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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 juillet 2001
publié le 26 septembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau et des espoirs sportifs

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029434
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26/09/2001
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10/07/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction et d'examen des demandes en vue de la reconnaissance des sportifs de haut niveau et des espoirs sportifs


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, modifié par celui du 31 mai 2000, notamment son article 11, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, donné le 22 août 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture du Budget, de la Fonction publique,de la Jeunesse et des Sports et du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2001, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° Ministre : le membre du Gouvernement qui a le Sport dans ses attributions;3° décret : le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, modifié par celui du 31 mai 2000;4° fédération sportive : toute association de cercles répondant à la définition de l'article 1er, 8° du décret;5° sportif : toute personne répondant à la définition de l'article 1er, 3° du décret;6° commission : la Commission d'avis instituée en vertu de l'article 14 du décret;7° administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE 2. - De l'introduction des demandes de reconnaissance

Art. 2.Pour le 15 septembre au plus tard, chaque fédération sportive concernée introduit auprès de l'administration et sur base d'un document de référence fourni par celle-ci, la liste annuelle de ses membres pour lesquels elle sollicite la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau ou espoir sportif.

Pour les candidats qui sont déjà repris dans la liste de l'année précédente, le dossier des fédérations sportives peut se limiter à une actualisation des données déjà fournies.

Art. 3.Pour formuler ses propositions la fédération sportive tient compte des catégories d'âge préalablement fixées par le Gouvernement en application des dispositions de l'article 11 du décret.

Art. 4.Pour chaque sportif proposé dans le cadre de l'article 2, la fédération sportive transmet un dossier reprenant : 1° les coordonnées du sportif;2° les critères de désignation qui ont été appliqués;3° un document de motivation précisant : a) son curriculum sportif;b) son curriculum scolaire ou professionnel;4° toutes données pertinentes notamment dans les domaines psychologique, médical, social, biométrique, physiologique, permettant d'évaluer son potentiel et sa capacité de progression, qui ne peuvent être communiquées que moyennant l'accord préalable du sportif concerné;5° le plan d'entraînement sportif. CHAPITRE 3. - De l'examen des demandes de reconnaissance

Art. 5.La commission se réunit dans le courant du mois d'octobre et, en tant que de besoin, selon les décisions qui seront prises en vertu de l'article 9.

Elle arrête sa proposition de liste nominative de sportifs de haut niveau et d'espoirs sportifs et la transmet au Ministre pour le 30 novembre au plus tard pour décision.

Préalablement à ce transmis les propositions de la Commission sont communiquées aux fédérations sportives concernées. Celles-ci disposent d'un délai de huit jours pour faire valoir leurs remarques éventuelles.

Le Ministre arrête la liste pour le 31 décembre au plus tard.

L'administration communique aux fédérations sportives et sportifs concernés les éléments de la liste qui les concernent.

Art. 6.La Commission peut entendre les directions techniques des fédérations sportives.

Art. 7.Les demandes sont examinées en tenant compte, notamment, des éléments suivants. 1° sur le plan de la discipline sportive en cause : a) sa diffusion sur le plan international;b) sa représentativité;c) son niveau de pratique en Communauté française par rapport au niveau belge, européen et mondial;2° sur le plan particulier : a) les critères de sélection éventuellement fixés par les organisations sportives internationales, par le Comité olympique international ou par le Comité olympique et interfédéral belge;b) la valeur significative des performances réalisées objectivée le cas échéant par des classements belge, européen ou mondial.

Art. 8.La reconnaissance en tant que sportif de haut niveau ou espoir sportif est accordée, au cas par cas, pour une durée fixée par le Ministre, à dater du jour de la désignation et ne pouvant excéder un an.

Elle peut être retirée en cours d'année : 1° dans le cas où les performances sportives s'avéraient trop nettement inférieures par rapport aux espérances annoncées;2° en cas de retrait de la liste des préselectionnés et sélectionnés olympiques établie par le Comité olympique et interfédéral belge;3° en cas de suspension de moyenne ou longue durée prononcée par la fédération sportive concernée;4° en cas de manquement notable à l'éthique sportive. Préalablement à ses décisions de retrait de reconnaissance, le Ministre sollicite l'avis de la Commission, qui procède à l'audition de la fédération sportive et du sportif concernés.

Art. 9.Le Ministre ou son délégué adapte les dates et délais visés aux articles 2 et 5 du présent arrêté et procède ainsi à plusieurs trains de désignation afin soit : 1° de répondre à des désignations effectuées, en cours d'année, par le Comité olympique et interfédéral belge;2° de réduire les délais d'attente lors d'éclosions sportives intervenant en cours de saison;3° de prendre en compte la spécificité de l'organisation de certaines disciplines sportives.

Art. 10.1° Les demandes de reconnaissance d'espoir sportif concernant des élèves qui souhaitent bénéficier de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 1997, doivent être introduites au plus tard le 15 juin précédent l'année scolaire pour laquelle l'application visée ci-dessus sera sollicitée.

Le Ministre arrête sa décision pour le 31 août au plus tard. 2° Dans les cas visés au 1° du présent article, la reconnaissance en tant qu'espoir sportif ne peut être retirée durant l'année scolaire. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 avril 1998 fixant les conditions et les procédures relatives à la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif en vue de rendre compatible les études et la pratique sportive de haut niveau est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 1er, aliéna 2, 2° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 1997, les mots après « avoir pris l'avis » sont remplacés par « de la Commission d'avis telle que définie à l'article 14 du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 14.Le Ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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