercés en qualité de représentant désigné par l'entreprise dans ses filiales;g) avec l'appartenance à un parti, mouvement, groupement, tendance, formation ou association : - qui ne respecte pas les principes de la démocratie, et qui notamment, par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, - ou qui prône ou a prôné habituellement des doctrines ou messages constitutifs d'outrages aux convictions d'autrui, incitant à la discrimination, à la ségrégation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de leur sexe, de leur race, de leur couleur, de leur ascendance ou origine nationale ou ethnique ou contenant des éléments tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou de toute autre forme de génocide. § 3. Lorsque la commission constate qu'un de ses membres a perdu une des conditions de désignation énoncées au paragraphe premier du présent article ou contrevient aux incompatibilités énoncées au second paragraphe du présent article, elle charge son président d'inviter ce membre à se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. Si ce membre ne le fait pas, il est démis de plein droit de son mandat le dernier jour du mois dans lequel la commission a constaté la perte de l'une des conditions de désignation ou la survenance d'une incompatibilité.

Lorsqu'une incompatibilité relève du § 2, f) ou g) du présent article, elle ne pourra être constatée que par une décision motivée de la commission, délibérant à la majorité des deux tiers des membres présents et des deux tiers des voix exprimées, après que le membre concerné ait, dans un délai d'un mois après la notification faite par le président de la commission, pu faire valir ses moyens de défense par écrit et oralement, éventuellement accompagné de son conseil. La décision de la commission est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la poste au membre concerné.

Le membre démissionnaire ou démis d'office est remplacé par un nouveau membre de la même catégorie que celle à laquelle il appartenait, et désigné selon les mêmes modalités que celles prévues pour le membre qu'il remplace. § 4. Les membres de la commission sont désignés pour la durée de la législature. La commission est renouvelée dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Parlement de la Communauté française. A défaut, les membres en fonction poursuivent leur mandat jusqu'à ce que ce renouvellement intervienne.

Art. 3.La commission désigne en son sein, à la majorité des deux tiers des voix exprimées des membres présents, un président et au moins deux vice-présidents.

Art. 4.§ 1er. A la demande du conseil d'administration de la RTBF ou de sa propre initiative, la commission donne des avis au conseil d'administration au sujet des grilles de programmes et du contenu général des émissions.

A cette fin, la commission se réunit chaque fois que nécessaire, et au moins avant l'adoption par le conseil d'administration de chaque grille de programmes, annuelle ou saisonnière. § 2. La commission a droit à une complète information sur les actes des organes d'administration et de gestion de la RTBF. A cette fin, chaque membre de la commission reçoit copie des procès verbaux synthétiques des décisions du comité permanent et du conseil d'administration de la RTBF relatives aux programmes et aux émissons.

Art. 5.Le président de la commission, ou, en son absence, le vice-président le plus âgé, fixe la date des réunions, convoque les membres à ces réunions, détermine l'ordre du jour détaillé de celles-ci et les préside, le cas échéant selon les modalités particulières fixées par un règlement d'ordre intérieur adopté par la commission.

La commission ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Il n'est pas permis de se faire représenter. Si la commission n'est pas en nombre, les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion sont reportés à une nouvelle réunion convoquée à huitaine. Si la commission n'est toujours pas en nombre, la commission délibérera valablement, quelque soit le nombre de membres présents.

La commission adopte ses avis selon la règle du consensus. A défaut, les avis sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Chaque membre peut faire insérer, en annexe de l'avis, une note d'opinion minoritaire.

Les décisions de la commission, autres que les avis visés à l'article 20 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat du conseil d'administration de la RTBF.

Art. 6.§ 1er. A l'exception de ceux qui sont membres en exercice du personnel statutaire ou contractuel de la RTBF, les membres de la commission ont droit à des jetons de présence pour leur participation aux réunions de la commission. Ces jetons de présence sont fixés à : a) 2 000 francs bruts pour le président;b) 1 500 francs bruts pour les vice-présidents;c) 1 000 francs bruts pour les autres membres. Toutefois, dans l'hypothèse où une seconde réunion est convoquée à huitaine, conformément à l'article 5, alinéa 2 du présent Arrêté, les membres ayant assisté à la première et à la seconde réunion ne peuvent bénéficier que d'un seul jeton de présence.

Ces jetons de présence sont liquidés par la RTBF dans les trois mois qui suivent la tenue des réunions de la commission. § 2. Les membres de la commission ont droit aux indemnités pour frais de déplacement allouées aux membres du perosnnel de la RTBF. § 3. Les montants des jetons de présence visés au § 1er du présent article sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 aout 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, ils sont rattachés à l'indice 138,01.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publicaton au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER

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