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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2002
publié le 19 septembre 2002

Arrêté pris en application de l'article 462 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

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ministere de la communaute francaise
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2002029427
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19/09/2002
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17/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Arrêté pris en application de l'article 462 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment l'article 462;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants menée le 27 mai 2002;

Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs menée le 24 mai 2002;

Vu le protocole de négociation du 12 juin 2002 du comité de secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II réunis conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis du Conseil d'Etat à donner dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.673/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2002 en application de l'article 84 alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des arts plastiques, visuels et de l'espace

Article 1er.§ 1er Les étudiants régulièrement inscrits, l'année académique 2001-2002, en première année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts plastiques, gradué en architecture d'intérieur, gradué en dessin d'architecture, gradué en photographie, organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, sont réputés posséder l'aptitude à suivre dans la même Ecole, les études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace. § 2. Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts plastiques, gradué en architecture d'intérieur, gradué en dessin d'architecture, gradué en photographie, organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont admis de droit en deuxième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts plastiques, gradué en architecture d'intérieur, gradué en dessin d'architecture, gradué en photographie, organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont admis de droit en troisième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Art. 2.§ 1er. Les étudiants régulièrement inscrits, l'année académique 2001-2002, en première année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en esthétique industrielle, organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont réputés posséder l'aptitude à suivre dans la même Ecole, les études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace. § 2. Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en esthétique industrielle, organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont admis de droit, pour l'année académique 2002-2003, en deuxième année du premier cycle des études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts plastiques.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en esthétique industrielle, organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont admis de droit, pour l'année académique 2002-2003, en première année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la troisième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en esthétique industrielle organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont admis de droit en deuxième année du deuxième cycle des études conduisant au grade et au diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace lorsque cette année est organisée.

Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Art. 3.§ 1er Les étudiants régulièrement inscrits, l'année académique 2001-2002, en première année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement de l'enseignement des arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, sont réputés posséder l'aptitude à suivre dans la même Ecole, les études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace. § 2. Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont admis de droit en deuxième année du premier cycle des études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont admis de droit en première année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la troisième année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont admis de droit en deuxième année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Art. 4.§ 1er. Les étudiants régulièrement inscrits, l'année académique 2001-2002, en première année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont réputés posséder l'aptitude à suivre dans la même Ecole, les études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace. § 2. Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont admis de droit en deuxième année du premier cycle des études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont admis de droit en troisième année du premier cycle des études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la troisième année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont admis de droit en première année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la quatrième année des études organisées par un établissement classé dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré en application de l'arrêté royal du 31 août 1978 précité, sont admis de droit en deuxième année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace. CHAPITRE II. - De la musique

Art. 5.§ 1er Les étudiants régulièrement inscrits, l'année académique 2001-2002, en première année des études de régent en pédagogie musicale, organisées par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale, sont réputés posséder l'aptitude à suivre dans la même Ecole, les études conduisant à l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique. § 2. Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études de régent en pédagogie musicale, organisées par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale, sont admis de droit en deuxième année des études conduisant à l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études de régent en pédagogie musicale, organisées par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale, sont admis de droit en troisième année des études conduisant à l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique.

Art. 6.§ 1er Les étudiants régulièrement inscrits, l'année académique 2001-2002, en première année des études débouchant sur un titre de lauréat organisées par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont réputés posséder l'aptitude à suivre dans la même Ecole, les études conduisant à l'obtention du grade de candidat en musique. § 2. Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études débouchant sur un titre de lauréat organisées par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont admis de droit en deuxième année du premier cycle des études conduisant à l'obtention du grade de candidat en musique.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études débouchant sur un titre de lauréat organisées par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont admis de droit en première année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en musique. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en musique.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la troisième année des études débouchant sur un titre de lauréat organisées par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont admis de droit en deuxième année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en musique. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en musique.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la quatrième année des études débouchant sur un titre de lauréat organisées par l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont admis de droit en troisième année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en musique. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en musique.

Les étudiants du département Jazz du Conservatoire royal de musique de Bruxelles en cours d'études durant l'année académique 2001/2002, sont autorisés à poursuivre leurs études dans la structure approuvée par le Ministre le 6 septembre 1988. Au plus tard a l'issue de l'année scolaire 2006, ils devront avoir atteint le niveau de premier prix dans le cours principal et avoir satisfait aux cours parallèles prévus. Dès que ces étudiants ont atteint le niveau de premier prix et ont satisfait aux cours parallèles, ils peuvent être admis de droit en première année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en musique. Ils sont toutefois tenus de compléter leur cursus scolaire avant la fin de cette première année par la réussite des matières prévues au nouveau programme des études qui n'auraient pas été vues pendant les études conduisant au premier prix. CHAPITRE III. - Des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication

Art. 7.§ 1er. Les étudiants régulièrement inscrits, l'année académique 2001-2002, en première année des études menant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion, organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court, en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, sont réputés posséder l'aptitude à suivre dans la même Ecole, les études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. § 2. Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études menant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court, en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont admis de droit en deuxième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études menant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion organisées par une section d'un établissement classée dans l'enseignement supérieur artistique de type court, en application des articles 2 et 4 de la loi du 7 juillet 1970 précitée, sont admis de droit en troisième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études menant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion dans l'option « interprétation dramatique » sont autorisés à poursuivre leurs études dans l'option précitée et sont admis de droit en deuxième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études menant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion dans l'option « interprétation dramatique » sont autorisés à poursuivre leurs études dans l'option précitée et sont admis de droit en troisième année des études conduisant à l'obtention du grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion.

Art. 8.§ 1er. Les étudiants régulièrement inscrits, l'année académique 2001-2002, en première année des études organisées, conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion sont réputés posséder l'aptitude à suivre dans la même Ecole, les études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. § 2. Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la première année des études organisées, conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1965 précité, sont admis de droit en deuxième année du premier cycle des études conduisant à l'obtention du grade de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la deuxième année des études organisées conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1965 précité, sont admis de droit en première année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Les étudiants qui ont réussi, avant l'année académique 2002-2003, la troisième année des études organisées conformément à l'arrêté royal du 15 avril 1965 précité, sont admis de droit en deuxième année du deuxième cycle des études conduisant à l'obtention du grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Ils sont censés être porteurs du grade de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 10.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Fr. DUPUIS

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