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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2002
publié le 26 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de concertation relative au suivi médical, entre les services de promotion de la santé à l'école et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en application de l'article 10, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école

source
ministere de la communaute francaise
numac
2002029412
pub.
26/10/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/17/2002029412/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de concertation relative au suivi médical, entre les services de promotion de la santé à l'école et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en application de l'article 10, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment l'article 10, § 1er;

Vu l'avis de la commission de promotion de la santé à l'école, donné le 10 juin 2002;

Vu le protocole d'accord du 4 juillet 2002 du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II;

Vu l'urgence justifiée par le fait que le décret du 20 décembre 2001 entre en vigueur le 1er septembre, et que les services de promotion de la santé à l'école et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés doivent connaître les modalités de concertation qu'ils devront mettre en oeuvre au plus tard à cette date;

Vu l'avis n° 33.786/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre ayant la santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2002, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1°. service PSE : les membres du personnel du service de promotion de la santé à l'école exerçant dans l'établissement scolaire la promotion de la santé à l'école, en application de l'article 4, § 2 du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école; 2°. centre PMS : les membres du personnel du centre psycho-médico-social subventionné par la Communauté française exerçant dans l'établissement scolaire la mission d'assurer les tâches de guidance définies à l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 2.Une réunion de concertation générale est organisée, au plus tard le 15 septembre, entre le service PSE et le centre PMS, afin de déterminer les procédures, les moyens, et les modalités de communication à mettre en oeuvre pour répondre au mieux aux besoins de santé des élèves.

Le calendrier des différentes concertations spécifiques visées à l'article 3 est déterminé, de commun accord, lors de la réunion de concertation générale visée à l'alinéa 1er.

Art. 3.En outre, une concertation spécifique collective est organisée, pour chaque classe de 3e maternelle, entre le service PSE et le centre PMS et, si nécessaire et dans la mesure du possible, en présence de l'enseignant.

Un membre au moins du personnel médical ou infirmier délégué par le service PSE, et un membre au moins du personnel délégué par le centre PMS, assistent à cette concertation.

Art. 4.Si le service PSE ou le centre PMS le juge nécessaire, en fonction des problématiques de santé liées aux choix d'orientation, particulièrement en 6e primaire, 2e secondaire et 4e professionnelle ou technique de qualification, une concertation spécifique individuelle est organisée.

Art. 5.Lorsque est envisagée l'orientation d'un élève de l'enseignement ordinaire vers l'enseignement spécial, ou l'intégration d'un élève de l'enseignement spécial dans l'enseignement ordinaire, le centre PMS informe le service PSE. Si le service PSE ou le centre PMS le juge nécessaire, une concertation spécifique individuelle est organisée, sans préjudice des dispositions de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré.

Art. 6.A la demande du service PSE ou du centre PMS, une concertation spécifique individuelle est organisée pour les élèves vivant une situation particulière, si nécessaire avec la collaboration de toute personne ou service utile.

Art. 7.Lorsqu'un bilan de santé fait apparaître la nécessité d'un bilan psycho-médico-social, le service PSE avertit le centre PMS du fait que les parents ont été informés de l'utilité de ce bilan.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 9.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002 Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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