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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 avril 2002
publié le 07 mai 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une Coordination pour l'égalité des chances commune au Ministère de la Communauté française et aux organismes d'intérêt public de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029231
pub.
07/05/2002
prom.
18/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/18/2002029231/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant une Coordination pour l'égalité des chances commune au Ministère de la Communauté française et aux organismes d'intérêt public de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;

Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre en charge de la Fonction publique, donné le 18 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre en charge du Budget, donné le 6 décembre 2001;

Vu le protocole n° 256 du Comité de Secteur XVII conclu le 22 mars 2002;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Egalité des chances dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2002, Arrête :

Article 1er.Il est institué une Coordination pour l'égalité des chances commune au Ministère de la Communauté française et aux organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII créé en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ci-après dénommée « la Coordination ».

Art. 2.§ 1er. La Coordination a pour mission de formuler des avis sur toutes questions afférentes à l'égalité des chances, d'initiative ou à la demande de tout membre du Gouvernement de la Communauté française. § 2. La Coordination a également pour mission l'élaboration d'un plan de promotion de l'égalité des chances, ci-après dénommé « le plan de promotion ».

Le plan de promotion n'a pas de portée obligatoire.

Il comprend deux volets : le premier volet dresse un état des lieux pour chacune des compétences dévolues à la Communauté française par ou en vertu de la Constitution, à l'exception des compétences dont l'exercice a été transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française sur la base de l'article 138 de la Constitution; le second volet comprend une liste de propositions d'actions destinées à promouvoir l'égalité des chances dans le cadre de chacune de ces compétences précitées.

Le plan de promotion peut dresser un ordre de priorités des mesures proposées.

Le plan de promotion est remis à la Ministre ou au Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions au plus tard un an après l'installation de la Coordination.

La Ministre ou le Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions communique le plan au Gouvernement au plus tard dans le mois de sa réception.

Le plan de promotion peut être actualisé par la Coordination à intervalles réguliers.

Art. 3.§ 1er. La Coordination pour l'égalité des chances est composée : - de deux agent(e)s par Administration générale du Ministère de la Communauté française, désigné(e)s sur base volontaire par la ou le Fonctionnaire général(e) concerné(e); - de deux agent(e)s pour chacun des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er du présent arrêté, désigné(e)s sur base volontaire par la ou le Fonctionnaire dirigeant(e) compétent(e) en matière de personnel de l'organisme; - de deux agent(e)s de la ou du Secrétaire général(e) du Ministère de la Communauté française, désigné(e)s sur base volontaire par la ou le Secrétaire général(e) du Ministère de la Communauté française. § 2. Le mandat des agent(e)s désigné(e)s conformément au § 1er est de deux ans. Il ne peut être renouvelé qu'une seule fois. § 3. Ledit mandat n'emporte ni avantage ni inconvénient dans le chef des agent(e)s qui en sont titulaires. Ces agent(e)s bénéficient, au sein du service dans lequel ils (elles) sont administrativement affecté(e)s, des dispenses de service nécessaires à l'accomplissement de leur mandat. § 4. A dater du jour où il est annoncé que les mandats doivent être pourvus, chaque agent(e) bénéficie d'un mois pour faire acte de candidature. Les candidatures doivent être motivées.

Chaque Fonctionnaire général(e) et chaque Fonctionnaire dirigeant(e) compétent(e) en matière de personnel de l'organisme désigne les agent(e)s appelé(e)s à siéger au sein de la Coordination au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

A défaut de désignation dans ce délai, les agent(e)s sont désigné(e)s par le Gouvernement de la Communauté française sur la proposition de la Ministre ou du Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions. Dans la mesure du possible, il est veillé à ce que les diverses catégories d'agent(e)s soient représentées au mieux.

Art. 4.La Coordination se réunit au moins une fois tous les mois.

La Coordination est installée et tient sa première réunion au plus tard un mois après la désignation de la dernière agente ou du dernier agent selon la procédure visée à l'article 3, §§ 1er et 4.

Le secrétariat de la Coordination est assuré par la Direction de l'égalité des chances du Ministère de la Communauté française.

Art. 5.La ou le Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions et la ou le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargé(e)s, chacun en ce qui la (le) concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 avril 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, en charge de l'Egalité des chances, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

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