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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 décembre 2003
publié le 22 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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22/01/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, modifié par l'arrêté du 5 décembre 2002, notamment l'article 15;

Vu l'avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 21 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 28 novembre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que la nouvelle liste des substances et méthodes interdites de l'Agence mondiale antidopage (A.M.A.) entre en vigueur le 1er janvier 2004, et que la liste applicable en Communauté française doit être conforme à cette liste;

Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 décembre 2003, Arrête :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, modifiée par l'arrêté du 5 décembre 2002, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 10 décembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe à l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l'entrée en vigueur du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, modifié par les arrêtés des 5 décembre 2002 et 10 décembre 2003 LISTE DES SUBSTANCES ET METHODES DEFENDUES Pour les besoins de la présente annexe : - « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain; - « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain; - « analogue » désigne une substance issue de la modification ou de l'altération de la structure chimique d'une autre substance tout en conservant le même effet pharmacologique; - « mimétique » désigne une substance qui a un effet pharmacologique similaire à celui d'une autre substance, sans égard au fait qu'elle a une structure chimique différente.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION SUBSTANCES INTERDITES S1. STIMULANTS Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsquils s'appliquent : Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine**, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires. * La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. ** L'éphédrine ou la méthyléphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 10 microgrammes par millilitre.

S2. NARCOTIQUES Les narcotiques qui suivent sont interdits : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S3. CANNABINOIDES Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S4. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a.SAA exogènes, incluant sans s'y limiter : androstadiénone, bolastérone, boldénone, boldione, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyltestostérone, delta1-androstène-3,17-dione, drostanolone, drostanediol, fluoxymestérone, formébolone, gestrinone, 4-hydroxytestostérone, 4-hydroxy-19-nortestostérone, mesténolone, mestérolone, méthandiénone, méténolone, méthandriol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, norboléthone, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, quinbolone, stanozolol, stenbolone, 1-testostérone (delta1-dihydro-testostérone), trenbolone et leurs analogues #. b. SAA endogènes, incluant sans s'y limiter : androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone et leurs analogues. Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour ne pas correspondre à une production endogène normale. Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à un état pathologique ou physiologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un sportif constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, p.ex. faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques.

Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, la fédération sportive ou la fédération sportive internationale peut, en application de son règlement, faire effectuer un examen sous la direction de son autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif.

Un rapport complet sera rédigé; il comprendra éventuellement une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, le sportif devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part du sportif, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.

Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives. 2. Autres agents anabolisants Clenbutérol, zéranol. S5. HORMONES PEPTIDIQUES Les substances qui suivent sont interdites, y compris leurs mimétiques, analogues et facteurs de libération : 1. Erythropoïétine (EPO) 2.Hormone de croissance (hGH) et facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1) 3. Gonadotrophine chorionique (hCG) interdite chez le sportif de sexe masculin seulement 4.Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques (LH) interdites chez le sportif de sexe masculin seulement 5. Insuline 6.Corticotrophines A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses métabolites et/ou de ses marqueurs dans l'échantillon du sportif est supérieure aux valeurs normales chez l'humain, et ne correspond en conséquence pas à une production endogène normale.

En outre, la présence d'analogues, mimétiques, marqueur(s) diagnostique(s) ou facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée n'est pas une hormone présente de façon naturelle, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.

S6. BETA-2 AGONISTES Les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères (D- et L-), sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort.

Une autorisation médicale pour autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est requise.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucoronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

S7. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-OESTROGENE Les inhibiteurs d'aromatase, clomiphène, cyclofénil, tamoxifène sont interdits chez le sportif de sexe masculin seulement.

S8. AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ces produits ont le potentiel d'interférer avec l'excrétion des substances interdites, de dissimuler leur présence dans l'urine ou les autres échantillons utilisés pour contrôler le dopage, ou encore de modifier les paramètres hématologiques.

Les agents masquants incluent, sans s'y limiter : Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, succédanés de plasma (par exemple dextran, hydroxyéthylamidon). *Une autorisation médicale pour autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est invalide si l'échantillon d'urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Les diurétiques incluent : acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, mersalyl, spironolactone, thiazides (par exemple, bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide) et triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires.

S9. GLUCOCORTICOIDES Les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire.

Toute autre voie d'administration nécessite une justification médicale d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE Ce qui suit est interdit : a. Dopage sanguin.Le dopage sanguin est l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié. b. L'usage de produits qui améliorent la consommation, le transport ou la libération de l'oxygène, comme les érythropoïétines, les produits d'hémoglobine modifiée incluant sans s'y limiter les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, les produits chimiques perfluorés et l'éfaproxiral (RSR13). M2. MANIPULATION PHARMACOLOGIQUE, CHIMIQUE ET PHYSIQUE La manipulation pharmacologique, chimique et physique correspond à l'emploi de substances et de méthodes, incluant les agents masquants, qui altèrent, visent à altérer ou sont susceptibles d'altérer l'intégrité et la validité des spécimens recueillis lors des contrôles du dopage.

Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine, l'inhibition de l'excrétion rénale et l'altération des concentrations de testostérone et d'épitestostérone.

M3. DOPAGE GENETIQUE Le dopage génétique ou cellulaire se définit comme l'usage non thérapeutique de gènes, d'éléments génétiques et/ou de cellules ayant la capacité d'améliorer la performance sportive.

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN ET HORS COMPETITION Toutes les catégories indiquées ci-dessous font référence à toutes les substances et méthodes indiquées dans la section correspondante.

SUBSTANCES INTERDITES S4. AGENTS ANABOLISANTS S5. HORMONES PEPTIDIQUES S6. BETA-2 AGONISTES (uniquement le clenbutérol, et le salbutamol dont la concentration dans l'urine est supérieure à 1000 ng/mL) S7. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-OESTROGENIQUE S8. AGENTS MASQUANTS METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE M2. MANIPULATION PHARMACOLOGIQUE, CHIMIQUE ET PHYSIQUE M3. DOPAGE GENETIQUE SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. Si aucune valeur n'est indiquée, la présence de la moindre quantité d'alcool constituera une violation des règles antidopage.

Aéronautique (FAI) (0.05 g/L) Automobile (FIA) Billard (WCBS) Boules (CMSB) (0.50 g/L) Football (FIFA) Gymnastique (FIG) (0.10 g/L) Karaté (WKF) (0.40 g/L) Lutte (FILA) Motocyclisme (FIM) Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) Roller Sports (FIRS) (0.02 g/L) Ski (FIS) Tir à l'arc (FITA) (0.10 g/L) Triathlon (ITU) (0.40 g/L) P2. BETA-BLOQUANTS A moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants.

Aéronautique (FAI) Automobile (FIA) Billard (WCBS) Bobsleigh (FIBT) Boules (CMSB) Bridge (FMB) Curling (WCF) Echecs (FIDE) Football (FIFA) Gymnastique (FIG) Lutte (FILA) Motocyclisme (FIM) Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée Pentathlon moderne (UIPM) Quilles (FIQ) Ski (FIS) saut à skis et snowboard free style Tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition) Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition) Voile (ISAF) barreurs seulement Les béta-bloquants incluent, sans s'y limiter : acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

P3. DIURETIQUES Les diurétiques sont interdits en et hors compétition comme agents masquants. Cependant, dans les sports ci-dessous catégorisés par le poids et dans les sports où une perte de poids peut améliorer la performance, aucune autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ne peut être accordée pour l'utilisation de diurétiques.

Aviron (poids léger) (FISA) Body-building (IFBB) Boxe (AIBA) Haltérophilie (IWF) Judo (IJF) Karaté (WKF) Lutte (FILA) Powerlifting (IPF) Ski (FIS) pour le saut à skis seulement Taekwondo (WTF) Wushu (IWUF) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2003, Bruxelles, le 10 décembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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