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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juin 2002
publié le 17 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001

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ministere de la communaute francaise
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2002029323
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17/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment les articles 20 à 24;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;

Vu l'avis de la commission de promotion de la santé à l'école, donné le 25 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.330/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 juin 2002, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;2° administration : la direction générale responsable des services de promotion de la santé à l'école;3° service : le service tel que défini à l'article 1er, 2° du décret.

Art. 2.Lors de chaque demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le service transmet à l'administration la liste des établissements avec lesquels il a conclu une convention - cadre, selon le modèle fixé en annexe.

Il informe l'administration de toute modification à cette liste, dans un délai d'un mois prenant cours à la date de dénonciation d'une convention-cadre, ou à la date de signature d'une nouvelle convention-cadre.

Art. 3.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cette fin, les subventions sont dues par année scolaire. Elles sont liquidées à raison de 40 % avant le 15 novembre, 40 % avant le 28 février et le solde avant le 30 septembre.

Art. 4.Dans le respect de la limite globale prévue à l'article 3, la subvention forfaitaire visée à l'article 21, § 1er, du décret est fixée à 16,75 euros.

Le complément de subvention forfaitaire visé à l'article 21, § 3, du décret est fixé à 2,25 euros, par élève fréquentant l'enseignement spécial, à l'exception du type 5.

Art. 5.Dans le respect de la limite globale prévue à l'article 3, le forfait social complémentaire visé à l'article 21, § 2, du décret est fixé à 5 euros.

Ce forfait social est attribué aux élèves qui, sur base de leur lieu de résidence, appartiennent à un quartier statistique classé par l'étude interuniversitaire visée à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives sous un seuil de référence tel que la part des élèves résidant dans les quartiers classés sous ce seuil représentent un maximum de 12 % de la population scolaire de l'enseignement obligatoire.

Au plus tard le 1er avril, le service est informé par l'administration du nombre d'élèves bénéficiant du forfait social, par établissement sous tutelle.

Art. 6.Dans le respect de la limite globale prévue à l'article 3, la subvention forfaitaire pour frais de transport visée à l'article 22 du décret est de 1,80 euros pour les élèves fréquentant un établissement situés dans une commune dont la densité de population est inférieure à 75 habitants par km2, et de 1,40 EUR pour les autres élèves.

Art. 7.L'indexation des subventions visées aux articles 4, 5 et 6 sera réalisée selon le rapport de l'indice des prix à la consommation entre le premier septembre de l'année scolaire en cours et le premier septembre de l'année scolaire précédente.

Art. 8.Le service doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, notamment par la production, en annexe au rapport annuel fixé par l'article 26 du décret, d'une copie certifiée conforme du plan comptable minimum normalisé dont la teneur et la présentation sont déterminés par l'arrêté royal du 12 septembre 1983.

Le contrôle de l'emploi des subventions est exercé par les fonctionnaires habilités sur base de l'article 25 du décret, soit par l'examen des pièces justificatives communiquées par le service à leur requête, soit par un contrôle sur place.

Art. 9.Moyennant le respect de la procédure fixée à l'article 8 de l'arrêté du 28 mars 2002 fixant la procédure et les conditions d'agrément des services en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, le versement de la subvention est suspendu lorsque : 1° le service met obstacle au contrôle visé à l'article 8;2° le service ne respecte pas les conditions d'octroi des subventions;3° le service n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Art. 10.Il peut être sursis au paiement de subventions aussi longtemps que, pour des subventions antérieures, le service reste en défaut d'un remboursement.

L'alinéa 1er n'est applicable que dans la limite des créances litigieuses.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 12.Le Ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe à l'arrêté du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001 Dénomination et adresse du service : LISTE DES ETABLISSEMENTS AVEC LESQUELS A ETE RECONDUITE UNE CONVENTION-CADRE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 juin 2002 relatif aux subventions octroyées aux services de promotion de la santé à l'école, en application du décret du 20 décembre 2001.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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