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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 mars 2003
publié le 16 avril 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029183
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16/04/2003
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13/03/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 47 du décret;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Sur la proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19/12/02.

Arrête :

Article 1er.Les dispositions de l'annexe 4 du même arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes : « ANNEXE 4 Echelles barémiques de rémunération visée à l'article 31, § 1er, 4°, du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 13 mars 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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