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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juillet 2003
publié le 21 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2003029529
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21/10/2003
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17/07/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), notamment les articles 36, 37, 39 et 46;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment les articles 3 et 31;

Vu l'avis n° 8 du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique adopté le 2 avril 2003, sur sa recommandation du 11 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2003;

Vu la concertation avec les Pouvoirs organisateurs menée le 28 avril 2003;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants menée le 28 avril 2003;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.616/2 du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « et de la session d'évaluations artistiques » sont supprimés.

L'alinéa suivant est ajouté : « La session d'évaluation artistique ne peut toutefois utiliser plus de 3 semaines de la période de 30 semaines définies à l'alinéa premier. »

Art. 2.A l'article 31, § 2, du même arrêté, la phrase « Le Gouvernement fixe la liste de ces cours, sur avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999. » est remplacée par la phrase suivante : « La liste de ces cours, fixée sur avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999, figure en annexe au présent arrêté.

Le Gouvernement modifie ces annexes après avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique visé par l'article 26 du décret du 17 mai 1999. »

Art. 3.Le même arrêté est complété par les annexes figurant au présent arrêté.

Art. 4.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

Annexe 1re Ministère de la Communauté française Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique (article 31, § 2, du présent arrêté) Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 2 à 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 9 à 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

Annexe 2 Ministère de la Communauté française Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique (article 31, § 2, du présent arrêté) Domaine de la musique Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « candidat en musique », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent aux articles 22 à 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans les sections « formation instrumentale », « musique ancienne : formation instrumentale » les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans les sections « formation vocale » et « musique ancienne : formation vocale », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de composition; - dans les options « instrument mélodique », « instrument harmonique » et « batterie » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans l'option « chant » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que le cours de techniques d'écritures sur support .

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « licencié en musique » les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent aux articles 30 à 36 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans les sections « formation instrumentale » et « musique ancienne : formation instrumentale » les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans les sections « formation vocale » et « musique ancienne : formation vocale », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans l'option « direction d'orchestre » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de direction d'orchestre; - dans l'option « direction chorale » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de direction chorale; - dans l'option « composition » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de composition; - dans l'option « écritures classiques » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours d'écritures approfondies; - dans les options « formation musicale » et « éducation musicale » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours d'analyse et écritures ou le cours de créativité musicale ou le cours de direction de choeur; - dans les options « instrument mélodique », « instrument harmonique » et « batterie » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans l'option « chant » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans l'option « composition et arrangement » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que les cours de composition et d'arrangement; - dans l'option « composition acousmatique » de la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que les cours de composition acousmatique et de spatialisation; - dans l'option « composition mixte » de la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que le cours de composition mixte.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

Annexe 3 Ministère de la Communauté française Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique (article 31, § 2, du présent arrêté) Domaine du théâtre et des arts de la parole Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « candidat en théâtre et arts de la parole », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans les options « art dramatique » et « art oratoire », les cours artistiques autres que les cours d'art dramatique et de déclamation;

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « licencié en théâtre et arts de la parole », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « art dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'art dramatique; - dans l'option « art oratoire », les cours artistiques autres que le cours de déclamation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

Annexe 4 Ministère de la Communauté française Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique (article 31, § 2, du présent arrêté) Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « image », les cours artistiques autres que le cours de prise de vues et traitement de l'image; - dans l'option « son », les cours artistiques autres que le cours de prise et traitement du son; - dans l'option « montage et scripte », les cours artistiques autres que le cours de montage et pratique scripte; - dans l'option « multimédia », les cours artistiques autres que le cours de multimédia;

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « cinéma et radio-télévision », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production du cinéma; - dans l'option « théâtre et techniques de communication », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation et/ou mise en scène théâtrale; - dans l'option « interprétation dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation dramatique.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « cinéma », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production du cinéma; - dans l'option « radio-télévision », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production radio/télévision; - dans les options « théâtre et techniques de communication » et « interprétation dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation et/ou mise en scène théâtrale;

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

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