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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juin 2003
publié le 23 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 28 avril 2003 relative au dossier professionnel

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029473
pub.
23/09/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003029473/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 rendant obligatoire la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel du 28 avril 2003 relative au dossier professionnel


Le Gouvernement de la Communauté françaie, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné tel que modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 10 avril 1995, 25 juillet 1996, 24 juillet 1997, 6 avril 1998, 2 juin 1998, 17 juillet 1998, 8 février 1999 et 19 décembre 2002, notamment l'article 27bis ;

Vu la demande de la commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003;

Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 28 avril 2003 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel relative au dossier professionnel et libellée comme suit : « CHAPITRE Ier. - Modalités de constitution du dossier professionnel

Art. 1.Le dossier professionnel visé à l'article 27bis du décret du 1er février 1993 comprend le dossier administratif, et le cas échéant, le dossier disciplinaire.

Le dossier professionnel est géré par le pouvoir organisateur et ses délégués mandatés pour la gestion du personnel.

Le membre du personnel peut, sur demande écrite, obtenir copie de tout ou partie de son dossier professionnel à prix coûtant.

Toutes les personnes chargées de tenir et de constituer les dossiers professionnels, ainsi que toutes celles qui sont autorisées à les consulter, sont, par déontologie, tenues à la plus stricte confidentialité.

Art. 2.Le dossier administratif se compose des documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent, d'une part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et, d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le dossier administratif comprend notamment : 1. un exemplaire de chaque contrat d'engagement du membre du personnel signé par les parties, et tous les autres documents, lettres ou pièces relatives au contrat d'engagement et à son exécution, tels que congés, absences, disponibilités, programme individuel de formation, mission occasionnelle,.. .; 2. tous documents, lettres et pièces relatifs à la situation administrative du membre du personnel transmis par le Pouvoir organisateur au Ministère de la Communauté française;3. tous documents, lettres et pièces relatifs à la situation administrative du membre du personnel reçus par le Pouvoir organisateur du Ministère de la Communauté française (dont les dépêches d'entérinement d'engagement à titre définitif);4. tous les documents d'évaluation relatifs au membre concerné et établis, dans le cadre de leur compétence : - par le Pouvoir organisateur ou son délégué; - par le directeur; - par l'inspection reconnue par le Pouvoir organisateur; - par l'inspection du pouvoir subsidiant; 5. les écrits par lesquels le membre du personnel avise le Pouvoir organisateur de tout changement dans sa situation personnelle, pour autant que la modification soit en rapport avec le contrat d'engagement et à son exécution, son statut administratif ou précuniaire.Sont notamment visés les changements d'état civil, de nationalité, de titres de capacité, de composition de ménage, de lieu de résidence et de cumuls. Ces informations doivent être fournies si possible avant ou, au plus tard, quinze jours après l'avènement de la modification, sauf cas de force majeure. Elles sont accompagnées, dès que possible, des documents officiels requis.

Moyennant visa préalable du Pouvoir organisateur ou de son délégué mandaté pour la gestion du personnel, le membre du personnel a le droit d'y ajouter les observations et pièces supplémentaires qu'il juge nécessaires pour compléter son dossier.

Le membre du perosnnel peut viser les documents relatifs aux points 1 et 4 repris ci-dessus, là où sa signature n'est pas exigée.

Sauf autre convention conclue au Conseil d'entreprise, le Pouvoir organisateur ou son délégué mandaté remettra au membre du personnel copie des documents décrivant ses attributions tels que transmis à l'administration.

Art. 3.Le dossier disciplinaire comprend tous les documents réunis ou établis en vue de l'application du régime disciplinaire prévu par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Certaines pièces du dossier administratif peuvent être transférées au dossier disciplinaire.

Les pièces sont numérotées et classées dans l'ordre chronologique.

Le dossier disciplinaire est tenu par le Pouvoir organisateur ou son délégué mandaté pour la gestion du personnel.

Le Pouvoir organisateur ou son délégué soumet à la signature pour visa du membre du personnel toute pièce versée dans son dossier diciplinaire, conformément à l'article 27bis du décret du 1er février 1993.

Le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa signature pour visa, introduire une réclamation écrite dont il lui est accusé réception dans le même délai par le Pouvoir organisateur ou par une personne que ce dernier mandate à cette fin.

Dans un délai de dix jours ouvrables qui suivent sa signature pour visa, le membre du personnel a également le droit de compléter son dossier par les pièces supplémentaires qu'il juge nécessaires.

Ces pièces sont également numérotées et classées dans l'ordre chronologique.

Si le membre du personnel ne peut fournir les pièces émanant de tiers dans le délai imparti, il est tenu d'annoncer quelles pièces non encore en sa possession il compte déposer dans le cadre de sa réclamation. CHAPITRE II. - Modalités d'accès au dossier professionnel Le membre du personnel, accompagné s'il le souhaite, d'un membre de la délégation syndicale, d'un permanent ou d'un dirigeant d'une organisation syndicale représentative, d'un avocat ou d'un membre du personnel en activité de service ou pensionné de l'enseignement libre non confessionnel subventionné, peut consulter, sur rendez-vous, son dossier professionnel à l'école, mais sans déplacement des documents.

En cas de litige individuel, un délégué syndical, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat peut, sur demande écrite du membre du personnel, consulter sans déplacement de documents le dossier professionnel de ce membre.

En cas de litige impliquant plusieurs membres du personnel, un délégué syndical, un permanent ou un dirigeant syndical, un avocat peut, sur demande écrite d'un de ceux-ci, consulter sans déplacement de documents les documents administratifs relatifs au litige. Les membres du personnel parties au litige en sont avisés en même temps.

En outre, s'il s'agit de l'examen d'un dossier disciplinaire, le membre du personnel peut être accompagné d'un membre du personnel en activité de service ou pensionné de l'enseignement libre non confessionnel subventionné. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des personnels de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE

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