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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 septembre 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté du Gouvernement visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2003201451
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07/11/2003
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15/09/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement visant l'application du décret du 27 mars 2003 modifiant certaines dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, notamment ses articles 59, 70 et 81, modifié par le décret du 27 mars 2003, en son article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 octobre 2000 réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations sportives reconnues;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air donné le 20 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 26 mai 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 35.605/4, donné le 9 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Arrête :

Article 1er.Lors de l'engagement d'un membre supplémentaire de son cadre administratif, la fédération ou l'association sportive reconnue peut introduire auprès de l'administration une demande d'avance spécifique.

Pour être prise en considération, la demande d'avance spécifique devra être accompagnée des documents ci-après : 1) le curriculum vitae complet du membre du personnel concerné, comprenant notamment les nom, prénoms, adresse, état civil, âge, nationalité, expérience professionnelle, diplômes obtenus;2) une copie du contrat d'emploi, en ce compris le montant annuel brut de la rémunération; 3) une copie des documents de déclaration auprès de l'O.N.S.S.

Art. 2.Le montant de l'avance dont question à l'article 1er ne peut être supérieur à 50 % du montant de la subvention qui serait accordée pour ce membre du personnel en application des dispositions générales du décret du 26 avril 1999 et de l'arrêté du Gouvernement du 30 octobre 2000.

Art. 3.Le montant de l'avance dont question à l'article 1er est récupéré, à raison d'un tiers par an durant les trois années qui suivent l'année budgétaire. Le montant annuellement récupérable sera déduit de la subvention de fonctionnement allouée à la fédération pour l'année en cause.

En cas de licenciement ou de préavis visant un membre du personnel dont la rémunération a fait l'objet de l'octroi d'une avance spécifique, le remboursement du solde à récupérer sera immédiatement exigé.

Art. 4.Le Ministre ayant le sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT

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