Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2002
publié le 27 août 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant l'intervention des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029409
pub.
27/08/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/17/2002029409/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant l'intervention des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 mars 2002;

Vu le protocole n° 264 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, telles que modifiées;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en exécution de l'accord sectoriel formalisé par le protocole n° 255 du Comité de négociation du Secteur XVII, l'intervention de l'employeur dans les frais d'abonnement à un moyen de transport en commun pour effectuer les déplacements réguliers entre le lieu de résidence et le lieu de travail sera majorée à concurrence de 88 % du prix de l'abonnement à partir du 1er septembre 2002;

Considérant que la mise en oeuvre de ce point de l'accord sectoriel à cette date suppose non seulement que la réglementation soit modifiée en conséquence mais aussi que les conventions conclues avec les sociétés de transport en commun en vue d'aboutir à la délivrance aux membres du personnel concernés de titres de transport directement diminués de la part patronale soient elles-mêmes adaptées en conséquence;

Considérant qu'il convient dès lors d'adopter ladite réglementation sans délai;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 juillet 2002, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

Art. 2.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, il est accordé une intervention dans les frais d'abonnement aux membres du personnel visés à l'article 1er qui utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer régulièrement un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 3.Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égal à 88 % de ce montant pour une carte train deuxième classe. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer

Art. 4.Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est fixée à 88 % de ce prix. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transports en commun publics pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail et qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour couvrir la distance totale, l'intervention est égale au montant de la contribution au prix de la carte train assimilée à l'abonnement social visé à l'article 3.

Art. 6.Dans tous les cas autres que celui visé à l'article 5, l'intervention globale pour la distance totale est égale à la somme des différentes interventions déterminées conformément aux règles fixées aux articles 3 et 4. CHAPITRE V. - Modalités de l'intervention

Art. 7.Les services publics mentionnés à l'article 1er concluent avec les différentes sociétés de transports en commun publics fédérales et régionales, des conventions permettant aux membres du personnel de leurs services de ne payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l'achat de l'abonnement ou lors de sa prolongation, l'autorité remboursant directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.

Art. 8.Lorsque l'article 7 ne peut pas être appliqué, l'intervention dans les frais de transport supportés par les membres du personnel leur est payée à l'expiration de la durée de validité du titre de transport délivré par les sociétés qui organisent le transport commun public, contre remise de ce titre. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 9.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions règle les cas où se présente une particularité propre à justifier une solution adaptée.

Art. 10.Les cartes train et les abonnements dont la durée de validité n'est pas encore échue lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés jusqu'à leur échéance.

Les porteurs peuvent demander, conformément à l'article 8, une intervention majorée pour la période encore en cours.

Art. 11.L'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE

^