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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 mai 2001
publié le 21 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'établissement d'accords de collaboration explicites entre les hautes écoles et d'autres institutions prévus dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029308
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21/09/2001
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17/05/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'établissement d'accords de collaboration explicites entre les hautes écoles et d'autres institutions prévus dans le décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, notamment l'article 92;

Vu le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, notamment l'article 29;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2001;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants, menée le 31 janvier 2001;

Vu le protocole de négociation du 5 mars 2001 du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 31.408/2 donné le 2 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté concerne les accords de collaboration établis entre les hautes écoles organisant des sections normales, d'une part, et des institutions universitaires et des autres hautes écoles d'autre part, pour ouvrir aux étudiants des sections normales l'accès à certains cours organisés dans les institutions universitaires et les autres hautes écoles, en vertu de l'article 22 du décret définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.

Il concerne aussi les accords de collaboration établis entre les mêmes institutions pour ouvrir aux étudiants inscrits dans une université ou une haute école l'accès à certains cours organisés dans les départements pédagogiques des hautes écoles, en vertu du même article.

Art. 2.Les contrats de coopération qui formalisent ces accords sont établis pour une durée d'au moins un an, renouvelable.

Art. 3.Les accords de collaboration sont établis dans le courant du mois de mars qui précède la rentrée académique de leur 1re année d'application. Ils reprennent dans un contrat explicite les obligations et les apports de chaque institution partenaire.

Le contrat de coopération précise notamment les aspects suivants pour les cours concernés par l'accord : 1° les intitulés, programmes et volumes horaires;2° les modalités de l'évaluation des étudiants;3° la localisation;4° l'intervention de chaque institution dans l'encadrement.

Art. 4.Les contrats de coopération sont inclus dans le chapitre 15 du projet pédagogique, social et culturel de la haute école ou des hautes écoles concernées.

Les contrats de coopération sont transmis dans le mois de leur établissement ou de leur reconduction au Conseil général des Hautes Ecoles auquel le Gouvernement confie la mission d'apprécier la conformité de l'organisation des formations et de leurs contenus aux prescrits décrétaux et réglementaires.

La décision d'agréation des accords de collaboration est prise par le Gouvernement sur avis du Conseil général des Hautes Ecoles et communiquée par le Gouvernement à la haute école au plus tard le 15 mai qui suit leur établissement. En cas de non agréation, l'accord peut être revu par les partenaires en tenant compte des observations formulées et être transmis à nouveau au Gouvernement au plus tard le 31 mai. La décision définitive d'agréation ou de non agréation est communiquée par le Gouvernement au plus tard le 30 juin.

Art. 5.Par mesure transitoire, pour l'année académique 2001-2002, les accords de collaboration sont transmis pour agréation au Gouvernement de la Communauté française pour le 15 septembre 2001. La décision d'agréation est communiquée à la haute école pour le 15 octobre 2001.

En cas de non-agréation, l'accord revu est à nouveau transmis au Gouvernement au plus tard le 30 octobre 2001. La décision définitive d'agréation ou de non-agréation est alors communiquée par le Gouvernement au plus tard le 20 novembre 2001.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 7.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre chargée de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

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