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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 septembre 2002
publié le 22 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029542
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22/11/2002
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12/09/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, notamment l'article 11, alinéa 2, Arrête : Article unique. Le modèle de convention visé à l'article 11, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002, est fixé en annexe.

Bruxelles, le 12 septembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe à l'arrêté du 12 septembre 2002 fixant le modèle de la convention visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 Convention de collaboration entre entreprises et de mise à disposition d'un travailleur CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE ENTREPRISES ET DE MISE A DISPOSITION D'UN TRAVAILLEUR Entre 1) . . . . . ayant son siège social à . . . . . représenté(e) par . . . . . ci après dénommé « l'employeur » et 2) . . . . . dont le siège social est établi à . . . . . représenté(e) par . . . . . ci après dénommé « l'utilisateur ».

Il a été exposé ce qui suit : 1. L'employeur est un des membres du CLPS, utilisateur.2. L'utilisateur et l'employeur ont convenu d'unir partiellement leurs compétences pour optimaliser les services qui font l'objet de leur mission, selon les modalités définies par le Décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la Promotion de la Santé en Communauté française. Pour ce faire, ils ont décidé de confier, exceptionnellement, pour une durée limitée, à un membre du personnel de l'employeur, jugé apte à remplir cette fonction et dénommé le travailleur, une mission de collaboration avec le CLPS, utilisateur. 3. Le travailleur a été engagé par l'employeur dans les liens du. Par la suite de quoi, il a été convenu ce qui suit : Article 1 : Objet et durée de la collaboration.

En vertu de la présente convention, l'employeur met exceptionnellement à la disposition du CLPS, utilisateur, le travailleur qualifié ci-dessous en qualité de ..................... à raison de ... heures par semaine, pour une durée de ........, avec prise de cours le ............

Le travailleur : Madame/Monsieur .......... employé à titre .......... à ........, domicilié : ........

Article 2 : Conditions de la mise à disposition.

Le travailleur reste lié avec son employeur par son statut/contrat... ( et soumis aux règlements administratifs et pécuniaires).

Dans le cadre de la mission précitée, le travailleur s'acquittera des tâches du CLPS, utilisateur, qui lui sont confiées sous la responsabilité du Coordonnateur de l'ASBL-CLPS. Les modalités de sa rémunération, indemnités et avantages chez l'employeur, restent inchangées sans jamais être inférieures à celles dont bénéficient les travailleurs exerçant la même fonction au sein de l'entreprise de l'utilisateur.

Toutefois, en ce qui concerne les frais de déplacements et de séjours effectués dans le cadre des missions du CLPS, ceux-ci sont à charge du CLPS qui les remboursera directement au travailleur sur base des taux en vigueur dans les services du Gouvernement de la Communauté française.

Les déplacements sont comptabilisés à partir du siège social de ................................., lieu de travail habituel du travailleur.

Le travailleur exerce les fonctions de ................ selon les dispositions de travail en vigueur au CLPS, utilisateur.

Le régime de travail est de ..................................

Le lieu de travail habituel est fixé à .....................

De façon générale, pour toute la durée de la présente mise à disposition, le CLPS, utilisateur, sera solidairement responsable de toutes les obligations sociales et fiscales incombant généralement à l'employeur.

Article 3 : fin de la mise à disposition.

A l'expiration de la période visée à l'article 1er, ou avant cette date si les parties en conviennent ainsi, la mise à disposition prendra fin et le travailleur reprendra ses fonctions chez l'employeur.

L'employeur comptabilisera la période passée dans le cadre de la mise à disposition comme ancienneté utile valorisable pour l'évolution de carrière et l'évolution barémique.

Article 4 : Information du fonctionnaire compétent.

L'utilisateur en avise au moins 24 heures à l'avance l'Inspecteur des lois sociales du ressort territorial du siège social de l'utilisateur.

Fait à ........................, le ........................

En trois originaux, chacune des parties déclarant avoir reçu le sien.

Pour l'employeur, Pour l'utilisateur, Le fonctionnaire délégué, .............................

Vu et pris connaissance Le travailleur Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 septembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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