Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2002
publié le 24 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour les membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029402
pub.
24/09/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/17/2002029402/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant la Commission de reconnaissance de notoriété pour les membres du personnel enseignant des écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 82, § 2;

Vu le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, notamment l'article 26;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mars 2002;

Vu le protocole de négociation du 26 avril 2002 du Comité de secteur IX et du Comité des Services publics, provinciaux et locaux, section II, réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.545/2 du Conseil d'Etat donné le 3 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, Arrête :

Article 1er.Il est créé une commission de reconnaissance de notoriété, ci-après nommée la Commission de notoriété.

Art. 2.La Commission de notoriété est composée, par domaine, comme suit : 1° un président : le directeur général des personnels de l'Enseignement de la Communauté française ou son délégué de rang 15 au moins;2° un vice-président : le directeur général des personnels de l'Enseignement subventionné ou son délégué de rang 15 au moins;3° les membres suivants : a) l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine considéré;b) quatre membres et leurs suppléants choisis par le Gouvernement parmi 16 membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);c) quatre experts désignés conformément à l'article 82, § 2, du décret du 20 décembre 2001 précité;d) trois membres et leurs suppléants représentants les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II;ceux-ci sont choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un mandat.

Art. 3.Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de quatre ans renouvelable.

Art. 4.La Commission de notoriété établit son règlement d'ordre intérieur. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.

La Commission de notoriété est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade d'attaché au moins.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative.

Art. 5.Toute demande de reconnaissance de notoriété est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission de notoriété. La demande peut également être déposée auprès du président de la Commission, contre accusé de réception.

La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission de notoriété d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments.

Le secrétaire de la Commission de notoriété communique au Gouvernement toutes demandes de reconnaissance de notoriété qui ont été régulièrement introduites auprès du président de la Commission de notoriété.

Art. 6.Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance de notoriété peut être entendue par la Commission de notoriété, si cette dernière en exprime le souhait.

Art. 7.La Commission de notoriété délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.

Art. 8.Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission de notoriété : 1° soit remet au Gouvernement un avis de reconnaissance de notoriété;2° soit avertit le candidat par lettre recommandée à la poste qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette notoriété.Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission de notoriété. Dans ce cas, la Commission de notoriété est tenue de remettre son avis définitif au Gouvernement dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.

Art. 9.Les délais prévus à l'article 8 sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

Art. 10.Le mandat du président, vice-président et des membres est gratuit. Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 12.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 12.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports R. DEMOTTE La Ministe de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique MmeF. DUPUIS

^