Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 mai 2004
publié le 16 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision commune de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel et de la Commission paritaire de l'enseignement secondaire libre confessionnel du 16 juin 2003 relative à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'O.R.C.E.S. dans l'enseignement secondaire libre confessionnel subventionné

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004029208
pub.
16/07/2004
prom.
12/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/12/2004029208/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision commune de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel et de la Commission paritaire de l'enseignement secondaire libre confessionnel du 16 juin 2003 relative à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'O.R.C.E.S. dans l'enseignement secondaire libre confessionnel subventionné


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97;

Vu la demande des commissions paritaires de l'enseignement spécial libre confessionnel et de l'enseignement secondaire libre confessionnel;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision commune du 16 juin 2003 des commissions paritaires de l'enseignement spécial libre confessionnel et secondaire libre confessionnel relative à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'O.R.C.E.S. dans l'enseignement subventionné libre confessionnel, telle qu'annexée.

Art. 2.La présent arrêté sort ses effets au 16 juin 2003.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des membres du personnel de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de la Fonction publique, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT

Règlement d'ordre intérieur de l'organe de concertation (O.R.C.E.S.) du Centre d'Enseignement secondaire confessionnel Composition

Article 1er.L'organe de concertation du centre d'enseignement secondaire (O.R.C.E.S.) est composé de six représentants des pouvoirs organisateurs et de sux représentants des membres du personnel.

Conformément à l'article 17bis, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire, pour chaque membre effectif, il y a un suppléant.

Conformément à l'article 17bis, § 3, de l'arrêté précité, les représentants des Pouvoirs organisateurs sont désignés par le Comité des délégués des Pouvoirs organisateurs du C.E.S. Lorsqu'un ou plusieurs établissements du C.E.S. organise(nt) de l'enseignement spécialisé, le Comité désigne au moins un représentant d'un Pouvoir organisateur responsable de cet enseignement.

Conformément à l'article 17bis, § 3, de l'arrêté précité, les représentants du personnel sont désignés sur proposition des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du travail.

Lorsque les représentants du personnel souhaitent se faire assister par des experts, ils en avisent le président dans un délai suffisant pour les représentants des Pouvoirs organisateurs puissent, le cas échéant, se faire assister par leurs propres experts.

Le nombre d'experts est limité à un par organisation syndicale représentée.

Lorsque les représentants des Pouvoirs organisateurs souhaitent se faire assister par des experts, ils en avisent le secrétaire dans un délai suffisant pour que les représentants des membres du personnel puissent, le cas échéant, se faire assister par leurs propres experts.

Le nombre d'experts est limité à trois pour les Pouvoirs organisateurs.

Présidence et secrétariat

Art. 2.§ 1er. L'O.R.C.E.S. est présidé par un représentant des Pouvoirs organisateurs, désigné au sein de la délégation des Pouvoirs organisateurs.

Le président met tout en oeuvre pour que le bon fonctionnement de l'O.R.C.E.S. soit assuré, dans le respect du respect de chacun des partenaires.

Il veille à ce que l'ordre du jour des travaux de l'O.R.C.E.S. soit respecté.

Il prévoit le local, l'infrastructure, les moyens techniques nécessaires aux travaux.

A la demande d'un ou plusieurs membres, il fait rapport à l'O.R.C.E.S. de l'exécution des décision antérieures. § 2. Le secrétariat est confié à un représentant des membres du personnel, conformément à l'article 17bis, § 2, de l'arrêté royal précité.

Le secrétaire dresse le procès-verbal des réunions conformément à l'article 6. § 3. Les mandats des président et secrétaire sont conférés pour une durée d'un an, renouvelable, et débutent le 1er janvier.

Mission

Art. 3.L'O.R.C.E.S. est compétent en matière statutaire, dans les cas visés : - par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné (compétence de contrôle); - et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaires ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés (compétence de décision).

Pour que l'O.R.C.E.S. puisse exercer ses compétences, le président obtient des établissements du C.E.S. tout document que l'O.R.C.E.S. juge nécessaire aux travaux.

Au moins une fois l'an, il fait rapport de ses travaux à l'assemblée générale de concertation.

Réunions

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 17bis, § 6, de l'arrêté royal précité, l'O.R.C.E.S. se réunit à l'initiative du président ou à la demande de deux tiers au moins des représentants des Pouvoirs organisateurs ou des membres du personnel. § 2. Les membres de l'O.R.C.E.S. sont convoqués par le président au moins huit jours ouvrables avant la réunion par courrier ou par courriel (pour autant qu'il y ait, dans de dernier cas, un accusé de réception).

La convocation mentionne le jour, l'heure, le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

L'ordre du jour est établi par le président en concertation avec le secrétaire.

Le membre effectif empêché de participer à une réunion transmet sa convocation et les documents annexes au suppléant qui l'y remplacera. § 3. Les membres de l'O.R.C.E.S. ont le droit de faire inscrire à l'ordre du jour de la réunion toute question relevant de la compétence de l'O.R.C.E.S., pour autant que la demande parvienne au président au moins 10 jours ouvrables avant la réunion.

Le membre joint à sa demande tout document utile. § 4. Les membres de l'O.R.C.E.S. veilleront à ce que l'ensemble des points à l'ordre du jour soit traité. Néanmoins, l'O.R.C.E.S. peut décider à la majorité des 2/3 à la fois au sein de la délégation des Pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel de renvoyer une question à une réunion dont il fixe la date en séance.

Un sujet qui ne figure pas à l'ordre du jour ne peut être traité en séance. Néanmoins, l'O.R.C.E.S. peut décider à la majorité des 2/3 à la fois au sein de la délégation des Pouvoirs organisateurs et au sein des représentants du personnel d'ajouter un point urgent à l'ordre du jour. § 5. Les procurations ne sont pas autorisées. § 6. Sauf convention contraire entre toutes les parties, les réunions de l'O.R.C.E.S. se tiennent entre 8 h 30 m et 17 heures.

Les représentants des membres du personnel transmettent les dates de réunions auxquelles ils participeront le plus rapidement possible à leur direction afin d'assurer le bon fonctionnement de l'école en leur absence.

Sauf convention contraire entre toutes les parties, et hormis l'application de l'article 34ter, § 2, alinéa 3, du décret du 1er février 1993 portant statut des membres du personnel, les réunions se tiennent en dehors des congés et vacances scolaires.

Les réunions concernant les opérations prévues aux articles 7bis et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial peuvent se tenir à partir du 25 août. § 7. L'O.R.C.E.S. fixe chaque année, et au plus tard le 31 décembre, un agenda des réunions ordinaires prévues pour l'année civile suivante. § 8. Les personnes participant aux travaux et/ou aux décisions de l'O.R.C.E.S. sont tenues, par déontologie, à la plus stricte confidentialité et conserveront le secret des délibérations.

Prises de position

Art. 5.§ 1er. Pour qu'une décision soit prise valablement, la délégation des représentants des Pouvoirs organisateurs, d'une part, et la délégation des représentants des membres du personnel, d'autre part, doivent chacune être représentée au moins par quatre membres.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est fixée en séance dans un délai de 5 jours calendrier au plus. Lors de cette seconde réunion, les décisions sont prises valablement quel que soit le nombre des présents.

Lorsqu'un représentant des membres du personnel est concerné lui-même par une procédure de réaffectation, il ne siège pas à l'O.R.C.E.S. et s'y fait remplacer par son suppléant. § 2. Conformément à l'article 17bis, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 précité, dans le cadre de la compétence de décision, découlant de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est prise toute décision réunissant la majorité des deux tiers des membres présents, d'une part, de la délégation des Pouvoirs organisateurs et, d'autre part, de la délégation des membres du personnel. Si cette double majorité n'est pas atteinte, le désaccord est constaté et les positions des deux parties sont transmises à la Commission zonale de réaffectation, qui tranche.

Conformément à l'article 17bis, § 5, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 précité, dans le cadre de la compétence de contrôle, découlant du décret du 1er février 1993, le procès-verbal reprenant les conclusions des travaux de l'O.R.C.E.S., en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents, d'une part, de la délégation des Pouvoirs organisateurs et, d'autre part, de la délégation des membres du personnel. § 3. Le vote se fait par bulletin secret, les bulletins ayant une couleur différente pour les représentants des Pouvoirs organisateurs et pour les représentants des membres du personnel.

Le dépouillement est effectué en séance conjointement par le président et le secrétaire. § 4. Les experts éventuels n'ont pas voix délibérative.

Procès-verbal

Art. 6.§ 1er. Le procès-verbal mentionne : - le nom des membres présents; - les noms des membres excusés; - le nom des experts présents; - l'ordre du jour de la réunion; - un rapport succinct des discussions; - les décisions prises, avec leur date d'exécution; - les avis à transmettre, mentionnant les positions en présence et, le cas échéant, les majorités exprimées. § 2. A la fin de chaque réunion, le secrétaire rédige le projet de procès-verbal de la réunion et le soumet à l'approbation de l'O.R.C.E.S. Tout membre a le droit de faire acter une de ses interventions au procès-verbal. Une copie est remise à chaque membre en séance et est transmise aux membres effectifs absents.

Si cette rédaction en séance ne paraît pas possible, l'O.R.C.E.S. peut décider que le projet de procès-verbal sera rédigé ultérieurement et approuvé lors de la séance suivante.

Dans les 48 heures de sa rédaction, le secrétaire transmet le procès-verbal pour information, au président du comité des délégués des Pouvoirs organisateurs du C.E.S. § 3. Le procès-verbal adopté est signé par le président et le secrétaire, numéroté dans l'ordre chronologique des réunions et classé avec ses annexes.

Communication des décisions

Art. 7.Le président communique immédiatement par lettre recommandée aux membres du personnel les décisions de réaffectation les concernant. Il donne copie de cette lettre au président des pouvoirs organisateurs concernés.

Archivage

Art. 8.Toutes les pièces d'archives sont conservées pendant dix ans, sous la responsabilité du président de l'O.R.C.E.S. au siège de son établissement. Celui-ci en garantit la confidentialité.

Elles restent à la disposition des membres qui peuvent en prendre connaissance sur simple demande.

Le président transmet les pièces d'archives à son successeur.

Représentation

Art. 9.Sauf si l'O.R.C.E.S. en dispose autrement, le président et le secrétaire représentent conjointment l'O.R.C.E.S. auprès des tiers.

Frais de fonctionnement

Art. 10.Les frais qui découlent du fonctionnement de l'O.R.C.E.S. sont assumés par les Pouvoirs organisateurs du C.E.S. selon les modalités dont ils conviennent entre eux.

Assemblée générale de concertation

Art. 11.Conformément à l'article 17bis, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 précité, l'assemblée générale de concertation comprend l'ensemble des pouvoirs organisateurs et des délégués syndicaux du C.E.S. Elle est présidée par le président de l'O.R.C.E.S. Conformément à l'article 17bis, § 7, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 précité, elle se réunit une fois par an à l'initiative de son président.

L'assemblée peut être convoquée pour une seconde ruénion par le président à la demande de deux tiers au moins des représentants des pouvoirs organisateurs ou des représentants des membres du personnel.

A cette réunion, l'O.R.C.E.S. communique à l'assemblée un rapport de ses activités. Ce rapport est préparé par le président et le secrétaire de l'O.R.C.E.S. et soumis à l'approbation de l'O.R.C.E.S. avant communication écrite à l'assemblée générale.

Adopté en commission paritaire de l'Enseignement secondaire libre confessionnel, le 16 juin 2003.

^