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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2002
publié le 12 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029441
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12/09/2002
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17/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, notamment l'article 9, § 2;

Vu l'avis n° 33.643/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 2002, Arrête :

Article 1er.L'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la lutte médico-sociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette lutte et fixant les conditions de cet octroi, est modifié comme suit : « Les consultations énumérées aux points 1° à 4° du présent alinéa doivent être agréées sur base des dispositions légales, décrétales et réglementaires propres à la matière : 1° les consultations prénatales; 2° les consultations O.N.E.; 3° les consultations d'orientation scolaire ou professionnelle;4° les consultations de tutelle sanitaire des travailleurs. Toutes les consultations organisées dans le cadre des centres de santé, non visées à l'alinéa 1er, doivent être soumises à l'autorisation préalable du Ministre ayant la santé dans ses attributions et répondre aux conditions fixées par lui. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 3.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Mme N. MARECHAL

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