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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 octobre 2001
publié le 05 mars 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2001029528
pub.
05/03/2002
prom.
11/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/11/2001029528/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 et notamment son article 9, alinéa 2;

Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et notamment ses articles 8 et 9;

Vu l'arrêté du 14 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret du 14 juillet 1997;

Vu l'avis de la commission paritaire de la R.T.B.F. du 3 octobre 2001;

Vu la délibération du Conseil d'administration du 4 octobre 2001;

Vu l'avis des Commissaires du Gouvernement donné le 6 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;

Vu l'urgence, considérant que le contrat de gestion doit être conclu pour le 14 octobre 2001;

Sur proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement du 11 octobre 2001, Arrête :

Article 1er.Le contrat de gestion, tel que joint au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Bruxelles, le 11 octobre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER

CONTRAT DE GESTION R.T.B.F. Préambule La Radio-Télévision belge de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (en abrégé, R.T.B.F.), entreprise publique autonome à caractère culturel, constitue la radiotélévision de service public de la Communauté française de Belgique, et de tous ceux qui s'y rattachent par la langue ou la culture. A ce titre, elle aspire à rassembler les publics les plus larges, tout en affirmant sa spécificité par une offre de programmes de qualité, fondée sur les principes suivants : - l'Entreprise remplit la mission de service public que lui assigne le décret du 14 juillet 1997, portant statut de la R.T.B.F.; - l'Entreprise s'engage ainsi notamment à : a) produire, coproduire, acquérir, programmer et diffuser des émissions de radio et de télévision fédératrices, destinées au grand public comme aux publics spécifiques, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale liée notamment à l'âge ou au pouvoir d'achat.Elle veillera à privilégier la production et la coproduction de ces émissions; b) garantir au mieux de ses possibilités financières, techniques et humaines, un accès, dans ses programmes, à tout ce qui fait l'événement, qu'il s'agisse notamment des grands directs d'actualité, des rencontres sportives majeures, des oeuvres cinématographiques et des manifestations culturelles marquantes;c) contribuer au renforcement des valeurs sociales et citoyennes notamment par une éthique basée sur le respect de tout être humain;d) développer une information objective, pluraliste, interpellante et suscitant la réflexion;e) provoquer, chaque fois que possible, dans ses programmes, le débat et clarifier les enjeux démocratiques de la société;f) être un vecteur de création et de diffusion artistique et culturelle;g) être une référence en matière de qualité technique et professionnelle;h) créer et entretenir, dans la mesure décrite au présent contrat, avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication et de la culture, un ensemble de synergies;i) favoriser la réalisation de productions originales qui s'attachent notamment à mettre en valeur le patrimoine de la Communauté Wallonie-Bruxelles et illustrent ses spécificités régionales;j) diffuser des émissions qui s'efforcent de favoriser l'intégration harmonieuse et l'accueil des populations étrangères vivant en Communauté Wallonie-Bruxelles;k) s'insérer dans la logique de construction européenne et de la francophonie internationale. - L'Entreprise s'engage à dépasser, chaque fois que les ressources techniques et financières effectivement disponibles le permettent, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du présent contrat de gestion. - L'Entreprise veille à ce que les activités ne relevant pas des obligations définies dans le présent contrat ne portent pas préjudice à la bonne exécution de celles-ci. CHAPITRE Ier. - Programmes de radio et télévision. - Internet. - Règles générales

Article 1er.L'Entreprise diffuse : 1. en radio : - au maximum cinq chaînes proposant, séparément ou cumulativement, des programmes généralistes, régionaux et thématiques, hors la chaîne internationale visée ci-après; - une chaîne internationale. 2. en télévision : une chaîne généraliste et une chaîne multithématique orientée vers la jeunesse, la culture et l'événement au sens large, ainsi qu'une chaîne internationale diffusée par satellite, dont une des missions est de mettre en valeur et/ou de promouvoir l'image de la Communauté Wallonie-Bruxelles, ainsi que des Régions wallonne et bruxelloise. L'Entreprise programme, en moyenne journalière calculée par année civile et hors-rediffusion, au moins 7 heures d'émissions réalisées en production propre ou coproduction.

Art. 2.Sur proposition de l'Administrateur général, après consultation des Directeurs concernés, des Directeurs régionaux et des responsables de chaîne, le Conseil d'administration de l'Entreprise établit les grilles de programmes.

Ces grilles de programmes sont mises en oeuvre par l'intermédiaire d'une procédure d'appel interne à projets claire et transparente.

Le Collège de la radio ou celui de la télévision selon les cas, y inclus les responsables de chaîne, : - auditionne le ou les auteurs de chaque projet et, si ceux-ci sont issus de l'Entreprise, leur(s) Directeur(s) régional(aux) et les Directeurs concernés; - analyse et remet un avis sur ces projets, en l'absence de ces parties intéressées; - élabore une ou plusieurs propositions, en l'absence de ces parties intéressées .

L'Administrateur général sélectionne les projets et désigne un centre de production ou une unité de production pour assurer la réalisation de chaque projet sélectionné. Il communique, au moins deux mois avant l'entrée en vigueur des grilles des programmes concernées, sa décision ainsi que la liste des choix opérés, au Conseil d'administration.

Lors de la séance qui suit cette communication, le Conseil d'administration peut annuler ces décisions.

Les Directeurs généraux de la radio et de la télévision veillent à la bonne application des décisions du Conseil.

Dans le cadre de la procédure visée aux alinéas précédents, le Conseil d'administration charge les centres régionaux : - en radio, de produire au moins 75 % des programmes, à l'exclusion des programmes de la chaîne thématique qu'elle désigne; - en télévision, de produire, en moyenne annuelle calculée sur des périodes de cinq ans, au moins 75 % des programmes.

Tant en radio qu'en télévision, pour le calcul des quotas visés à l'alinéa précédent, les journaux d'information générale et les retransmissions sportives sont exclus du calcul de la production totale de l'Entreprise. Celle-ci veille cependant à assurer une participation active des centres régionaux à la production de ces journaux et de ces retransmissions sportives.

Tant en radio qu'en télévision, les calculs de quotas visés à l'alinéa précédent tiendront compte des cas de force majeure dûment motivée.

Art. 3.§ 1er. L'Entreprise assure le service universel permettant l'accès, à des conditions respectant le principe d'égalité entre les usagers, à toutes les chaînes généralistes et thématiques, visées à l'article 1er, a et b, à l'exception des chaînes internationales. § 2. En application de l'article 19bis du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise est autorisée à diffuser des programmes au moyen de signaux codés et à subordonner leur réception à un paiement. § 3. De plus, en application de l'article 19quater du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, l'Entreprise est autorisée à utiliser le câble pour offrir d'autres genres de services que les services de télévision et de radio, à l'intention du public en général ou d'une partie de celui-ci. Ces services peuvent prendre la forme de signaux codés en tout ou partie. Leur réception peut être subordonnée à un paiement.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté de la Communauté française du 15 juin 1999 remplacé par l'arrêté du 12 octobre 2000 relatif à la signalétique, l'Entreprise veille à se conformer au code déontologique relatif à la diffusion d'émissions télévisées comprenant des scènes de violence, tel que ratifié par son conseil d'administration le 10 mai 1993.

Elle s'engage à avertir les téléspectateurs lorsqu'elle programme des émissions susceptibles de heurter leur sensibilité et particulièrement celle des enfants et des adolescents.

Art. 5.L'Entreprise crée et développe un portail Internet de référence en Communauté Wallonie-Bruxelles, permettant de développer des synergies stratégiques avec ses chaînes de radio et de télévision - en ce compris le télétexte -, et permettant notamment : a) de communiquer avec les auditeurs et téléspectateurs;b) de diffuser en ligne, le cas échéant, une ou plusieurs de ses chaînes de radio et/ou de télévision;c) d'assurer la promotion de ses émissions d'information et de ses programmes et spécialement de ses productions propres;d) de constituer une porte d'entrée pour d'autres sites de la Communauté Wallonie-Bruxelles. Dans la mesure de ses possibilités financières, l'Entreprise propose également sur son portail des services d'archives numériques de ses programmes, et les met à disposition des services d'enseignement en Communauté Wallonie-Bruxelles.

A l'exception des programmes diffusés en temps réel, l'Entreprise peut proposer à la carte, moyennant paiement, des archives et des programmes, notamment sportifs. CHAPITRE II. - Emissions d'information

Art. 6.L'Entreprise produit et diffuse sur ses trois médias, TV, radio, Internet, des émissions d'information d'actualité générale, internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale et locale.

Art. 7.A cette fin, l'Entreprise produit et diffuse au moins : 1. En télévision : a) un journal d'information régionale, du lundi au vendredi au minimum, rediffusé dans une boucle de nuit;b) trois journaux quotidien d'information générale, dont le plus récent est rediffusé dans une boucle de nuit;c) un journal d'information générale d'au moins 6 minutes spécifiquement destiné aux enfants, du lundi au vendredi au minimum, sur la période allant de début septembre à la mi-juin, hors vacances scolaires.Ce journal est rediffusé deux fois le lendemain à heures fixes pendant les heures scolaires. 2. En radio : a) dix-huit journaux ou séquences d'information générale par jour sur une chaîne proposant des programmes généralistes;b) sur au moins deux chaînes autres que celle visée au a), cinq journaux ou séquences d'information générale, un journal d'information régionale portant sur l'ensemble de la Wallonie d'une part, et de Bruxelles d'autre part, ainsi que quatre journaux en décrochage au départ des centres régionaux du lundi au vendredi au minimum.3. Sur Internet : a) des pages relayant les journaux et séquences d'informations provenant des diverses rédactions de l'Entreprise et constituant une extension de ces journaux et séquences;b) un portail d'informations éditées par sujets présentant notamment des dossiers thématiques;c) des forums de discussion en liaison avec l'actualité. De manière générale, le regroupement de la production de l'information de l'Entreprise sur le portail internet permettra de mettre en évidence la quantité et la qualité de cette production.

Art. 8.En télévision, l'Entreprise diffuse au moins 4 000 minutes en moyenne annuelle de débats, d'émissions forum et entretiens d'actualité.

En radio, l'Entreprise diffuse au moins 10 000 minutes en moyenne annuelle de débats et entretiens d'actualité. CHAPITRE III. - Emissions électorales

Art. 9.Tant en radio qu'en télévision et sur Internet, lors des élections européennes, fédérales, régionales et communautaires, provinciales, communales, l'Entreprise diffuse, selon des modalités déterminées par le conseil d'administration, un dispositif spécifique d'informations permettant aux citoyens de saisir les enjeux des élections. Le dispositif offrira des interviews, des résultats chiffrés, des comparaisons entre élections et des billets d'analyse.

Il utilisera les capacités d'interactivité d'internet.

En radio et en télévision, ce dispositif comprendra au moins : e) une émission spéciale exposant les enjeux politiques, économiques et sociaux de ces élections;f) dans les quinze jours qui précède le scrutin, des émissions d'information et de débat;g) une émission présentant les résultats.h) des tribunes attribuées aux formations concernées. L'Entreprise accordera par ailleurs une attention particulière aux élections sociales et attribuera, s'il y a lieu, des tribunes. CHAPITRE IV. - Relations avec le public

Art. 10.§ 1er, L'Entreprise veillera à accorder une attention particulière aux avis et aux demandes d'information des auditeurs et téléspectateurs. Elle assurera par ailleurs le suivi des plaintes écrites. A cette fin, l'Entreprise organisera un enregistrement centralisé des plaintes et du suivi apporté. Elle coordonnera la procédure de traitement des dossiers qui sera assuré par les directions. Une réponse circonstanciée devra impérativement être adressée au téléspectateur ou à l'auditeur dans les 30 jours ouvrables à dater de la réception de la plainte ou de la demande.

Par ailleurs, l'Entreprise consacrera une rubrique de son site internet aux relations avec son public. § 2 Tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise produit et diffuse au moins dix fois par an une émission de médiation dont l'objectif est de répondre aux interrogations et réactions de son public.

Art. 11.Pour les émissions autres que de divertissement, les fictions et documentaires, l'Entreprise précisera aux téléspectateurs, par tout moyen qu'elle jugera adéquat, qu'il s'agit, le cas échéant, d'une rediffusion ou d'une diffusion différée. CHAPITRE V. - Emissions culturelles, scientifiques et d'éducation permanente, magazines, documentaires

Art. 12.L'Entreprise diffuse, dans un volume et selon une programmation arrêtés par le conseil d'administration, des émissions régulières de promotion, de sensibilisation et d'information culturelles. Dans ce cadre, elle diffuse des spectacles ainsi que des émissions consacrées au patrimoine, aux différents modes d'expression et de création ainsi qu'à toutes les disciplines artistiques : littérature, cinéma, musique, arts de la scène, arts plastiques et beaux arts.

La diffusion de ces émissions tiendra compte prioritairement du droit à l'information culturelle d'un très large public, sans négliger celui des publics spécifiques, notamment celui intéressé par les émissions dialectales.

A tout le moins, l'Entreprise produit et diffuse en télévision, au moins dix fois par an, une émission spécifique pour chacun des domaines visés au 1er alinéa, les arts de la scène, les arts plastiques et les beaux arts pouvant être évoqués dans une même émission . Elle veille également à proposer une émission hebdomadaire présentant l'agenda culturel de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

Une attention particulière est réservée aux diverses formes d'expression contemporaine et aux nouveaux talents de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

Art. 13.L'Entreprise diffuse notamment : 1. en télévision, a) des spectacles musicaux, lyriques et chorégraphiques dont le nombre ne peut être inférieur à 50 par an et dont au moins 12 sont produits en Communauté Wallonie-Bruxelles.Dans ce cadre, l'entreprise prévoit la captation d'au moins quatre nouveaux spectacles par an; b) des spectacles de scène produits en Communauté Wallonie-Bruxelles dont le nombre ne peut être inférieur à 12 par an et dont au moins 10 doivent être des oeuvres théâtrales.Dans ce cadre, l'entreprise prévoit la captation d'au moins quatre oeuvres théâtrales nouvelles par an. Elle accorde une attention particulière au théâtre dialectal. 2. En radio, a) une programmation réservée à toutes les musiques anciennes, classiques ou contemporaines.Une attention particulière sera réservée dans les programmes au patrimoine musical de la Communauté Wallonie-Bruxelles et aux musiques du monde; b) des concerts ou spectacles musicaux ou lyriques dont le nombre ne peut être inférieur à trois cents par an et dont au moins deux cents sont produits en Communauté Wallonie-Bruxelles;c) en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la programmation musicale de ses chaînes, à l'exception de deux chaînes proposant des programmes thématiques qu'elle désigne, au moins 40 % d'oeuvres de musiques non classiques sur des textes en langue française;d) en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la programmation musicale d'une des chaînes proposant des programmes thématiques exclues à l'alinéa précédent qu'elle désigne, au moins 15 % d'oeuvres de musiques non classiques sur des textes en langue française;e) en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la programmation musicale de ses chaînes, à l'exception d'une chaîne proposant des programmes thématiques qu'elle désigne, au moins 10 % d'oeuvres de musiques émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-capitale.Dans ce cadre, l'Entreprise diffuse des oeuvres discographiques non classiques qui ont été subsidiées par la Communauté Wallonie-Bruxelles.

L'Entreprise veille à conclure avec le plus grand nombre d'institutions ou associations culturelles relevant de la Communauté Wallonie-Bruxelles ou subsidiées par celle-ci, des accords de promotion réciproque lorsque l'autorisation de diffusion d'oeuvres dont ces institutions détiennent les droits, est accordée à la R.T.B.F. à des conditions préférentielles ou gratuitement.

Art. 14.Tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise diffuse et produit régulièrement dans un volume arrêté par le conseil d'administration, des émissions d'éducation permanente, en vue de contribuer notamment à la formation, l'éducation, l'information des consommateurs, la sensibilisation à l'environnement et au cadre de vie, l'éducation à la santé et la vulgarisation scientifique. De même, l'Entreprise veille par ses émissions à assurer la compréhension de la vie sociale, politique et économique, l'information des jeunes, l'éducation aux médias et à la citoyenneté.

Dans ce cadre, elle organise, tant en radio qu'en télévision, une soirée thématique annuelle consacrée à l'éducation aux médias et produit une émission d'éducation permanente au moins une fois par mois. Elle veille également à proposer une émission présentant l'agenda des manifestations d'éducation permanente en Communauté Wallonie-Bruxelles.

Art. 15.En exécution de l'article 3 du décret du 14 juillet 1997, l'Entreprise maintient et assure en son sein le fonctionnement de la commission mixte Culture - RTBF, créée le 30 juin 1998, dont la mission est de créer et développer des synergies avec l'ensemble des acteurs du secteur de la communication, de l'éducation permanente et de la culture de la Communauté Wallonie-Bruxelles, et qui compte parmi ses membres des représentants des secteurs concernés.

Un rapport sur le fonctionnement et l'activité de la commission est intégré dans le rapport annuel de l'Entreprise.

Art. 16.Dans son rapport sur l'exécution du contrat de gestion, l'Entreprise attache une importance particulière à la présentation des données relatives aux articles 12 à 14.

A cet effet, elle complète les données d'audiences existantes par une réflexion qualitative et circonstanciée permettant de mieux apprécier la portée des émissions culturelles et éducatives par rapport aux publics auxquels elles ont été destinées. CHAPITRE VI. - Emissions de divertissement

Art. 17.Conformément à l'article 8, 5° du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, l'Entreprise diffuse des émissions offrant un divertissement de qualité.

Dans ce cadre, en télévision, l'Entreprise produit et diffuse au moins 20 émissions de variétés par an, dans lesquelles elle s'attache à donner une place significative à la chanson d'expression française et à présenter et mettre en valeur les artistes de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

Art. 18.Dans les émissions de jeu, l'Entreprise s'attache à mettre en valeur l'imagination, l'esprit de découverte ou les connaissances des candidats et veille à ce que les prix offerts aux candidats auditeurs et/ou téléspectateurs aient un caractère raisonnable et proportionné par rapport aux efforts exigés de ces derniers.

Dans les émissions ou séquences de jeu ou de concours, l'Entreprise s'engage à respecter les lignes directrices des règlements des jeux et concours adoptées par le Conseil supérieur de l'Audiovisuel les 26 janvier et 22 mars 2000, telles que complétées les 25 octobre et 22 novembre 2000.

Art. 19.Conformément aux responsabilités éthiques qui caractérisent la radiotélévision de service public, l'Entreprise s'attache à ne développer aucun concept d'émission qui puisse porter atteinte au respect de la dignité humaine. CHAPITRE VII. - OEuvres cinématographiques et de fiction télévisée

Art. 20.§ 1er L'Entreprise diffuse des oeuvres cinématographiques et télévisuelles de qualité. Elle veille également à ce que ces oeuvres mettent chaque fois que possible en avant des auteurs, producteurs, artistes-interprètes et distributeurs de la Communauté Wallonie-Bruxelles dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-capitale.

Pour ce faire, l'Entreprise diffuse annuellement : a) Au moins 120 films de longs métrages cinématographiques et au moins 40 oeuvres cinématographiques à caractère plus difficile destinées à des publics spécifiques relevant du "cinéma d'auteur".Au moins 33% des films visés au présent point doivent avoir fait l'objet d'une distribution en salle par une société indépendante dont le siège social ou le siège d'exploitation est situé en Belgique. b) Au moins 30 courts et/ou moyens métrages de fiction et d'animation auxquels l'Entreprise s'attache à donner la meilleure visibilité. Par ailleurs, l'Entreprise s'engage à réserver un créneau de nuit pour la diffusion de courts-métrages, libre de droits, d'étudiants réalisateurs issus d'écoles de la Communauté Wallonie-Bruxelles. § 2. L'Entreprise s'engage à diffuser, en moyenne sur la durée du présent contrat, au moins 50% d'oeuvres européennes sur l'ensemble de sa programmation de fiction : longs et courts métrages, séries et téléfilms. § 3. L'Entreprise ne peut programmer plus de trois séries télévisées d'affilée. CHAPITRE VIII. - Emissions sportives

Art. 21.Dans le respect de l'équilibre de sa programmation et de son budget, l'Entreprise diffuse, tant en radio qu'en télévision, des retransmissions en direct et en différé de manifestations sportives.

Pour ce faire, dans le respect des règles européennes et belges relatives au droit de la concurrence, l'Entreprise peut développer des accords de synergie avec des tiers pour, chaque fois que possible, acquérir les droits de diffusion relatif à des événements sportifs.

Elle diffuse également des émissions d'information sportive ouvertes à l'éventail de disciplines le plus large possible, y compris celles qui ont un public plus spécifique. CHAPITRE IX. - Emissions destinées à la jeunesse

Art. 22.L'entreprise réalise un effort particulier dans le domaine de la diffusion, de la production et de la coproduction originale d'émissions télévisées de qualité pour la jeunesse.

Pour ce faire, l'Entreprise diffuse en moyenne annuelle au moins 700 heures de programmes télévisés destinés à la jeunesse dont au moins 20 % produits ou coproduits.

Pour autant que l'équilibre financier global de l'Entreprise soit atteint, les recettes tirées de l'exploitation des droits dérivés des oeuvres destinées à la jeunesse, produites ou coproduites par l'Entreprise sont réinvesties par priorité dans la production ou la coproduction d'oeuvres de même nature. CHAPITRE X. - Emissions de service

Art. 23.L'Entreprise diffuse, tant en radio qu'en télévision, aux jours et heures d'écoute appropriés : a) des programmes relatifs aux cultes religieux et aux manifestations laïques;b) des informations météorologiques;c) des messages d'information et de sécurité routière;d) des avis de recherche de personnes disparues ou suspectées de crimes et délits, à la demande de la police fédérale;e) en fonction des disponibilités techniques, des avis, brefs et à caractère général, d'enquête publique en matière d'urbanisme, d'environnement et d'aménagement du territoire, fournis ou financés par les autorités compétentes de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale.

Art. 24.Tant en radio qu'en télévision, l'Entreprise dispose d'un plan d'urgence établi en concertation avec les autorités fédérales, régionales ou provinciales compétentes, qui contient les procédures d'alerte et d'avertissement à la population susceptibles d'être diffusées, tant pendant qu'après les émissions, en cas de catastrophe naturelle, d'accident industriel ou nucléaire, d'attentat comportant des risques graves pour la population.

En cas de modification de ce plan, l'Entreprise communique sans délai le nouveau plan au Gouvernement de la Communauté française.

Art. 25.L'Entreprise diffuse en télévision : a) des émissions destinées aux sourds et malentendants.Dans ce cadre, elle assure la traduction par gestuelle du journal télévisé de début de soirée et d'une édition du journal télévisé pour les enfants. b) des émissions de télétexte ou des émissions de même nature répondant aux même objectifs, et diffusant notamment des offres d'emploi.Elle assure la traduction complète et systématique par sous-titrage télétexte d'au moins trois émissions par semaine. CHAPITRE XI. - Emissions concédées

Art. 26.Selon les modalités qu'il détermine, le conseil d'administration de l'Entreprise peut concéder des émissions, tant en radio qu'en télévision, à des associations représentatives agréées à cette fin par le Gouvernement. La diffusion de ces émissions est assurée gratuitement par l'Entreprise.

Art. 27.Dans la mesure de ses possibilités, sous son autorité et selon des modalités qu'elle détermine, l'Entreprise peut mettre à la disposition des associations représentatives reconnues, les installations, le personnel et le matériel nécessaire aux émissions qui leur sont confiées. CHAPITRE XII. - Emissions de nature commerciale

Art. 28.L'Entreprise est autorisée à diffuser toute émission de nature publicitaire et commerciale, tant en radio qu'en télévision, dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur et du présent contrat de gestion.

Art. 29.Sans préjudice des dispositions du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel en matière d'émissions publicitaires, l'Entreprise doit respecter les règles particulières suivantes : 1. En télévision, le temps de transmission consacré à la publicité commerciale, telle que définie par le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, sur chacune des chaînes de la R.T.B.F., ne doit pas dépasser une durée journalière moyenne de six minutes par heure de transmission.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le temps de transmission quotidien consacré à la publicité commerciale, sur chacune des chaînes de la R.T.B.F., entre 19 et 22 heures, ne doit pas dépasser une durée de vingt-cinq minutes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, au cours de l'année 2002, le temps de transmission visé à l'alinéa précédent ne peut pas dépasser une durée de vingt-trois minutes.

Le temps de transmission consacré aux écrans publicitaires à l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser douze minutes. 2. En télévision comme en radio, la publicité commerciale ne peut faire appel, pour la partie sonore ou visuelle du spot, aux journalistes engagés par l'Entreprise en qualité d'agents statutaires ou contractuels.3. En télévision, la publicité ne peut interrompre les programmes, notamment les films ou les différentes séquences d'un même programme. En radio comme en télévision, la publicité commerciale ne peut interrompre les émissions d'information, ni les émissions dramatiques ou d'art lyrique, sauf durant les interruptions naturelles.

Toutefois, en télévision, l'Entreprise peut interrompre les retransmissions de compétitions sportives ne comprenant pas d'interruptions naturelles, à condition qu'une période d'au moins 20 minutes s'écoule entre chaque interruption successive à l'intérieur desdites retransmissions sportives. 4. L'Entreprise ne peut diffuser de la publicité commerciale pour les biens et services suivants : a) les médicaments visés par la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments;b) les substances visées par l'arrêté royal du 6 mai 1922 concernant la vente des désinfectants et des antiseptiques et par l'arrêté royal du 31décembre 1930, concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, pris en application de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer;c) le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, visés par l'arrêté royal du 20 décembre 1982, relatif à la publicité pour le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires;d) les boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés;e) les biens ou services évoquant directement ou indirectement, des marques de tabac, de produits à base de tabac ou similaires, ainsi que des boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés;f) les armes;g) les jouets imitant des armes à feu ou susceptibles d'induire des comportements violents, racistes ou xénophobes;h) les agences matrimoniales et les clubs de rencontre, y compris par messagerie électronique.5. Les programmes ne peuvent être parrainés par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité est interdite en vertu du point 4 du présent article. Par dérogation au point 4 et au premier alinéa du présent point, l'interdiction de diffuser en radio des écrans publicitaires et de parrainage relatifs à des boissons alcoolisées titrant plus de 20 degrés et à des médicaments non soumis à prescription médicale est seulement d'application à partir de l'année 2003. 6. Les écrans publicitaires et de parrainage sont interdits de diffusion durant une période de cinq minutes qui précède et qui suit une émission spécifiquement destinée aux enfants.Cette disposition n'est d'application qu'à partir de l'année 2003. 7. La publicité commerciale : a) pour les produits diététiques visés par l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, doit clairement mentionner pour quel régime le produit déterminé est conseillé et ne peut faire mention de maladies humaines ou de personnes atteintes de maladies, sauf dérogations prévues par l'arrêté royal du 18 février 1991 précité;b) pour les confiseries contenant du sucre est autorisée moyennant l'insertion d'un avertissement, sous quelque forme que ce soit, indiquant l'incidence de ce type de produit sur la santé;c) pour les véhicules motorisés ne peut être fondée sur la promotion de la vitesse.8. La publicité commerciale : a) ne peut faire référence à des tests comparatifs effectués par des organisations de consommateurs;b) ne peut comporter aucun élément écrit, verbal, visuel ou sonore qui, directement ou indirectement par exagération ou ambiguïté, soit susceptible d'induire en erreur le consommateur;c) ne peut utiliser indûment des termes techniques ou scientifiques, ni les présenter de manière à provoquer une interprétation erronée;d) ne peut recourir à des résultats de recherche, à des citations tirées d'ouvrages scientifiques que si tous risques de confusion, d'ambiguïté ou de généralisation abusive sont évités;e) ne peut utiliser les recommandations, références, citations ou déclarations, qu'avec l'accord formel de leurs auteurs ou de leurs ayants droit et qu'à la condition qu'elles soient authentiques et véridiques.9. L'Entreprise veille à ce que les annonceurs ou leurs agences de publicité puissent, à toute demande, produire la preuve établissant le bien-fondé de tous les éléments objectifs des messages de publicité, tels que définis ci-dessus. CHAPITRE XIII. - Promotion de la diffusion d'oeuvres européennes et d'oeuvres d'expression française

Art. 30.En application de l'article 24bis, § 1er, du décret sur l'audiovisuel du 17 juillet 1987 et dans le respect de l'article 6 de la Directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle telle que modifiée s'il y a lieu, l'Entreprise doit assurer, dans l'ensemble de sa programmation télévisée, au moins 51 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, aux manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, aux services de télétexte et à la mire, à des oeuvres européennes, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

Art. 31.En télévision, l'Entreprise assure dans l'ensemble de sa programmation, au moins 33 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, aux manifestations sportives, aux jeux, à la publicité, au service de télétexte et à la mire, à des oeuvres dont le tournage, la réalisation ou la production déléguée sont assurés par des professionnels d'expression française.

Art. 32.Sont exclus du temps de diffusion visé aux articles 30 et 31 : a) pour l'information : les journaux télévisés, les flashes d'information, les interviews et les débats;b) pour les manifestations sportives : la transmission en direct ou en différé, en totalité ou en partie, de compétitions sportives telles que mises en oeuvre par leurs organisateurs;c) pour les jeux : les émissions de compétition ou de divertissement nécessitant des moyens de production réduits;d) la publicité;e) les services de télétexte;f) la mire.

Art. 33.Dans la mesure de ses possibilités techniques, et selon les modalités qu'elle détermine, l'Entreprise met son infrastructure, telle que ses studios d'enregistrement, à la disposition des artistes interprètes de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de ses producteurs indépendants. CHAPITRE XIV. - Contribution au développement de l'industrie audiovisuelle indépendante

Art. 34.L'Entreprise contribue activement au développement de l'industrie audiovisuelle en Communauté Wallonie-Bruxelles, dans les Etats membres de l'Union européenne et dans les pays de la francophonie, par une politique appropriée de contrats cadres ou ponctuels avec des producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.

L'Entreprise ne peut imposer dans le contrat cadre ou dans les contrats ponctuels qu'elle signe avec des producteurs indépendants des clauses qui ont pour effet, direct ou indirect, d'empêcher les producteurs indépendants (ou les distributeurs indépendants qui distribuent des films coproduits par la Communauté Wallonie-Bruxelles) de pouvoir bénéficier simultanément d'autres systèmes d'aides instaurés en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique ou la Communauté Wallonie-Bruxelles sont parties ou auxquels elles participent financièrement. Cette obligation s'applique notamment à l'égard du programme MEDIA + de l'Union européenne et du programme EURIMAGES du Conseil de l'Europe.

Art. 35.§ 1er. En vue de réaliser l'objectif visé à l'article 34, et en application de l'article 24bis, § 2, du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, l'Entreprise affecte une part de ses ressources et de ses moyens, déterminée annuellement par le conseil d'administration, mais qui ne peut être inférieure à 4.957.870 euros, en moyenne annuelle calculée sur des périodes de trois ans, à des contrats de coproduction et/ou d'achats de droits d'émissions, réalisés avec des producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, dont la résidence, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les contrats de coproduction et/ou d'achats de droits d'émissions portent exclusivement sur des films cinématographiques, téléfilms, documentaires et films d'animations.

L'Entreprise s'engage à apporter au moins la moitié du montant visé à l'alinéa précédent en numéraire. Sont inclus dans le montant en numéraire, les apports de l'Entreprise prévus dans le cadre de la convention signée le 2 mars 1994 par le Ministre responsable de l'Audiovisuel et trois associations professionnelles représentatives. § 2. Lorsqu'une oeuvre audiovisuelle bénéficie d'une coproduction de l'Entreprise ou de la Communauté Wallonie-Bruxelles via une avance sur recettes de la Commission de sélection du film et qu'il a été prévu que des archives de l'Entreprise sont intégrées dans la dite oeuvre, l'Entreprise procède à un apport en nature de ses archives moyennant une valorisation au prorata du temps de la longueur totale du film.

Art. 36.Est considérée comme producteur indépendant pour l'application de l'article 35, la personne physique ou morale qui, cumulativement : a) est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle d'un radiodiffuseur;b) est libre de définir sa politique commerciale;c) n'est pas liée à un organisme de radiodiffusion;d) ne dispose, de manière directe ou indirecte, d'aucune minorité de blocage dans un quelconque organisme de radiodiffusion ou dans le capital de laquelle aucun organisme de radiodiffusion ne possède une minorité de blocage.

Art. 37.Dans le cadre de l'application de l'article 35, l'Entreprise présente dans son rapport annuel, la ventilation des ressources affectées aux contrats de coproduction et/ou d'achats de droits d'émissions. CHAPITRE XV. - Conservation et valorisation des archives

Art. 38.L'Entreprise veille à préserver, conserver et valoriser son patrimoine audiovisuel. Dans la mesure de ses moyens, elle développe un plan de numérisation de ses archives, tant en radio qu'en télévision. CHAPITRE XVI. - Collaborations avec les télévisions locales et communautaires

Art. 39.L'Entreprise veille à développer avec les télévisions locales et communautaires de la Communauté Wallonie-Bruxelles des synergies en matière : a) d'échanges d'images, de reportages et de programmes, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques des professions concernées;b) de coproduction de magazines;c) de diffusion de programmes;d) de prestations techniques et de services;e) de participation à des manifestations régionales;f) de prospection et diffusion publicitaires.

Art. 40.L'Entreprise invite, une fois par an au moins, un représentant de l'A.S.B.L. Vidéotrame à l'une des réunions de son Conseil d'Administration ou de son Comité permanent pour débattre des questions visées au présent chapitre. CHAPITRE XVII. - Collaborations avec la presse écrite

Art. 41.Dans le respect de l'article 26, § 3, du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, l'Entreprise met en oeuvre, selon les modalités prévues au présent chapitre, des collaborations visant au maintien et au développement du pluralisme de la presse écrite d'opinion ou d'information générale, tant quotidienne que périodique, en Communauté Wallonie-Bruxelles.

Art. 42.L'Entreprise verse annuellement au Fonds de développement de la presse écrite institué par le gouvernement de la Communauté française, une part correspondant à 3 % des ressources brutes provenant de la publicité commerciale. CHAPITRE XVIII. - Collaborations avec le cinéma

Art. 43.L'Entreprise conclut des accords d'échanges d'espaces promotionnels visant la promotion des films distribués en salle et des manifestations cinématographiques telles que les festivals. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à la promotion des films européens et plus spécialement aux films produits en Communauté Wallonie-Bruxelles. CHAPITRE XIX. - Participation à la création radiophonique

Art. 44.L'Entreprise verse annuellement au Fonds d'aide à la création radiophonique, une part correspondant à 2 % du produit des ressources nettes de la publicité commerciale, qu'elle obtient en radio, déduction faite de la T.V.A., des commissions de régies et de l'intervention en faveur de la presse écrite visé à l'article 42.

En radio, l'Entreprise diffuse à hauteur de 20 heures par an, les oeuvres subsidiées par le Fonds d'aide à la création radiophonique. La diffusion de ces oeuvres ne se fait qu'après leur première diffusion sur une radio privée. CHAPITRE XX. - Coopérations internationales

Art. 45.L'Entreprise adhère aux associations, institutions et organismes internationaux de radio-télévision utiles à l'accomplissement de sa mission de service public et des missions spécifiques éventuelles confiées par le Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles, et en tout cas : a) à l'Union européenne de Radiodiffusion (UER);b) au Conseil international des Radios-Télévisions d'Expression française (CIRTEF) c) à la Communauté des Radios publiques de Langue française (CRPLF);d) à la Communauté des Télévisions francophones (CTF), dans les conditions prévues par le statut de ces organisations.

Art. 46.L'Entreprise tend à promouvoir les échanges et la production commune des programmes de radio et de télévision avec les organismes, prioritairement publics, de radio et de télévision des pays européens et des pays appartenant à la Francophonie.

Art. 47.L'Entreprise est actionnaire, pour compte de la Communauté Wallonie-Bruxelles, de la société TV5. Selon les modalités fixées par des accords particuliers conclus avec TV5, elle met en oeuvre des collaborations notamment par la mise à disposition de celle-ci de ses émissions ou d'extraits de celles-ci, aux fins d'une diffusion par satellite. Ces collaborations sont mises en oeuvre sans but lucratif, sans préjudice cependant d'accords spécifiques conclus notamment pour les émissions sportives. Le Gouvernement attribue une subvention spécifique nécessaire à l'exécution de la mission visée au présent article, révisable annuellement conformément à l'article 55, § 2.

Art. 48.Selon des modalités qu'elle détermine, et dans la mesure de ses moyens budgétaires, l'Entreprise établit des relations de partenariat avec des organismes de radiodiffusion à vocation internationale, utile à l'accomplissement de sa mission. Dans ce cadre, elle collabore notamment avec : a) la chaîne télévisée franco-allemande ARTE;b) la chaîne télévisée paneuropéenne d'information EURONEWS. CHAPITRE XXI. - Dispositions techniques

Art. 49.L'Entreprise doit assurer le service universel tel que défini à l'article 3 du décret du 14 juillet 1997 et à l'article 3 du présent contrat.

Elle peut l'assurer : a) en radio, par au moins un des modes de diffusion visés ci-après : b) en télévision, par au moins deux des modes de diffusion visés ci-après : par voie hertzienne analogique et/ou numérique, par câble, par satellite ou tout autre système qui répond aux même objectifs.

Art. 50.La chaîne diffusant le programme généraliste visé à l'article, 7, b), 1° bénéficie de la priorité dans la répartition, par l'Entreprise, des fréquences FM qui lui sont attribuées.

Art. 51.Conformément à l'article 8 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., le Gouvernement met à la disposition de la R.T.B.F. les fréquences hertziennes nécessaires à la diffusion, d'une qualité optimale, des chaînes visées à l'article 1er du présent contrat et de tout autre programme de l'Entreprise.

La liste des fréquences réservées à l'Entreprise pour l'exécution du présent article est annexée au présent contrat.

Toute modification effectuée aux attributions de fréquences existant légalement au moment de la signature du présent contrat de gestion fera l'objet d'un avenant à celui-ci.

Art. 52.Dans le cas d'une diffusion hertzienne numérique, le transport de services de télévision autres que ceux de l'Entreprise sur le ou les multiplex mis en place par elle doit être autorisé par le Gouvernement. Préalablement à cette autorisation, l'Entreprise fixe de manière transparente et non discriminatoire le prix de ce transport.

La disposition visée à l'alinéa précédent s'applique sans préjudice des accords conclus antérieurement à la signature du présent contrat de gestion. Lorsque ces accords arriveront à leur terme, leur éventuel renouvellement sera soumis à l'autorisation du Gouvernement. CHAPITRE XXII. - Filiales

Art. 53.L'Entreprise informe le Gouvernement de toute évolution dans le capital des filiales entraînant une modification de la majorité du conseil d'administration de celle-ci. CHAPITRE XXIII. - Dispositions financières

Art. 54.En contrepartie de la réalisation, dans l'esprit du préambule du présent contrat, de sa mission de service public telle que définie dans le décret du 14 juillet 1997, l'Entreprise reçoit une subvention dont le montant de référence est de 163.034.613 euros. A partir de 2003, ce montant est majoré de 495.787 euros, en contrepartie des missions et charges nouvelles.

En 2002, 2003 et 2004, ce montant, indexé conformément au § 1er de l'article 56 du présent contrat, est diminué de 1.299.829 euros.

L'alinéa 2 est applicable sous réserve de la rétrocession à l'Entreprise d'une partie du produit de la vente des parts de la RMB dans Canal+ Belgique.

Art. 55.§ 1er. En outre, des subventions complémentaires spécifiques sont versées pour : a) la participation de l'Entreprise dans TV5 telle que visée à l'article 47;b) la couverture des charges de l'emprunt contracté pour la reconstruction du pylône de Wavre, selon le plan d'amortissement;c) la couverture des charges supplémentaires induites par l'application du chapitre 8 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, sur la base d'un rapport et d'un budget prévisionnel établis par l'Entreprise, si et seulement si, après en avoir fait la demande officielle auprès du Ministre fédéral de l'emploi, une dérogation totale à cette loi n'a pas été obtenue par l'Entreprise.Cette subvention complémentaire correspondra à la différence entre le montant que l'Entreprise a consacré à l'application du chapitre 8 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en 2001 et le coût généré par cette application les années suivantes. § 2. Les subventions spécifiques visées au § 1er du présent article sont révisables annuellement. Pour ce qui concerne la participation à TV5, cette révision se fait annuellement à partir du 1er janvier 2002, selon le système d'indexation prévu à l'article 56 du présent contrat, sur la base d'un montant de 642.000 euros, représentant les dépenses en frais externes et internes de personnel et de fonctionnement de la RTBF pour TV5. § 3. Toute mission spécifique complémentaire exécutée en vertu de l'article 4 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F. fait l'objet d'un accord spécifique conclu entre le Gouvernement et l'Entreprise.

Art. 56.§ 1er. Le montant de la subvention fixé à l'article 54 est adapté annuellement sur la base de l'indice 1.1.2001 = 100: a) au 1er janvier 2002 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit "indice santé";b) au 1er janvier 2003 et 2004, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire, défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;c) à partir du 1er janvier 2005, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire, défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, éventuellement majoré en fonction des choix budgétaires du Gouvernement. Lors de l'élaboration du budget de la Communauté, une provision pour indexation de la subvention est constituée en fonction de l'évolution estimée et liquidée selon les mêmes modalités que la subvention de base. Il sera fait usage des paramètres utilisés pour l'élaboration du budget de la Communauté.

Une régularisation est effectuée une fois connue la variation effective des indices visés au présent alinéa. § 2. Le Gouvernement peut cependant réduire ou augmenter le montant résultant de l'application du § 1er en cas d'évolution négative ou positive de la situation budgétaire générale de la Communauté Wallonie-Bruxelles.

Un avenant au présent contrat pourrait être négocié au cours de l'année 2003 pour adapter le montant visé à l'article 54, alinéa 1er, à la suite du refinancement de la Communauté Wallonie-Bruxelles. Cet avenant pourrait entrer en vigueur au 1er janvier 2004. § 3. La mise en oeuvre par le Gouvernement de la possibilité prévue au § 2 ne peut avoir pour effet de faire varier à la baisse la subvention de l'Entreprise, dans une proportion supérieure à celle de l'ensemble des dépenses primaires de la Communauté française, diminuées du montant des dotations à la Région wallonne et à la COCOF. § 4. En cas de mise en oeuvre, par le Gouvernement de la possibilité prévue au § 2, une concertation s'engage entre le Gouvernement et l'Entreprise. Celle-ci conduit, s'il échet, à une modification des obligations de l'Entreprise par la voie d'un avenant au présent contrat de gestion. § 5. Lors de la survenance d'un événement imprévisible assimilable au cas de force majeure ou en cas de charges nouvelles imposées à l'entreprise, résultant d'évènements extérieurs à l'action ou à la volonté des parties, une concertation s'engagera entre le gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles et l'entreprise sur la modification du présent contrat par voie d'avenant. § 6. La subvention visée à l'article 54 est versée en douze mensualités égales au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois. En cas d'absence de budget de la Communauté française au 1er janvier, des douzièmes provisoires, calculés sur la base de la subvention allouée l'année antérieure, sont versés mensuellement à l'Entreprise. § 7. En cas de retard de paiement, toute somme due sera majorée d'un intérêt de retard calculé au taux légal. § 8. La subvention visée à l'article 54 qui sera attribuée annuellement à l'Entreprise à partir de l'année 2007 ne pourra en aucun cas être inférieure à celle attribuée pour l'année 2006.

Art. 57.Lorsque l'Entreprise contracte un emprunt avec la garantie de la Communauté Wallonie-Bruxelles, cet emprunt ne peut couvrir que des dépenses d'investissement, telles que prévues par le plan d'investissement arrêté par le conseil d'administration de l'Entreprise, sauf autorisation préalable du Gouvernement de couvrir des dépenses d'une autre nature par ces emprunts. Ces emprunts ne peuvent être conclus que pour une durée égale, au maximum, à la durée d'amortissement des biens qu'ils permettent d'acquérir, telle que déterminée par les règles d'amortissement arrêtées par le conseil d'administration de l'Entreprise.

Art. 58.Les emprunts contractés par l'Entreprise avec la garantie de la Communauté Wallonie-Bruxelles doivent, après mise en concurrence entre les principaux organismes prêteurs, être conclus avec celui qui offre le taux d'intérêt le plus attractif, tenant compte notamment des facultés de remboursement anticipé sans indemnité, et des durées et modalités de révision.

Art. 59.Les emprunts contractés par l'Entreprise avec la garantie de la Communauté Wallonie-Bruxelles sont soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE XXIV. - Compte de résultat prévisionnel

Art. 60.En application de l'article 25, b, 1°, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., l'Entreprise établit un compte de résultat prévisionnel qui est constitué : a) de l'acte par lequel l'Entreprise évalue ses recettes et ses dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause, au cours de l'année pour laquelle il est élaboré;b) d'un plan d'investissement des biens dont l'acquisition est prévue durant l'exercice de l'année en cours. Un exposé général définissant les grandes lignes d'action de l'Entreprise pour l'année concernée est joint au compte. CHAPITRE XXV. - Programme prévisionnel d'activités

Art. 61.En application de l'article 25, b, 2°, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., l'Entreprise présente en même temps que le compte de résultat prévisionnel un programme prévisionnel d'activités reprenant une estimation des volumes de production et d'achat de programmes de l'Entreprise pour l'année à venir. CHAPITRE XXVI. - Comptabilité

Art. 62.Dans le respect des dispositions prévues au Chapitre IV du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F., l'Entreprise se dote des instruments comptables lui permettant : a) de déterminer le montant et l'évolution de ses coûts de production et de diffusion;b) d'identifier ses charges fixes et variables;c) d'appliquer une comptabilité séparée identifiant les activités de production et de diffusions.

Art. 63.Dans les 12 mois de la signature du présent contrat, l'Entreprise s'engage à identifier l'ensemble de ses coûts en ayant recours à sa comptabilité analytique.

D'autre part, elle fixe des normes de production pour l'ensemble de ses programmes. Ces normes ne doivent être reprises au rapport annuel sur l'exécution du contrat de gestion que sous une forme synthétique, qui ne porte pas préjudice aux intérêts commerciaux stratégiques de l'Entreprise. CHAPITRE XXVII. - Affectation des bénéfices

Art. 64.L'Entreprise affecte ses bénéfices par priorité, à des activités de production d'émissions, à l'amélioration qualitative et quantitative de celles-ci et à son développement technique. CHAPITRE XXVIII. - Marchés publics

Art. 65.La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services est applicable à l'Entreprise. CHAPITRE XXIX. - Sanction

Art. 66.En cas d'exécution défaillante par l'Entreprise d'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la R.T.B.F. ou du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel lorsque celui-ci ne comporte pas de disposition susceptible de sanctionner l'Entreprise, dûment constatée par un rapport des commissaires du Gouvernement ou par un avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Gouvernement de la Communauté française, après avoir mis en demeure le conseil d'administration et à l'échéance d'un délai d'un mois donné à l'entreprise pour satisfaire à ses obligations, peut imposer à celle-ci, après avoir examiné ses arguments écrits, le paiement d'une indemnité qui ne pourra en aucun cas être supérieure à 1 % du total de la subvention visée à l'article 54 versée l'année précédente CHAPITRE XXX. - Dispositions finales

Art. 67.Conformément à l'article 23, § 2, 3° du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, l'Entreprise établit annuellement un rapport portant sur l'exécution du présent contrat de gestion. Dans ce cadre, elle veille à fournir de manière exhaustive les données permettant au Collège d'Autorisation et de Contrôle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel d'évaluer précisément la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion.

A titre transitoire, la présentation du rapport pour l'année 2001 se fera sur base des obligations imposées par le précédent contrat de gestion.

A partir de 2002, le rapport se réfèrera aux obligations du présent contrat.

Art. 68.Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

Il entre en vigueur le 14 octobre 2001. CHAPITRE XXXI. - Dispositions transitoires

Art. 69.Les obligations découlant du précédent contrat de gestion sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2001.

Les obligations découlant du présent contrat de gestion sont d'application à partir du 1er janvier 2002.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2001, en deux exemplaires, un pour chacune des parties.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER Pour la RTBF : M.-H. BERTON-CROMBE, Présidente du Conseil d'administration Ch. DRUITTE, Administrateur général

Annexe au contrat de gestion - liste des fréquences Pour la consultation du tableau, voir image

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