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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juillet 2001
publié le 06 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 11 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029442
pub.
06/11/2001
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19/07/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 11 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 1998 portant application de l'article 11 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2001;

Vu les protocoles de négociation du 26 avril 2001 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2001, Arrête :

Article 1er.En début de chaque année scolaire et avant le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, transmet, selon la procédure décrite aux articles 3 et 4, la formule relative aux horaires des élèves et des enseignants dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.

La formule est rédigée par école et, au cas où l'école comprend plus d'une implantation et que les implantations ne possèdent pas toutes le même horaire global, par groupe d'implantations utilisant le même horaire global.

Art. 2.Lorsqu'un nouveau calcul de l'encadrement est opéré au 1er octobre conformément à l'article 27 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications qu'entraîne ce nouveau calcul en ce qui concerne les horaires cités à l'article 1er sont transmises avant le 1er novembre, à l'aide de la formule visée à l'article 1er, en mentionnant qu'il s'agit d'un document modificatif et selon la même procédure que celle décrite aux articles 3 et 4.

Art. 3.§ 1er. La formule indique l'horaire global des élèves, c'est-à-dire les heures de début et de fin des cours le matin et l'après-midi.

Une période de cours compte 50 minutes. Les périodes hebdomadaires de cours à consacrer aux élèves sont étalées sur neuf demi-jours du lundi matin au vendredi soir.

Les périodes de cours sont insécables. Cependant, après avoir consulté les instances concernées par les consultations visées à l'alinéa 2 de l'article 4, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut solliciter auprès du Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions, une dérogation pour : - soit décomposer une période hebdomadaire en autant de parties que nécessaire à répartir dans différentes demi-journées; - soit couper une période chaque jour en deux parties à répartir dans la journée considérée. § 2. La formule indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours ainsi que les prestations de chaque enseignant.

Art. 4.La formule dûment complétée et datée est signée par chaque membre du personnel enseignant en regard de son nom, par la direction et par le pouvoir organisateur.

La formule originale est conservée au sein de l'école. Elle sera accompagnée d'une copie du procès-verbal des consultations prévues aux articles 3, 4, 18 et 19 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Une copie de la formule et du procès-verbal visé à l'alinéa 2 est adressée au service d'inspection de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française ou au service d'inspection de la Communauté française pour l'enseignement fondamental ordinaire subventionné.

Art. 5.Dans les établissements scolaires où le règlement de travail est d'application en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, une copie de l'horaire des membres du personnel y sera annexée.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 1998 portant application de l'article 11 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE, J.-M. NOLLET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2001 portant application de l'article 11 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Le Ministre de l'enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E. J.-M. NOLLET

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