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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 mai 2004
publié le 03 août 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 13 octobre 2003 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales

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03/08/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 13 octobre 2003 relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97;

Vu la demande de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 13 octobre 2003 de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel relative à la procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertations locales, telle qu'annexée.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 13 octobre 2003.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les Statuts des membres du personnel de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Pourr le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de la Fonction publique, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT

Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel : procédure électorale pour la mise en place ou le renouvellement des instances de concertation locales Préambule : 1. La procédure électorale décrite ci-dessous vise exclusivement à déterminer la représentativité des délégations syndicales au sien des I.C.L. 2. a) Les élections pour le renouvellement des représentants du personnel au sein des I.C.L. ou pour la désignation des représentants du personnel là où il n'y a pas d'I.C.L. auront lieu pendant la période prévue pour les élections sociales 2004 entre le 6 et le 19 mai 2004. b) Les I.C.L. à mettre en place ne doivent faire l'objet d'une sélection que si une organisation syndicale en fait la demande par écrit auprès du P.O. avant le 13 février 2004. CHAPITRE Ier. - Procédure électorale avec calendrier commun Première étape Organisation du calendrier

Article 1er.1. Les organisations syndicales sont tenues de déposer leur liste de candidats au plus tard le 22 mars 2004 par envoi recommandé ou par remise de la main à la main avec accusé de réception auprès du président du P.O. ou de son délégué.

La lettre recommandée produit ses effets le 3e jour ouvrable qui suit son envoi. 2. Au plus tard pour le 22 mars 2004, l'employeur fixe en concertation avec l'Instance de concertation locale en place ou à défaut, avec la délégation syndicale qui demande la mise en place d'une I.C.L. : a) la date des élections qui doit obligatoirement se situer entre le 6 et le 19 mai inclus ainsi que le calendrier de la procédure;b) la liste des électeurs par bureau de vote et par ordre alphabétique.Elle doit mentionner le nom, prénom, date de naissance et sexe des électeurs ainsi que leur(s) lieu(x) de travail; c) le nombre de mandats à pourvoir (en fonction de l'article 7 de la décision de la commission paritaire du 24 janvier 1996 portant création d'une I.C.L. - le nombre des membres du personnel étant celui calculé en référence au capital-périodes utilisé par le pouvoir organisateur divisé par 24 membres en primaire et en référence au nombre d'emplois en maternelle fixé selon la dernière dépêche ministérielle accordant les subventions-traitements reçues au jour des élections). Cette disposition modifie l'article 7, § 2, b, dernier alinéa de la décision du 24 janvier 1996 portant création des I.C.L.; d) le nombre de bureaux de vote, leurs lieu et heures d'ouverture. Dans le cas où plusieurs bureaux de vote sont prévus, il sera procédé à la désignation d'un bureau principal chargé du dépouillement; en principe, un bureau de vote sera établi par établissements distants de plus de 300 m, sauf accord contraire des parties; e) la composition des bureaux de vote (un président, un secrétaire et au minimum un assesseur).Les candidats ne peuvent être membres sauf si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement; f) les lieux prévus pour l'affichage. Les élections ont lieu aux jour, heure et lieu habituels d'activités scolaires. 3. Pour le 26 mars 2004 au plus tard, l'employeur procède à l'affichage des décisions qu'il a prises suite à la concertation visée au point 2 ainsi qu'à l'affichage des listes de candidats.4. Jusqu'au 2 avril 2004, toutes les parties concernées peuvent formuler toute réclamation qu'elles jugeront utiles, soit au sujet des décisions prises par l'employeur telles qu'affichées conformément au point 3, soit au sujet de la procédure électorale, soit au sujet des istes de candidats. Ces réclamations sont introduites comme suit : - les membres du personnel soumis au décret du 1er février 1003 et les organisations syndicales doivent introduire leurs réclamations au sujet des décisions prises par l'employeur telles qu'affichées conformément au point 3, au sujet de la procédure électorale ou des listes de candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès du président du P.O. ou de son délégué pour le 2 avril au plus tard.

En cas de réclamation d'un ou de plusieurs membres du personnel auprès du président du P.O. ou de son délégué, celui-ci transmet la réclamation aux organisations syndicales concernées le 1er jour ouvrable qui suit la réception de la réclamation. - Le P.O. doit introduire ses réclamations au sujet des listes de candidats auprès de l'I.C.L. ou, à défaut, auprès des organisations syndicales concernées pour le 2 avril au plus tard.

Le cas échéant, les délégués du personnel siégeant à l'I.C.L. transmettent la réclamation du P.O. à leur organisation syndicale. 5. Jusqu'au 7 avril, les réclamations pourront être réglées de façon interne soit au sein de l'I.C.L., soit en concertation entre l'employeur et les organisations syndicales concernées.

En cas de litige, celui-ci sera soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel qui se réunira le 16 avril.

Lelitige sera transmis au président de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel au plus tard le 15 avril à l'adresse suivante : Ministère de l'Emploi et du Travail, à l'attention de M. Jean-Louis Richard, président de la commission paritaire de l'enseignement fondamental, rue Belliard 51-53, 1040 Bruxelles, (Tél. : ##, fax. : ##, e-mail : ##). CHAPITRE II. - Procédure avec calendrier spécifique en fonction de la date fixée par le pouvoir organisateur pour l'élection de l'I.C.L. Deuxième étape

Art. 2.1. La date des élections, fixée en respect de l'article 1er, § 2, a, doit nécessairement se situer entre le 6 et le 9 mai inclus. 2. Dans le cas où une étape de la procédure se termine un samedi, un dimanche ou un jour de fermeture de l'établissement, il y a lieu de prendre en compte le dernier jour ouvrable qui précède immédiatement ce jour. Affichage des informations

Art. 3.1. Jusqu'au 12e jour précédant les élections, les organisations syndicales qui ont présenté une liste pourront, après en avoir informé l'employeur, remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées, dans les cas suivants : - le décès d'un candidat; - la démission d'un candidat de son emploi; - la démission ou l'exclusion d'un candidat de l'organisation représentative des membres du personnel qui l'a présenté; - le retrait par un candidat de sa candidature.

Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace, soit comme dernier candidat à la fin de la liste.

Ces modifications seront affichées par l'employeur, dès que le remplacement lui aura été signifié, aux lieux prévus.

Le 11e jour avant la date fixée pour les élections, l'employeur procède à l'affichage des listes définitives d'électeurs et de candidats.

Il procède également au toilettage des listes d'électeurs rayant les personnes qui ne sont plus membres du personnel à cette date.

Dispense d'organiser les élections

Art. 4.La procédure électorale est arrêtée 12 jours avant la date fixée pour l'élection lorsqu'une seule organisation syndicale est représentée et présente un nombre de candidats égal ou inférieur au nombre de mandats maximum par liste à attribuer. Dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.

Le bureau électoral doit néanmoins se réunir pour établir un procès-verbal où il indiquera qu'il n'y a pas eu de vote pour le motif énoncé ci-dessus.

La décision d'arrêter la procédure et la composition de l'I.C.L. sont communiquées aux membres du personnel par voie d'affichage.

Convocations

Art. 5.1. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, les convocations seront mises à la disposition des électeurs au bureau de la direction et, ce, jusqu'au jour fixé pour l'élection. Chaque électeur en accusera réception au moment où il recevra sa convocation.

Cette convocation reprend la date, l'heure et le lieu du bureau de vote choisi pour les élections. 2. Au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'élection, l'employeur notifie une convocation à tous les membres du personnel temporairement éloignés du service et dont la durée d'éloignement couvre au minimum la période du 19 avril jusqu'à la date fixée pour les élections. cette notification se fait soit par lettre recommandée, soit par remise de la main à la main contre accusé de réception en y joignant la liste des candidats.

Qualité d'électeur

Art. 6.En conformité avec la décision du 24 janvier 1996 portant création des I.C.L., a la qualité d'électeur tout membre du personnel en activité de service (ou en maladie ou en congé assimilé à une activité de service) au sein du pouvoir organisateur et quel que soit l'horaire dont il dispose pour autant qu'il dispose d'une ancienneté de service au sein du P.O. d'au moins 15 semaines au moment des élections.

Cette disposition modifie l'article 9b in fine, de la décision du 24 janvier 1996 portant création des I.C.L. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi concerve la qualité d'électeur tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un établissement relevant d'un autre pouvoir organisateur.

Conditions d'éligibilité

Art. 7.Sont éligibles les membres du personnel qui, à la date des élections, sont engagés à titre définitif à concurrence d'un 1/4 temps au moins par le pouvoir organisateur concerné et sont soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, en activité de service ou en congé de maladie ou en congé assimilé à de l'activité de service.

Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi reste éligible tant qu'il n'est pas entièrement réaffecté dans un établissement relevant d'un autre pouvoir organisateur.

Nul ne peut être membre de plus d'une I.C.L. Bulletins de vote

Art. 8.Les bulletins de vote, établis par le pouvoir organisateur, reprennent les listes déposées par les organisations syndicales sous les titres suivants : A.P.P.E.L., F.I.C., S.E.L. Le vote

Art. 9.1. Le vote n'est pas obligatoire. Toutefois, le P.O. encourage les membres du personnel à y participer de manière à assurer au mieux leur représentativité. 2. Le vote est à bulletin secret.L'électeur vote de manière nominative sur une même liste ou en tête de liste. 3. En cas de vote nominatif, le nombre maximum de votes émis ne peut dépasser le nombre de mandats à pourvoir.4. En cas de vote en tête de liste assorti d'un vote nominatif sur une même liste, seul le vote nominatif sera pris en considération.5. Est réputé nul, tout vote exprimé sur différentes listes ou tout bulletin qui ne respecterait pas les prescriptions décrites supra (points 2 et 3) ou tout vote qui porterait atteinte au secret du scrutin. 6. Le vote par procuraiton n'est autorisé qu'en cas de maladie ou incapacité de travail et sur production d'un certificat médical ou en cas de travail dans un autre établissement scolaire dépendant d'un autre P.O. ou auprès d'un autre employeur le jour des élections.

Un membre du personnel ne peut être porteur que d'une seule procuration.

La procuration datée et signée par le mandant et portant nom, prénom et date de naissance de la personne mandatée sera remise au président du bureau électoral, lequel s'assurera de la conformité du document et signalera le fait au procès-verbal des élections.

La procuration y sera annexée. 7. Un témoin par organisation sydicale pourra être présent dans le bureau de vote pour autant qu'il détienne un document probant de l'organisation syndicale. Le dépouillement

Art. 10.1. Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, les urnes contenant les bulletins de vote sont amenées sous scellés au bureau de vote désigné pour le dépouillement. Les témoins peuvent assister au transfert des urnes. 2. Le bureau de dépouillement dont le président est le président du pouvoir organisateur ou un membre délégué du pouvoir organisateur, est composé paritairement de représentants du pouvoir organisateur et de membres du personnel non candidats (temporaires ou définitifs). Il comporte au moins 2 membres du P.O., dont 1 assume la présidence, et 2 membres non candidats du personnel, dont l'un assume le secrétariat.

Un membre candidat peut toutefois siéger dans le bureau électoral si le nombre de membres du personnel ne permet pas de faire autrement.

Les témoins peuvent assister au dépouillement.

Dévolution des sièges

Art. 11.L'attribution des sièges entre organisations syndicales et la désignation des candidats élus à l'intérieur de chaque liste s'opère de la manière suviante : 1. Attribution de sièges entre organisations syndicales : 1.1. Un siège est attribué par liste. 1.2. La dévolution des sièges supplémentaires éventuels s'établit comme suit : a) le nombre de voix obtenu par chaque organisation est divisé successivement par 2, 3, 4;On obtient ainsi des quotients électoraux qui déterminent l'attribution des sièges supplémentaires; b) en cas d'égalité du quotient électoral en a), c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui bénéficie du mandat supplémentaire.2. Désignation des candidats à l'intérieur de chaque liste. 2.1. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal ou inférieur à celui de sièges revenant à cette liste, ces candidats sont tous élus. 2.2. Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. 2.3. Préalablement à la désignaiton des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation. 2.4. Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de tête de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de tête de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de listes aient été attribués. 2.5. Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un de sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles. Lorsqu'il comprend une décimale, il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre, au chiffre supérieur pour une décimale de cinq à neuf. 2.6. l'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidat de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.

Le procès-verbal

Art. 12.A l'issue du dépouillement, le bureau de dépouillement établit un procès-verbal mentionnant le nombre de votes valables, les voix obtenues par chacun des candidats, les voix exprimées en tête de liste ainsi que la représentativité des organisations syndicales. Les témoins pourront faire des remarques éventuelles sur le procès-verbal.

Le procès-verbal de dépouillement est signé et certifié par le représentant du pouvoir organisateur et par les membres du personnel qui ont procédé au dépouillement et, ce, sur l'honneur ainsi que par les témoins éventuels visés à l'article 10 de la présente décision.

Le pouvoir organisateur en adresse copie par envoi recommandé aux organisations syndicales ayant déposé une liste dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date des élections.

A sa demande, le président de la commission paritaire peut également en obtenir copie.

Art. 13.Le pouvoir organisateur conserve les bulletins ainsi que l'original du procès-verbal de dépouillement jusqu'à l'expiration du délai de recours visé à l'article 14.

Recours

Art. 14.En cas de contestation relative à la procédure électorale, toute partie intéressée peut saisir le bureau de conciliation institué auprès de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel dans les 15 jours de la notification du procès-verbal.

La saisine du bureau de conciliation est suspensive.

Art. 15.Dès réception du procès-verbal de dépouillement, les organisations syndicales accusent réception et confirment le mandat attribué à leurs délégués.

Lorsqu'un représentant du personnel ne peut plus exercer son mandat pour un des motifs suivants : - décès; - démission; - retrait de l'accréditation par l'organisation syndicale; - démission de l'organisation syndicale, l'organisation syndicale concernée désigne un remplaçant, le cas échéant, d'abord parmi les membres non élus de la liste qu'elle avait présentée.

Dans ce cas, le membre du personnel remplaçant continue l'exercice du mandat jusqu'aux prochaines élections.

Art. 16.Les mandats des nouveaux élus prennent leurs effets au 1er juillet 2004. Les I.C.L. en place gardent leurs prérogatives jusqu'à cette date.

Art. 17.Les organisations syndicales procèderont à la désignation des mandataires aux OrCE dans le respect de l'article 6, § 2, de l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998, pour le 1er juillet 2004.

Art. 18.La présente décision prend effet le 13 octobre 2003 et prend fin le 30 juin de l'année scolaire précédant les élections sociales suivantes.

Les parties s'engagent à renégocier les termes de la présente décision pour les élections sociales suivantes.

Art. 19.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'Enseignement libre subventionné.

Pour la F.I.C.-C.S.C. : R. DOLOGNE Pour le S.E.L.-F.G.T.B. : M.-C. PIRENNE Pour l'A.P.P.E.L.-C.G.S.L.B. : J. MORISOT Pour le SeGeC : J.-F. DELSARTE J. LEMPEREUR S. VANOIRBECK J. WARICHET J. DESERT Pour la consultation du tableau, voir image CALENDRIER Elections des I.C.L. lors des élections sociales 2004 Pour la consultation du tableau, voir image

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