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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 juillet 2001
publié le 12 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'association pour la promotion de la formation en cours de carrière dans l'enseignement non confessionnel et à l'association pour la promotion de la formation en cours de carrière dans l'enseignement confessionnel

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029411
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12/09/2001
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12/07/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'association pour la promotion de la formation en cours de carrière dans l'enseignement non confessionnel et à l'association pour la promotion de la formation en cours de carrière dans l'enseignement confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française;

Vu les lois coordonnées du 17 juillet 1991 relatives à la comptabilité de l'état;

Vu le décret du 12 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2001;

Vu le décret du 16 juillet 1993 relatif à la Formation en cours de carrière des membres du personnel de l'Enseignement secondaire, modifié par le décret du 2 avril 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 1993 portant exécution du décret du 16 juillet 1993 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Enseignement secondaire;

Après la délibération du Gouvernement de la Communauté française, Arrête :

Article 1er.Un subside global de 1 705 577 euro (ou BEF 68 802 764) à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01, programme d'activité 92, division organique 52 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de la Communauté française, année budgétaire 2001 est alloué à l'association pour la promotion de la formation en cours de carrière dans l'enseignement non confessionnel, compte n° 068/2060019/57, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002.

Art. 2.La subvention visée à l'article premier est destinée à couvrir la réalisation des programmes suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.La subvention liée aux dépenses de personnel mis en congé pour mission et à celles des membres du personnel remplaçant les enseignants en formation pour des périodes de 10 jours ouvrables au moins, d'un montant de 1 608 765 euro (BEF 64 897 418) sera liquidée trimestriellement à terme échu.

Le montant en sera ristourné au Ministère de la Communauté française, conformément aux dispositions de l'article 2.

Art. 8.Le reste de la subvention, d'un montant de 651 955 euro (BEF 26 299 799), sera liquidé en trois tranches et de la manière suivante : 1. une première tranche de 391 173 euro (BEF 15 779 879) représentant 60 % du montant de la subvention à titre d'avance à la signature du présent arrêté;2. une seconde tranche de 130 391 euro (BEF 5 259 960) représentant 20 % du montant de la subvention, sur avis favorable du comité d'accompagnement prévu à l'article 10, à titre d'avance, à la date du 15 janvier 2001;3. le solde de 130 391 euro (BEF 5 259 960) représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 9.

Art. 9.Au terme des activités prévues respectivement aux articles 2 et 6 et en tout cas avant le 15 novembre 2002, chacun des bénéficiaires de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après : 1° le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées aux articles 2 et 6;2° les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°.Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires; 3° un rapport d'activités en cinq exemplaires;ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.

Art. 10.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 9, chaque bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

Art. 11.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.

Les sommes non utilisées en 2001-2002 pourront être utilisées pour les programmes de formation du premier trimestre de l'année scolaire 2002-2003. Les montants seront déduits de la première ou de la deuxième tranche des subventions relatives à l'année scolaire 2002-2003.

Les intérêts éventuels sont affectés au même objet que la subvention.

Art. 12.§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.

Sont désignés pour faire partie de ce comité : - deux représentants du Gouvernement; - le Directeur général de l'enseignement obligatoire; - un représentant du Comité de concertation de l'enseignement non confessionnel; - un représentant du Comité de concertation de l'enseignement confessionnel; - les Inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire; - un représentant de l'Inspection des finances.

Le comité est présidé par le Directeur général de l'enseignement obligatoire).

Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des personnes présentes. § 2. Chacun des bénéficiaires présente au comité d'accompagnement un rapport semestriel sur la réalisation du programme d'activités. §. 3. Au sein de chaque programme, les transferts sont autorisés à l'exception de l'augmentation des postes relatifs à la location, qui requiert l'accord du Ministre sur proposition du Comité d'accompagnement. Les transferts de programme à programme sont autorisés jusqu'à concurrence de 20 %. § 4. Sur avis favorable du comité d'accompagnement, et dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 1993 organisant la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire, notamment son article 13, des transferts de plus de 20 % entre les différents programmes prévus aux articles 2 et 6 peuvent être autorisés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 13.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni le contenu des documents produits à l'occasion de la réalisation du projet subventionné en vertu du présent arrêté, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

Art. 14.§ 1. Les bénéficiaires sont responsables du projet et des documents produits; ils conservent la propriété de ces derniers et sont libres de les utiliser au-delà des délais d'exécution du présent arrêté. Les documents produits devront porter la mention : « publication réalisée dans le cadre des subventions de la Communauté française pour la formation en cours de carrière dans l'enseignement secondaire ordinaire ». § 2. Au cas où la présente subvention couvrirait la totalité des frais relatifs à la création de documents, le Ministre se réserve le droit de faire retirer et de diffuser ces documents, en nombre illimité, à des fins éducatives. Les retirages et leur diffusion sont exempts de perception de droits.

Dans ce cadre, si la création de documents visuels ou audio-visuels est prévue, le Ministre peut céder les droits évoqués ci-dessus, à l'A.S.B.L. « Médiathèque de la Communauté française de Belgique », dans le cadre de la mission qu'il lui a confiée, en vue de la reproduction et de la diffusion, et selon les modalités générales du prêt.

Bruxelles, le 12 juillet 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE

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