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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2002
publié le 24 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2002029424
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24/09/2002
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17/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 36, 37, 39 et 46;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2002;

Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs menée le 29 avril 2002;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants menée le 2 mai 2002;

Vu le protocole de négociation du 22 mai 2002 du Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.572/2 du Conseil d'Etat donné le 12 juillet 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);2° le décret du 17 mai 1999 : le décret du 17 mai 1999 relatif à l'Enseignement supérieur artistique;3° Ecole supérieure des Arts : établissement d'enseignement supérieur artistique visé par le décret du 17 mai 1999;4° Pouvoir organisateur : Pouvoir organisateur tel que défini à l'article 2, § 1er, 3°, du décret;5° activités d'enseignement : activités d'enseignement visées à l'article 4 du décret du 17 mai 1999;6° année académique : le temps nécessaire à la réalisation d'une année d'études, formé de deux semestres commençant le 15 septembre et se terminant le vendredi précédent la rentrée suivante;7° jury artistique : ensemble des examinateurs participant à l'évaluation du parcours artistique d'un étudiant, lors et à l'issue d'une année d'études;8° jury artistique de fin d'année : ensemble des examinateurs participant à l'évaluation du parcours artistique d'un étudiant à l'issue d'une année d'études;9° jury de délibération : ensemble des examinateurs participant à la délibération d'un étudiant;10° délibération : opération d'évaluation clôturant la session d'examens et d'évaluations artistiques;11° évaluation artistique : opération d'évaluation, par un jury artistique, du parcours artistique d'un étudiant pour un ou plusieurs cours artistiques;12° présentation artistique : présentation publique du parcours artistique de l'étudiant devant le jury artistique;13° délibération artistique : l'évaluation artistique du parcours artistique de l'étudiant se déroulant à huis clos et exprimée par une note;14° évaluation artistique globale : somme de l'évaluation artistique opérée en fin d'année d'études et de la note d'année;15° examen : opération de contrôle des acquis des étudiants portant sur une partie déterminée du programme d'études d'une année d'études, s'appliquant aux cours généraux et aux cours techniques;16° épreuve : l'ensemble des opérations d'évaluations artistiques et des examens d'une année d'études;17° session d'évaluations artistiques : période de l'année académique pendant laquelle se réunissent et délibèrent les jurys artistiques de fin d'année;18° session d'examens : période de l'année académique pendant laquelle ont lieu les examens et leurs délibérations;19° Ministre : le ou la Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions;20° étudiant régulièrement inscrit : l'étudiant ou l'étudiante qui respecte les conditions d'accès à une année d'études de l'Enseignement supérieur, qui y est inscrit ou inscrite, au plus tard le 30 septembre de l'année académique en cours, sans préjudice d'une inscription reçue tardivement en application du § 1er, alinéa 3 et du § 4 de l'article 38 du décret, pour l'ensemble des activités de cette année, à l'exception de celles pour lesquelles il ou elle aurait obtenu une dispense conformément aux dispositions des décrets et arrêtés du Gouvernement de la Communauté française et qui suit régulièrement les activités d'enseignement dans le but d'obtenir, s'il échet, les effets de droit attachés à la réussite de l'épreuve;21° domaine : domaine tel que défini à l'article 2, 4° du décret;22° type : les études de type court ou de type long telles que précisées à l'article 2 du décret du 17 mai 1999;23° option : option telle que définie à l'article 2, 5° du décret;24° Conseil de gestion pédagogique : Conseil de gestion pédagogique tel que défini à l'article 2, 11° du décret;25° Conseil d'option : Conseil d'option(s) tel que défini à l'article 2, 12° du décret;26° mémoire : mémoire consistant en la réalisation par l'étudiant d'un travail théorique personnel se rapportant à son travail artistique. CHAPITRE III. - De l'année académique

Art. 3.Les activités d'enseignement, à l'exception des sessions d'examens et de la session d'évaluations artistiques, sont réparties sur 30 semaines au moins.

Art. 4.Les activités d'enseignement commencent le 15 septembre à l'exception de la première année d'études pour laquelle elles commencent à l'issue de l'examen d'entrée et au plus tard le dernier jour de la troisième semaine de septembre.

Lorsque le 15 septembre tombe un samedi ou un dimanche, la rentrée est fixée le lundi suivant.

Art. 5.Les activités d'enseignement sont suspendues : 1° les dimanches et les jours fériés suivants : le lundi de Pâques et de la Pentecôte, le jour de l'Ascension, le 1er mai, les 1, 2 et 11 novembre;2° le 27 septembre;3° pendant les vacances d'hiver qui s'étendent sur deux semaines, englobant la Noël et le Nouvel An;4° pendant les vacances de printemps, qui s'étendent sur deux semaines, coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire;5° pendant les vacances d'été, qui s'étendent sur neuf semaines et commencent le 1er juillet;6° pendant cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur, dans le respect des procédures de concertation.

Art. 6.Le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts fixe les modalités de vérification et de contrôle des présences. CHAPITRE IV. - Du règlement général des études Section 1re. - De la composition des jurys

Sous-Section 1ère. - Des jurys artistiques

Art. 7.Les jurys artistiques sont composés de membres du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts et, s'il échet, de membres extérieurs choisis pour leur compétence dans l'option ou le domaine concerné.

Le jury artistique composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts est un jury interne. Le jury artistique composé majoritairement de membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts est un jury externe.

Le jury artistique de fin d'année pour la dernière année d'études menant à l'octroi d'un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique, de gradué ou de licencié, est un jury externe.

Le règlement particulier des études de chaque Ecole supérieure des Arts fixe, pour les autres années d'études et par cours, le type de jury artistique requis.

Art. 8.Les membres des jurys externes sont désignés par le Pouvoir organisateur sur proposition du directeur, après avis du Conseil d'option.

Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts ou son délégué, désigné par le Pouvoir organisateur, préside les jurys artistiques externes.

Le directeur ou son délégué a voix consultative.

Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts communique, quatre semaines au moins avant le début des examens et des évaluations artistiques de fin d'année, au directeur général de l'administration de la Communauté française compétent le calendrier des évaluations artistiques de fin d'année ainsi que les listes des membres des jurys artistiques externes.

Le professeur responsable du ou des cours artistique(s) pour le(s)quel(s) l'évaluation est organisée participe au jury externe. Il dispose d'une voix consultative.

Lorsque l'évaluation porte sur un ou plusieurs cours et que plusieurs professeurs en sont responsables, ils participent au jury externe, avec voix consultative.

Le Ministre peut mandater un délégué de la Communauté française pour assister aux jurys externes. Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative.

Le nombre de membres du jury externe ayant voix délibérative ne peut être inférieur à trois.

Art. 9.Les membres des jurys internes sont désignés par le Pouvoir organisateur sur proposition du professeur responsable du cours ou des cours pour le(s)quel(s) l'évaluation est organisée.

Ce professeur préside le jury interne. Il dispose d'une voix délibérative.

Lorsque l'évaluation est organisée pour un ou plusieurs cours et que plusieurs professeurs en sont responsables, les membres des jurys internes sont désignés par le Pouvoir organisateur sur proposition de ces professeurs.

Dans ce cas, le président est désigné par les membres dudit jury. Le président dispose d'une voix délibérative. Sous-Section 2. - Du jury de délibération

Art. 10.§ 1er- Le jury de délibération est composé des membres du personnel enseignant qui ont encadré les activités d'enseignement des étudiants au cours de l'année concernée.

Pour la délibération des étudiants inscrits en dernière année d'études menant à l'octroi d'un grade de licencié, le jury peut, selon les dispositions prévues par le règlement particulier des études, être composé de l'ensemble des membres du personnel enseignant qui ont assuré la formation des étudiants au cours du dernier cycle.

Les membres des jurys artistiques ayant participé à l'évaluation artistique de fin d'année d'un étudiant, peuvent faire partie du jury de délibération, selon les modalités fixées par le règlement particulier des études.

Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts communique le calendrier des délibérations, quatre semaines au moins avant leur début, au directeur général de l'administration de la Communauté française compétent. § 2. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts ou, en son absence, son délégué désigné par le Pouvoir organisateur, préside le jury de délibération avec voix délibérative.

Art. 11.Le Ministre peut mandater un délégué de la Communauté française pour assister aux délibérations des jurys de délibération.

Ce délégué veille au déroulement régulier des opérations. Il a voix consultative au sein des jurys de délibération. Section 2. - Du fonctionnement des jurys

Sous-Section 1re. - Disposition générale

Art. 12.Il est interdit à un membre des jurys visés par le présent arrêté de faire subir un examen, de procéder à une évaluation artistique et de participer aux délibérations qui s'ensuivent, si l'étudiant est : 1° son conjoint;2° un de ses parents;3° un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement;4° la personne avec laquelle il vit maritalement mais hors des liens du mariage; 5°un parent de la personne visée au point 4 ci-dessus jusqu'au 4ème degré inclusivement. Sous-Section 2. - Du fonctionnement des jurys artistiques

Art. 13.Sauf cas de force majeure apprécié par le Président du jury, les membres du jury sont tenus de participer aux travaux du jury au sein duquel ils ont été désignés.

Art. 14.Le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts fixe, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, le règlement d'ordre intérieur des jurys artistiques.

Art. 15.Les membres de chaque jury artistique évaluent individuellement le parcours artistique de l'étudiant et remettent leur note au secrétaire qui les additionne.

Art. 16.§ 1er Les délibérations des jurys artistiques ont lieu à huis clos.

Ces délibérations peuvent modifier la note globale du jury. Toute modification de la note globale du jury ne peut se faire qu'à la hausse.

La décision de modifier la note globale résultant de l'application de l'article 15, doit être prise à la majorité absolue des voix des membres présents.

Les votes et les notes individuelles de chaque membre du jury artistique sont secrets. § 2. Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury artistique et les résultats de cette délibération.

Le procès-verbal est daté et signé par le Président, le secrétaire et les membres du jury artistique, au plus tard à la clôture de la délibération artistique. § 3. Les procès-verbaux des jurys artistiques de fin d'année sont conservés par l'Ecole supérieure des Arts pendant une durée de trois ans à dater de la fin de l'année académique à laquelle ils se rapportent. Sous-Section 3. - Du fonctionnement du jury de délibération

Art. 17.Sauf cas de force majeure apprécié par le Président du jury, les membres du personnel enseignant sont tenus d'assister au(x) jury(s) de délibération qui concerne(n)t les étudiants pour lesquels ils ont encadré les activités d'enseignement.

Art. 18.Le Pouvoir organisateur de l'Ecole supérieure des Arts fixe, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, le règlement d'ordre intérieur des jurys de délibération.

Pour délibérer valablement, deux tiers au moins des membres du jury de délibération doivent être présents.

Les décisions des jurys de délibération sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations ont lieu à huis clos.

Art. 19.Le Président du jury de délibération clôt la délibération dès qu'une décision a été prise au sujet de tous les étudiants.

Il proclame séance tenante et publiquement les décisions prises par le jury de délibération et les publie dans les vingt-quatre heures au tableau d'affichage de l'Ecole supérieure des Arts en mentionnant les nom et prénom des étudiants.

Au jour de la clôture de la session d'examens et d'évaluations artistiques, ou de la seconde session d'examens s'il échet, l'étudiant est tenu en personne ou par mandataire de se présenter à l'Ecole supérieure des Arts afin de se voir notifier ses résultats et le relevé des notes qui le concerne, contre accusé de réception. A défaut, il est présumé en avoir pris connaissance audit jour.

Art. 20.Le procès-verbal de la délibération mentionne la composition du jury de délibération et les résultats de la délibération.

Il mentionne également, pour chaque étudiant, les motifs de la décision adoptée.

Le procès-verbal est signé par le Président, le secrétaire et au moins trois membres du jury de délibération, au plus tard le dernier jour de chaque session d'examens.

Les procès-verbaux des délibérations sont transmis en copie certifiée conforme par le directeur au Gouvernement de la Communauté française, au siège de son administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique (Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique), et conservés pendant trente ans au siège de l'Ecole supérieure des Arts à dater de la fin de l'année académique à laquelle ils se rapportent. Section 3. - Des examens

Art. 21.Sauf cas de force majeure apprécié par le directeur, les enseignants participent à la tenue des examens qui les concernent.

Art. 22.Les copies d'examens sont conservées par l'Ecole supérieure des Arts pendant une durée de trois ans à dater de la fin de la session d'examens à laquelle elles se rapportent. Les copies d'examens sont accessibles aux étudiants. Section 4. - Des modes d'organisation des jurys artistiques, des

examens et des jurys de délibération

Art. 23.Le directeur organise le secrétariat des jurys artistiques et des jurys de délibération, en désigne les secrétaires choisis parmi les membres du personnel de l'Ecole et publie leurs noms aux panneaux d'affichage de l'Ecole supérieure des Arts, avant le début de la session. Les secrétaires n'ont pas voix délibérative.

Art. 24.Par année académique, l'Ecole supérieure des Arts organise deux sessions d'examens, la première se clôturant avant le 1er juillet et la seconde débutant après le 31 août de l'année académique en cours.

Le directeur fixe les dates de début et de clôture des sessions d'examens.

Art. 25.Par année académique, l'Ecole supérieure des Arts organise une session d'évaluations artistiques se clôturant avant le 1er juillet.

Le directeur fixe les dates de début et de clôture de la session d'évaluations artistiques.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, exceptionnellement, et pour autant que l'étudiant ait réussi tous les examens, cette session peut être prolongée sur avis favorable du Conseil de gestion pédagogique jusqu'à la date de clôture de la seconde session d'examen.

L'étudiant qui souhaite bénéficier de cette dérogation introduit une demande motivée auprès du chef d'établissement, avant le début de la session.

Art. 26.§ 1er. Si le règlement particulier des études le prévoit explicitement, des examens et des évaluations artistiques peuvent être organisés dans le courant de l'année académique, en dehors des sessions d'examens et de la session d'évaluations artistiques.

Les horaires et les lieux de ces évaluations artistiques et examens sont publiés aux panneaux d'affichage de l'Ecole supérieure des Arts, sous la responsabilité du directeur, au moins dix jours ouvrables avant la date de ceux-ci.

Les notes obtenues lors de ces examens et évaluations artistiques sont comptabilisées dans les résultats de la première session d'examens et de la session d'évaluations artistiques présentées par l'étudiant.

En aucun cas, l'étudiant ne peut être interrogé sur les matières faisant l'objet de ces examens plus de deux fois au cours d'une même année académique. § 2. Lorsque l'évaluation continue est pratiquée, dans les limites fixées par le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts, la note d'année par activité d'enseignement et pour la délibération finale, est constituée de la moyenne des notes attribuées par le responsable de cette activité d'enseignement en cours d'année.

Art. 27.Les examens et les présentations artistiques sont publics.

Les étudiants s'inscrivent aux examens et aux évaluations artistiques de fin d'année.

Sur proposition du professeur concerné et par décision du directeur, communiquée aux étudiants lors de cette inscription, les examens sont oraux ou écrits.

Les délais d'inscription, les horaires des sessions d'examens et de la session d'évaluations artistiques ainsi que les lieux des examens et des évaluations artistiques et le caractère oral ou écrit des examens, sont publiés aux panneaux d'affichage de l'Ecole supérieure des Arts, sous la responsabilité du directeur, au moins 20 jours ouvrables avant le début de l'épreuve. Section 5. - Des conditions de réussite

Sous-Section 1er. - De la session d'évaluations artistiques et des

sessions d'examens

Art. 28.Nul ne peut être admis à participer à plus d'une session d'évaluations artistiques au cours d'une même année académique.

Nul ne peut être admis à participer à plus de deux sessions d'examens au cours d'une même année académique.

Sous réserve de l'article 29, § 4, chaque étudiant a le droit de présenter deux sessions d'examens au cours d'une même année académique.

L'étudiant présente obligatoirement l'épreuve au cours de la première session d'examens, sous réserve des dispositions fixées aux articles 33 et 34.

En cas de force majeure appréciée par le Conseil de gestion pédagogique, la session d'évaluations artistiques peut être prolongée jusqu'à la veille de la date de la rentrée académique suivante. Sous-Section 2. - Des conditions de passage

Art. 29.§ 1er. Sous réserve de l'article 37, 14°, du décret, pour être admis dans l'année d'études supérieure, l'étudiant doit avoir réussi l'épreuve de l'année d'études qui précède. § 2. Est admis de plein droit dans l'année d'études supérieure, l'étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et à chaque évaluation artistique globale et 60 % des points attribués à l'épreuve calculés conformément à l'article 31 du présent arrêté.

La délibération est collégiale et souveraine sur l'attribution des mentions.

Pour les étudiants ne remplissant pas les conditions d'admission de plein droit, le jury de délibération délibère collégialement et souverainement sur la réussite, l'ajournement ou le refus.

Les décisions des jurys de délibération sont formellement motivées. § 3. L'étudiant, en échec au terme de la première session d'examens, est ajourné.

L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session d'examens. § 4. L'étudiant qui, sauf pour motif légitime, n'a pas présenté l'épreuve au cours de la première session d'examens est refusé.

L'étudiant, en échec au terme de la seconde session d'examens, est refusé.

L'étudiant refusé ne peut se représenter qu'au plus tôt lors de la première session d'examens de l'année académique suivante.

Art. 30.§ 1er L'étudiant qui n'a pas réussi l'épreuve en seconde session, peut néanmoins s'inscrire dans l'année d'études supérieure dans la même Ecole supérieure des Arts aux conditions énumérées ci-après : 1° l'étudiant est inscrit pour la première fois dans l'année d'études concernée de l'option concernée;2° l'étudiant a présenté toutes les évaluations artistiques;3° l'étudiant a participé à tous les examens de la deuxième session d'examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu des dispenses ou encore sauf dérogation accordée par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts pour motif légitime;4° l'étudiant a obtenu au moins 50 % du total des points à l'épreuve;5° les activités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant n'a pas obtenu au moins 12/20 n'excèdent pas plus d'un cinquième du volume horaire de l'année d'études concernée. § 2. L'étudiant présente, avant le 1er février de l'année académique suivante, les examens pour lesquels il n'a pas obtenu au moins 12/20.

La deuxième session d'examens de l'année d'études précédente n'est clôturée que lorsqu'il a présenté ces examens.

Le jury de délibération se prononce sur les résultats obtenus par l'étudiant à l'ensemble des examens selon les règles fixées à l'article 29, § 2.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres du jury de délibération ayant voix délibérative doit être présente. § 3. Si l'étudiant ne présente pas les examens dans les délais prévus ou s'il ne réussit pas, il redevient étudiant régulier dans l'année d'études précédente. Sous-Section 3. - De la notation des évaluations artistiques, des

examens et des mentions

Art. 31.§ 1er. Chaque évaluation artistique et chaque examen est noté sur 20 points. § 2. Pour la détermination des résultats de l'épreuve, le Pouvoir organisateur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique fixe un coefficient de pondération aux résultats de chaque évaluation artistique et de chaque examen.

Ces coefficients sont indiqués dans le règlement particulier des études.

Dans les limites fixées par le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts, les notes attribuées au cours de l'année académique pour une activité d'enseignement peuvent être prises en considération pour le calcul du résultat de l'examen.

Une note d'année est attribuée pour chaque cours artistique par le(s) professeur(s) responsable(s) du cours. Cette note doit être remise au secrétariat de l'Ecole supérieure des Arts au plus tard la veille de la session d'évaluations artistiques.

La note d'année intervient à concurrence de 50 % de l'évaluation artistique globale, sauf en ce qui concerne les cours artistiques dont la nature particulière ne nécessite pas une évaluation par un jury artistique. Dans ce cas, la note d'année correspond à l'évaluation artistique globale et il n'est pas nécessaire de réunir un jury artistique de fin d'année.

Le Gouvernement fixe la liste de ces cours, sur avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999.

Cette liste de cours est identique pour l'ensemble des établissements d'un même domaine.

Le Pouvoir organisateur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, détermine au vu de cette liste les cours qui ne feront pas l'objet d'un jury artistique de fin d'année.

Ils sont mentionnés dans le règlement particulier des études. § 3. Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction, elles s'obtiennent généralement si le résultat global de l'étudiant atteint respectivement 60, 70, 80, 90 % du maximum des points. § 4. Le jury de délibération apprécie si la mention distinction, grande distinction ou la plus grande distinction peut être attribuée lorsque l'étudiant a obtenu une note inférieure à 50 % dans une ou plusieurs activités d'enseignement ou si l'étudiant a obtenu une dispense d'examens. Sous-Section 4. - De la seconde session d'examens

Art. 32.Pour autant qu'il ait participé à tous les examens et à toutes les évaluations artistiques, hormis l'empêchement pour motif légitime visé aux articles 33 et 34, l'étudiant ajourné est dispensé de représenter en seconde session les examens qu'il a réussis en première session avec 60 % des points au moins.

La note attribuée en première session pour les activités artistiques, en ce compris les stages et les travaux pratiques, ayant fait l'objet d'une évaluation artistique est, pour la délibération des résultats de la seconde session d'examen, reportée à ladite session. Sous-Section 5. - De l'empêchement de présenter une évaluation

artistique

Art. 33.§ 1er L'étudiant qui s'absente à une évaluation artistique sans motif légitime ne peut poursuivre la session d'évaluation artistique et est, à son terme, refusé.

L'étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut participer à une évaluation artistique à la date prévue, peut participer à cette évaluation au cours de la même session d'évaluation artistique pour autant que l'organisation de l'Ecole le permette et moyennant l'accord du directeur et des enseignants concernés. Dans ce cas, la composition du jury artistique peut être différente de celle du jury initial. § 2. La légitimité du motif est appréciée par le directeur sur avis des enseignants concernés. Cette décision est notifiée sous pli recommandé à l'étudiant dans les trois jours ouvrables. Sous-Section 6. - De l'empêchement de présenter un examen

Art. 34.§ 1er L'étudiant qui s'absente à un examen sans motif légitime ne peut poursuivre la session d'examens.

L'étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut participer à un examen à la date prévue, peut subir cet examen au cours de la même session d'examen pour autant que l'organisation de l'Ecole le permette et moyennant l'accord du directeur et des enseignants concernés.

L'étudiant empêché de présenter un examen pour un motif légitime est excusé et est assimilé en première session aux étudiants ajournés et en seconde session aux étudiants refusés, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 36. § 2. La légitimité du motif est appréciée par le directeur sur avis des enseignants concernés. Sous-Section 7. - Des dispenses en cas d'échec

Art. 35.Pour autant qu'il ait présenté l'épreuve, sauf dispenses accordées aux examens concernant certaines activités d'enseignement ou dérogation accordée par le directeur en cas d'empêchement légitime de présenter un examen, l'étudiant qui n'a pas réussi l'épreuve et qui recommence la même année d'études dans la même Ecole supérieure des Arts est de plein droit dispensé de présenter les examens pour lesquels il a obtenu un résultat : 1. d'au moins 14/20;2. d'au moins 12/20 à condition d'avoir obtenu en outre au moins 50 % du total des points de l'épreuve à laquelle il a échoué. Lorsqu'un étudiant change d'Ecole supérieure des Arts ou d'option, le bénéfice de la dispense aux examens lui reste acquis dans la mesure où celle-ci concerne des matières ou des activités dont le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique décide qu'elles sont d'importance et de nature analogues à celles qui figurent dans son nouveau programme. Sous-Section 8. - Du prolongement de la deuxième session de la

dernière année d'études

Art. 36.§ 1er L'étudiant inscrit en dernière année d'études et qui n'a pas réussi l'épreuve en seconde session, peut présenter, avant le 1er février de l'année académique suivante, les examens pour lesquels il n'a pas obtenu au moins 12/20, aux conditions énumérées ci-après : 1° l'étudiant était inscrit pour la première fois dans l'année d'études concernée de la section concernée;2° l'étudiant a présenté toutes les évaluations artistiques;3° l'étudiant a participé à tous les examens de la deuxième session d'examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu des dispenses ou encore sauf dérogation accordée par le directeur pour motif légitime;4° l'étudiant a obtenu au moins 50 % du total des points à l'épreuve;5° les activités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant n'a pas obtenu au moins 12/20 n'excèdent pas plus d'un quart du volume horaire de l'année d'études concernée. § 2. La deuxième session d'examens de la dernière année d'études n'est clôturée que lorsque l'étudiant a présenté les examens visés au paragraphe 1er.

Le jury de délibération se prononce sur les résultats obtenus par l'étudiant à l'ensemble des examens selon les règles fixées à l'article 29, § 2.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 2, pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres du jury de délibération ayant voix délibérative doit être présente. Sous-Section 9. - Du mémoire

Art. 37.La présentation et la défense d'un mémoire, s'il est prévu par le règlement particulier des études, doit avoir lieu lors de la première session d'examens et de la session d'évaluations artistiques de la dernière année d'études.

Le directeur désigne, sur proposition de l'étudiant, parmi les membres du personnel enseignant, le promoteur chargé de la guidance du mémoire.

L'évaluation du mémoire est faite par le jury composé à cette fin par le promoteur de mémoire. Il peut comporter des membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts. Le travail écrit est communiqué aux membres dudit jury à la date fixée par le règlement particulier des études.

Art. 38.Par dérogation à l'article 37, alinéa 1er, dans les cas appréciés par le jury de délibération, le mémoire peut être présenté et défendu, à nouveau, en seconde session.

Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, en cas de circonstances exceptionnelles et sur avis conforme du jury de délibération, le directeur peut autoriser l'étudiant qui a réussi toutes les évaluations artistiques et les examens figurant au programme de la dernière année d'études à présenter et à défendre le mémoire, jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 1er février de l'année académique suivante.

Dans ce cas, l'étudiant bénéficie d'une prolongation d'inscription. Il ne doit pas se réinscrire.

Pour cet étudiant, assimilé aux étudiants ajournés, l'épreuve est prolongée jusqu'à cette date. Section 6. - Du changement d'études

Sous-Section 1re. - Du passage d'une année d'études réussie dans une

Ecole supérieure des Arts vers une autre année d'études dans une Ecole supérieure des Arts

Art. 39.Par domaine et par type, l'étudiant qui a réussi une première année d'études dans une option donnée, peut, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, s'inscrire dans la seconde année d'études d'une autre option après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

L'étudiant qui a réussi une année d'études d'une option donnée peut, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, s'inscrire dans l'année d'études supérieure de la même option, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

Par domaine, l'étudiant qui a obtenu l'un des grades visés aux articles 7, alinéas 1er et 2, 13, alinéas 1er et 2; 18, alinéas 1er et 22, alinéas 1er et 2 du décret du 17 mai 1999 dans une option donnée, peut, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, s'inscrire en première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur artistique de type long d'une autre option, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

L'étudiant qui a obtenu le grade de candidat en théâtre et arts de la parole visé à l'article 18, alinéa 1er du décret du 17 mai 1999, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur artistique de type long du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

L'étudiant qui a obtenu le grade de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication visé à l'article 22, alinéa 2 du décret du 17 mai 1999, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur artistique de type long du domaine du théâtre et arts de la parole, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

Par domaine, l'étudiant qui a réussi une première année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur de type long dans une Ecole supérieure des Arts, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en deuxième année d'études de l'enseignement supérieur artistique de type court après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

Par domaine, l'étudiant qui a réussi deux premières années d'études de l'enseignement supérieur artistique de type court dans une Ecole supérieure des Arts, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en deuxième année du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur artistique de type long, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription.

Art. 40.L'avis du Conseil de gestion pédagogique requis à l'article 39 est rendu sur base de la présentation du travail artistique antérieur de l'étudiant à un jury artistique interne constitué d'enseignants de l'option choisie. Ledit jury évalue ce travail et remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique, conformément aux dispositions fixées par le règlement particulier des études.

Dans les cas visés par l'article 39, le directeur fixe, sur avis du Conseil de gestion pédagogique et s'il échet, le travail artistique éventuel à fournir ainsi que les examens complémentaires à présenter, en vue de combler les différences entre les programmes.

Dans pareil cas, l'étudiant n'est pas obligé de participer aux activités d'enseignement qui correspondent aux examens en question.

Pour cet étudiant, l'épreuve de l'année d'études dans laquelle il est inscrit comprend, outre les opérations d'évaluations artistiques et examens de ladite année d'études, le travail artistique et les examens complémentaires fixés par le directeur, en application de l'alinéa 2 du présent article. Sous-Section 2. - Du passage d'une année d'études réussie dans une

Institution universitaire, un Institut supérieur d'Architecture ou une Haute Ecole vers une année d'études dans une Ecole supérieure des Arts

Art. 41.L'étudiant qui a réussi une seconde année d'études dans l'enseignement de type court d'une Haute Ecole peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, dans une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur artistique, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription et pour autant que les études réussies soient en rapport avec celles qu'il souhaite entreprendre.

L'étudiant qui a réussi une première année d'études dans une Institution universitaire, un Institut supérieur d'Architecture ou un enseignement de type long d'une Haute Ecole, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, dans une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur artistique, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription et pour autant que les études réussies soient en rapport avec celles qu'il souhaite entreprendre.

L'étudiant qui a réussi un premier cycle dans une Institution universitaire, un Institut supérieur d'Architecture ou une Haute Ecole, peut s'inscrire, sur décision du directeur de l'Ecole supérieure des Arts où il sollicite son admission, en première année du deuxième cycle des études de l'enseignement supérieur artistique de type long, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription et pour autant que les études réussies soient en rapport avec celles qu'il souhaite entreprendre.

Art. 42.L'avis du Conseil de gestion pédagogique requis à l'article 41 est rendu sur base de la présentation du travail artistique antérieur de l'étudiant à un jury artistique interne constitué d'enseignants de l'option choisie. Ledit jury évalue ce travail et remet un rapport au Conseil de gestion pédagogique, conformément aux dispositions fixées par le règlement particulier des études.

Dans les cas visés par l'article 41, le directeur fixe, sur avis du Conseil de gestion pédagogique et s'il échet, le travail artistique éventuel à fournir ainsi que les examens complémentaires à présenter, en vue de combler les différences entre les programmes.

Dans pareil cas, l'étudiant n'est pas obligé de participer aux activités d'enseignement qui correspondent aux examens en question.

Pour cet étudiant, l'épreuve de l'année d'études dans laquelle il est inscrit comprend, outre les opérations d'évaluations artistiques et examens de ladite année d'études, le travail artistique et les examens complémentaires fixés par le directeur, en application de l'alinéa 2 du présent article. Section 7. - Des conditions particulières d'admission aux études de

deuxième cycle Sous-Section 1re. - De l'admission des étudiants n'ayant pas le grade

de candidat

Art. 43.L'étudiant qui n'a pas le grade de candidat mais qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans peut, sur décision du Pouvoir organisateur, s'inscrire en première année du deuxième cycle des études d'enseignement supérieur artistique de type long approuvées par le Gouvernement, après avis du Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts où il demande son inscription et pour autant que cette expérience professionnelle soit en rapport avec les études qu'il souhaite entreprendre. Sous-Section 2. - De l'admission des étudiants ayant un diplôme ou

certificat étranger

Art. 44.Les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger reconnu équivalent, en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ont accès à la première année des études de deuxième cycle aux mêmes conditions que les porteurs des diplômes énumérés aux articles 39 et 41. Section 8. - Des modes d'introduction, d'instruction et de résolution

des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des épreuves

Art. 45.Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressée sous pli recommandé au secrétaire du jury de délibération, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve.

L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire. La signature apposée par le secrétaire sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte.

Art. 46.Le secrétaire instruit la plainte et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au Président du jury de délibération.

Art. 47.Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le Président du jury de délibération réunit un jury restreint, composé, outre de lui-même, de deux membres du jury de délibération choisis parmi ceux non mis en cause dans l'irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante, par décision formellement motivée et notifiée au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables. Section 9. - De la détermination de l'autorité compétente pour décider

du refus d'inscription aux épreuves et des modalités d'exercice d'un droit de plainte

Art. 48.Au plus tard quinze jours ouvrables avant le commencement des sessions d'examens et de la session d'évaluations artistiques, le directeur, par décision formellement motivée, décide du refus d'inscription à l'épreuve des étudiants qui n'ont pas suivi régulièrement les activités d'enseignement. Sa décision est notifiée sous pli recommandé à l'étudiant dans les deux jours ouvrables, l'informant également des modalités d'introduction de plainte.

Art. 49.L'étudiant dont l'inscription à l'épreuve est refusée peut, dans les trois jours ouvrables de la réception de la notification du refus, introduire une plainte par lettre recommandée auprès du Pouvoir organisateur.

Celui-ci notifie sa décision à l'étudiant dans les cinq jours ouvrables de l'introduction de la plainte. CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 50.Par mesure transitoire, l'organisation des deuxièmes sessions relatives à l'année académique 2001-2002, reste soumise à la législation antérieure. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 52.La Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, F. DUPUIS

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