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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 avril 2004
publié le 08 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les grilles horaires minimales dans l'enseignement de l'architecture

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029178
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08/07/2004
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14/04/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant les grilles horaires minimales dans l'enseignement de l'architecture


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, telle que modifiée par le décret du 31 mars 2004 adaptant l'organisation de l'enseignement de l'architecture en vue de son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment son article 2;

Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment grâce à la Partie I;

Considérant la nécessité d'adapter les dispositions de la circulaire du Ministre de l'Education nationale du 23 septembre 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture dans les instituts supérieurs suite à l'évolution de la discipline et aux nouvelles dispositions précitées;

Considérant la directive européenne 85/384/CEE visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services;

Considérant la concertation préalable du 9 janvier 2004 avec les pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs d'architecture, organisée en application de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 16 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 21 janvier 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que le décret qui a introduit les modifications à la loi du 18 février 1977 entre en vigueur dès l'année académique 2004-2005; - que les nouvelles grilles se fondent sur la nouvelle durée respective des cycles d'études introduits par le décret; - que ce décret n'a été adopté par le Parlement de la Communauté française que le 23 mars 2004 et sanctionné par le Gouvernement le 31 mars 2004; - que les instituts supérieurs d'architecture doivent établir leurs programmes d'études spécifiques fondés sur les grilles minimales fixées par ce projet d'arrêté; - que ces instituts doivent informer les étudiants du contenu de ces programmes dès leurs premières démarches d'inscription; - et que les inscriptions débutent dès le mois de mai-juin qui précède la rentrée académique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai de 5 jours ouvrables;

Vu l'avis n° 36.892/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les grilles horaires des études conduisant aux grades académiques de bachelier et de master en architecture s'expriment en crédits, tels que visés à l'article 26 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.

Parmi les 24 heures d'activités d'enseignement correspondant à un crédit, 12 heures au moins sont organisées directement par l'Institut.

Celles-ci correspondent aux cours, travaux pratiques, séminaires et travaux en atelier.

Art. 2.Les programmes d'études sont déterminés par les autorités de l'Institut supérieur d'Architecture dans le respect des dispositions suivantes et des critères d'accès à la pratique professionnelle.

Chaque activité d'enseignement y est décrite conformément à l'article 23 du décret du 31 mars 2004 précité. Elles appartiennent à l'une des disciplines générales suivantes : - projet d'architecture; - histoire et théories de l'art, de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage; - sciences humaines et théories de la culture; - sciences de l'environnement; - connaissance du territoire, urbanisme et paysagisme; - étude et représentation de l'espace et de la forme; - disciplines scientifiques; - disciplines technologiques et constructives; - exercice de la profession et conditions de la pratique professionnelle; - informatique et multimédias appliqué; - pratiques artistiques; - moyens d'expression et techniques de communication; - travail de fin d'études; - stages; - matières complémentaires optionnelles.

Le programme présente les activités d'enseignement réparties par année d'études.

Art. 3.§ 1er. Les études conduisant à l'obtention du grade de bachelier en architecture comportent 180 crédits et sont organisées en trois années d'études. § 2. Le programme de tous les Instituts supérieurs d'Architecture comprend au moins 126 crédits organisés obligatoirement correspondant aux matières suivantes.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le programme d'études comprend en outre maximum 12 crédits de matières laissées à la liberté des pouvoirs organisateurs.

Le solde des crédits du cycle d'études est choisi par les pouvoirs organisateurs parmi les matières suivantes.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Les études conduisant à l'obtention du grade de master en architecture comportent 120 crédits et son organisées en deux années d'études. § 2. Le programme d'études de tous les Instituts supérieurs d'Architecture comprend au moins 60 crédits organisés obligatoirement correspondant aux matières suivantes.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le programme d'études comprend en outre au maximum 18 crédits de matières laissées à la liberté des pouvoirs organisateurs.

Le solde des crédits du cycle d'études est choisi par les pouvoirs organisateurs parmi les matières visées à l'article 3.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur, par année d'études, à partir de l'année académique 2004-2005.

Art. 6.Le ministre qui a l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 avril 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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