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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juillet 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
numac
2003200779
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07/11/2003
prom.
14/07/2003
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et notamment, son titre IV;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.320/4 du Conseil d'Etat donné le 28 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 9 juillet 2003, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse est modifié comme suit : « Le Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, ci après désigné le conseil, a son siège au lieu désigné par le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « La convocation doit être adressée aux membres au moins 8 jours calendriers avant la date de la réunion. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : « L'administration qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions assure le secrétariat du conseil. »

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit : « Le conseil délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.

A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des mêmes conditions que celles prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. »

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit : « Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. » Bruxelles, le 14 juillet 2003, Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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