Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 juillet 2003
publié le 22 août 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029422
pub.
22/08/2003
prom.
15/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/15/2003029422/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 127 et 129 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, spécialement l'article 1er;

Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement de la Communauté française en exécution des articles 123, § 2, de la Constitution et 63, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public;

Sur proposition du Ministre-Président;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2003, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1. « Ministre » : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté française;2. « Loi spéciale » : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, spécialement l'article 1er.

Art. 2.M. Hervé Hasquin, Ministre-Président, chargé des Relations internationales, est compétent pour : 1° la coordination de la politique gouvernementale;2° les relations intra-belges;3° la saisine, au nom du Gouvernement, du Comité de concertation Gouvernement fédéral-Gouvernement des Communautés et des Régions;4° les relations avec le Parlement;5° les relations européennes et internationales;6° la politique dans le domaine de l'égalité des chances;7° la gestion des bâtiments administratifs.

Art. 3.M. Christian Dupont, Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, est compétent pour : 1° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles;2° les monuments, les sites et les fouilles, en compétences coordonnées avec le Ministre de l'Economie de la Région wallonne;3° les sports et l'animation culturelle;4° la coordination avec la Région wallonne, en matière de patrimoine, tourisme et sports;5° la politique de la jeunesse;6° l'éducation permanente et l'animation culturelle;7° la fonction publique;8° la fonction publique des organismes d'intérêt public;9° l'informatique administrative;10° les centres d'expression et de créativité;11° les statuts des personnels de l'enseignement.

Art. 4.M. Jean-Marc Nollet, Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., est compétent pour : 1° l'enseignement, tel que défini à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, dans les matières suivantes : a) l'enseignement fondamental;b) le programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;c) le Fonds de garantie des bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné officiel et libre;d) le programme de travaux de première nécessité en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française;2° la matière définie à l'article 4, 11°, de la loi spéciale;3° les centres de vacances, notamment pour ce qui concerne les matières définies aux articles 4 et 5 de la loi spéciale et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci; 4° l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.); 5° l'Accueil de l'Enfance.

Art. 5.M. Pierre Hazette, Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, est compétent pour : 1° l'enseignement secondaire;2° l'enseignement artistique de niveau secondaire;3° l'inspection de l'enseignement;4° les activités parascolaires, les auxiliaires de l'enseignement et l'information;5° la formation postscolaire et parascolaire;6° la formation intellectuelle, morale et sociale;7° les centres psycho-médico-sociaux;8° la tutelle sur les sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires;9° les bâtiments scolaires à l'exception du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné, du Fonds de garantie des bâtiments scolaires de l'enseignement subventionné officiel et libre, et du programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française;10° l'enseignement spécial;11° les écoles européennes;12° le centre d'orientation scolaire;13° le pilotage interréseaux.

Art. 6.M. Michel Daerden, Ministre du Budget, est compétent pour le budget et les finances de la Communauté française.

Art. 7.M. Daniel Ducarme, Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, est compétent pour : 1° la radiodiffusion et la télévision, à l'exception de l'émission des communications du Gouvernement fédéral;2° le soutien à la presse écrite;3° la médiathèque et services similaires;4° l'aide au cinéma;5° les matières culturelles, telles que : a) les beaux-arts;b) la défense et l'illustration de la langue;c) les bibliothèques;d) la formation artistique.

Art. 8.Mme Françoise Dupuis, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, est compétente pour : 1° l'enseignement universitaire;2° la recherche scientifique; 3° les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au F.N.R.S. et à l'I.R.S.I.A.; 4° l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de type long;5° l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les conservatoires;6° les allocations et prêts d'études;7° l'encouragement à la formation des chercheurs;8° la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale;9° les recherches en éducation;10° le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné;11° l'Académie royale des sciences;12° la promotion sociale;13° la reconversion et le recyclage professionnels;14° l'enseignement à distance, l'enseignement artistique à horaires réduits, l'enseignement de promotion sociale.

Art. 9.Mme Nicole Marechal, Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, est compétente pour les matières suivantes : 1° la politique de la santé visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, à l'exception des missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci;2° l'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale à l'exception des missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance et ce, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci.

Art. 10.Chaque Ministre du Gouvernement est compétent pour les matières de recherche scientifique appliquée dans les limites de ses attributions.

Chaque Ministre a autorité sur le personnel de l'Administration relevant de ses attributions.

Art. 11.Les projets de décret et les arrêtés, délibérés en Gouvernement, sont signés par le Ministre qui a, dans ses attributions, la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de Fonction publique des organismes d'intérêt public, sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministre(s) exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public concernés.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement, en matière de statut des personnels de l'Enseignement, sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministre(s) compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'Enseignement concerné(s).

Art. 12.Dans le cas où une délégation a été accordée, conformément à l'arrêté portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation a été accordée.

Art. 13.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets à dater du 15 juillet 2003.

Art. 16.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2003.

H. HASQUIN, Ministre-Président, chargé des Relations internationales C. DUPONT, Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports J.-M. NOLLET, Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E. P. HAZETTE, Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial M. DAERDEN, Ministre du Budget D. DUCARME, Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel Mme F. DUPUIS, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique Mme N. MARECHAL, Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé

^