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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 mai 2001
publié le 21 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de rémunération et d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029293
pub.
21/09/2001
prom.
17/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/17/2001029293/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de rémunération et d'exercice de la fonction de maîtres de stage et à l'établissement d'accords de collaboration entre les hautes écoles et des établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française définis dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, notamment l'article 92;

Vu le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, notamment l'article 29;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2001;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants, menée le 31 janvier 2001;

Vu le protocole de négociation du 9 mars 2001 du Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.406/2 donné le 2 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, du Ministre chargé de l'Enseignement secondaire et de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux maîtres de stage définis à l'article 20 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.

Art. 2.§ 1er. Des accords de collaboration sont établis entre les hautes écoles et des établissements variés d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française dans le courant du mois de mars qui précède la rentrée académique de leur 1re année d'application. Ils reprennent dans un accord et de manière explicite les obligations et les apports de chaque institution partenaire.

L'accord de collaboration précise notamment les aspects suivants : 1° L'établissement d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française autorise plusieurs enseignants volontaires à exercer la fonction de maître de stage auprès d'étudiants de la haute école pour autant qu'ils soient agréés par les autorités de celle-ci.Cet engagement est conclu pour une durée d'une année, renouvelable. 2° L'établissement visé au 1° accepte d'associer les étudiants stagiaires aux activités de l'établissement à savoir les visites de parents, les réunions de professeurs, les conseils de classe, les réunions du Conseil de participation.3° L'établissement visé au 1° accueille les étudiants des sections normales à raison d'au moins deux au sein de l'implantation, sauf dérogation demandée par les deux partenaires de l'accord.Dans ce cas, les raisons de la dérogation sont mentionnées dans l'accord de collaboration. 4° Les titulaires de classe des niveaux fondamental et secondaire, inscrits à des modules de formation reconnus par la Communauté française, peuvent être remplacés par un stagiaire de 3e année pendant maximum cinq journées complètes dont au maximum deux journées consécutives.Dans ce cadre, le stagiaire est sous la responsabilité du chef d'établissement. La Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de l'Enseignement fondamental peuvent reconnaître des formes de collaboration spécifiques en matière de stage. Dans tous les cas, il convient d'avertir l'étudiant qui remplace un titulaire dans les conditions susmentionnées deux semaines avant la date prévue pour le remplacement. 5° La haute école peut proposer des modules de formation continuée aux maîtres de stage.6° La haute école peut offrir à ses établissements partenaires des services à caractère pédagogique, logistique ou documentaire.7° Les modalités d'assurance couvrant la responsabilité civile des étudiants durant leurs périodes de stages. § 2. Les accords de collaboration sont inclus dans le chapitre 15 du projet pédagogique, social et culturel de la haute école.

Les accords de collaboration sont transmis dans le mois de leur établissement au Gouvernement de la Communauté française qui est chargé de les agréer. Il apprécie aussi les raisons de la dérogation à l'organisation des stages par équipe de deux étudiants au moins au sein du même établissement.

La décision d'agréation des accords de collaboration est communiquée par le Gouvernement à la haute école au plus tard le 15 mai qui suit leur établissement. En cas de non agréation, l'accord est revu par les partenaires en tenant compte des observations formulées et transmis à nouveau au Gouvernement au plus tard le 31 mai. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est communiquée par le Gouvernement au plus tard le 30 juin.

Art. 3.Les maîtres de stage fournissent un accompagnement méthodologique aux stagiaires en formation et coopèrent avec les enseignants de la haute école dans l'évaluation formative des stagiaires qu'ils accompagnent.

Ils bénéficient, pour l'exercice de cette fonction, d'une allocation journalière fixée à 400 francs par stagiaire. Le montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indice de référence est celui de septembre 2001.

Cette allocation couvre les prestations d'encadrement des stages effectués par les étudiants des deux dernières années des sections normales. Elle est versée au maître de stage au plus tard le 30 juin de l'année académique pendant laquelle les prestations ont été rendues.

Elle ne peut excéder le montant équivalent à quarante journées d'encadrement pédagogique par année scolaire. Le mercredi est assimilé à une journée complète. Pour les maîtres spéciaux et pour les régents, cinq périodes de prestation correspondent à une journée.

Art. 4.Dans le courant du mois de mars de la troisième année de leur accord de partenariat, la haute école et les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire, spécial et de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française effectuent ensemble une évaluation de leur collaboration.

Art. 5.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1999 fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 8° le rapport d'évaluation des accords de collaborations visés à l'article 23 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, à partir du 1er septembre 2004. »

Art. 6.L'arrêté royal du 13 janvier 1965 relatif aux allocations accordées aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat et du Lycée communal « Léonie de Waha » à Liège, qui participent à la formation pédagogique des futurs enseignants est abrogé en ce qui concerne les élèves des établissements d'enseignement normal de l'Etat.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 1991 relatif à l'encadrement pédagogique des étudiants en stage dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial organisé ou subventionné par la Communauté française est abrogé.

Art. 7.Les enseignants qui conservent le bénéfice d'un traitement ou d'une subvention-traitement correspondant à la fonction de sélection à laquelle ils ont été nommés conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 1996 fixant un régime transitoire applicable aux membres du personnel enseignant titulaire de certaines fonctions de sélection dans l'enseignement fondamental ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation visée à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté.

Art. 8.Par mesure transitoire, pour l'année académique 2001-2002, les accords de collaboration sont transmis pour agréation au Gouvernement de la Communauté française pour le 15 septembre 2001. La décision d'agréation est communiquée à la haute école pour le 15 octobre 2001.

En cas de non-agréation, l'accord revu est à nouveau transmis au Gouvernement au plus tard le 30 octobre 2001. La décision définitive d'agréation ou de non-agréation est alors communiquée par le Gouvernement au plus tard le 20 novembre 2001.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Enseignement fondamental dans ses attributions, le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions et la Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET Le Ministre chargé de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

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