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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 mai 2004
publié le 03 août 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels du 26 novembre 2003 fixant son règlement d'ordre intérieur

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ministere de la communaute francaise
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03/08/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels du 26 novembre 2003 fixant son règlement d'ordre intérieur


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, plus particulièrement l'article 114;

Vu la demande de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 26 novembre 2003 de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels fixant son règlement d'ordre intérieur telle qu'annexée.

Art. 2.Le présent arrêté sort ses effets au 15 octobre 2003.

Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les Statuts des membres du personnel de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de la Fonction publique, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT

Règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés CHAPITRE Ier. - Institution - Siège

Article 1er.La commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, dénommée ci-après « la commission paritaire », est instituée par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2002 portant création de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, pris en application du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.

Sa compétence s'étend aux membre du personnel technique subsidiés occupés par les centres spycho-médico-sociaux susvisés et aux employeurs qui les occupent.

Art. 2.Le siège de la commission paritaire se tient dans les locaux du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Toutefois, si les membres de la commissaion paritaire l'ont décidé, les réunions peuvent se tenir en dehors du siège susdit. CHAPITRE II. - Missions et composition Section 1re. - Missions

Art. 3.La commission paritaire a principalement pour missions : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail dans les centres psycho-médico-sociaux susvisés;2° d'établir pour le personnel technique susvisé des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 31 janvier 2002 et de ses arrêtés d'exécution;3° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel technique;4° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires;5° de connaître des demandes d'avis introduites par le membre du personnel technique ou le pouvoir organisateur en matière d'incompatibilité conformément à l'article 23 du décret du 31 janvier 2002. Section 2. - Composition

Art. 4.La commission paritaire est composée de : 1° un président et un vice-président;2° un référendaire;3° un secrétaire et un secrétaire adjoint;4° de 6 membres effectifs et 6 membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés et de 6 membres effectifs et 6 membres suppléants représentant les organisations syndicales représentatives des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail. Les président, vice-président, référendaire, secrétaire, secrétaire adjoint et membres de la commission paritaire ont été nommés pour la première fois par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 avril 2003 portant nomination des membres de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.

Les membres sont désignés pour une durée de quatre ans.

Le mandat prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;3° en cas de décès. Lorsqu'une organisation demande au Ministre compétent le remplacement d'un membre effectif ou suppléant, elle transmet copie de cette demande de modification au président de la commission paritaire.

Tout membre quittant la commission paritaire est remplacé dans les trois mois qui suivent.

Le remplacant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

Art. 5.Les membres de la commission paritaire peuvent se faire assister par des conseillers techniques.

Le nombre de conseillers techniques peut s'élever à huit personnes.

Le nombre de conseillers techniques qui pourra être délégué par les organisations d'employeurs est fixé à 4. Le nombre de conseillers techniques qui pourra être délégué par les organisations syndicales est fixé à 2 pour la CSC-Enseignement, 1 pour le SEL-SETCA et 1 pour l'APPEL. Les conseillers techniques ont voix consultative. CHAPITRE III. - Fonctionnement Section 1re. - Réunions

Art. 6.La commission paritaire se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'un de ses membres.

Cette demande mentionne les points que l'organisation désire voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative et de toute la documentation nécessaire.

Les questions soumises par les organisations sont inscrites à l'ordre du jour d'une réunion se tenant dans les 30 jours à dater de la réception de la demande par le président.

Art. 7.Le président fixe la date et l'ordre du jour de la réunion.

En cours de réunion, chaque membre peut proposer de modifier l'ordre du jour. Les modifications doivent être adoptées à l'unanimité.

Art. 8.Les membres sont convoqués à l'intervention du président. La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et est accompagnée de la note explicative visée à l'article 6 ainsi que de toute la documentation relative à l'ordre du jour.

Elle est adressée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au référendaire au moins 10 jours avant la date de la réunion.

Art. 9.Le membre effectif empêché pourvoit à sa suppléance.

Lorsqu'un membre suppléant remplace un membre effectif, il en avertit le président dès l'ouverture de la séance.

Lorsque des conseillers techniques assistent à la réunion, la commission paritaire en est informée au début de la séance par un membre de la commission paritaire.

Art. 10.la commission paritaire ne délibère valablement que si toutes les organisations étant représentées, la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et la moitié au moins des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.

Si les conditions visées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, une nouvelle réunion sera convoquée et elle délibèrera valablement quels que soient les organisations et le nombre de représentants présents sur les points inscrits à l'ordre du jour de la séance précédente.

Art. 11.Le président vérifie sur les conditions fixées pour délibérer valablement sont réunies.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.

Le président veille à la transmission des décisions de la commission paritaire auprès du Gouvernement de la Communauté française ainsi, s'il échet, qu'aux parties concernées. Il assure cette transmission dans les 8 jours suivant l'approbation définitive du texte de la décision.

Lorsque la commission paritaire prend une décision, elle précise si elle souhaite que le Gouvernement de la Communauté française lui donne ou non force obligatoire.

Le président informe les membres de la commission de la suite réservée par le Gouvernement.

Art. 12.Le secrétaire et/ou le secrétaire adjoint assiste(nt) aux réunions de la commission paritaire.

Le référendaire assiste aux réunions de la commission paritaire lorsqu'il l'estime nécessaire ou à la demande de membres de la commission paritaire ou à celle du président.

Le référendaire émet un avis sur toute question mise à l'ordre du jour de la commission paritaire d'initiative ou à la demande de la majorité des voix des membres de la commission paritaire ou du président.

Cet avis est consigné par écrit. Section 2. - Procès-verbaux des réunions

Art. 13.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal mentionne : - la dénomination de la commission paritaire; - le lieu, la date de la réunion, les heures d'ouverture et de clôture de la réunion; - le nom des membres présents, excusés ou absents et l'orgaisation qu'ils représentent; - le nom des membres suppléants remplaçant les membres effectifs empêchés; - le nom des techniciens et de l'organisation qui les a sollicités; - les points portés à l'ordre du jour; - la constatation par le président que les conditions pour délibérer valablement sont réunies; - les interventions nominatives des membres présents; - les conclusions arrêtées.

Le procès-verbal doit être le compte-rendu fidèle et détaillé des débats te reprendre point par point les conclusions arrêtées.

Art. 14.Le secrétaire soumet le procès-verbal au président pour signature dans un délai de huit jours.

Art. 15.Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants de la commissio paritaire dans les quinze jours qui suivent la réunion.

A défaut de demande de rectification adressée au président dans les huit jours qui suivent la date de l'envoi du procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé par la commission paritaire.

Le président soumet par écrit la demande de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion. Ceux-ci disposent de huit jurs pour marquer ou non leur accord. En cas de désaccord, l'approbation du procès-verbal a lieu au début de la plus prochaine réunion de la commission paritaire.

Une copie du texte définitif du procès-verbal approuvé est envoyée aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'au référendaire.

Art. 16.Sauf si la commission paritaire en décide autrement, les procès-verbaux ne sont pas communiqués à des tiers. Section 3. - Actes autres que les décisions de la commission paritaire

Art. 17.Les avis, propositions, demandes ainsi que les autres actes de la commission paritaire sont approuvés au cours de la réunion pendant laquelle ils ont été formulés, pris ou conclus et font chacun l'objet de documents séparés qui sont annexés au procès-verbal.

La transmission de ces avis, propositions et demandes se fait conformément à l'article 11 du présent règlement d'ordre intérieur. Section 4. - Autres attributions du président, du vice-président et du

secrétaire

Art. 18.Le président représente la commission paritaire dans les rapports de celle-ci avec des tiers.

Il signe la correspondance de la commission paritaire.

Il ne peut déléguer ce pouvoir au secrétaire.

Art. 19.En cas d'absence du président, le vice-président le remplace et exerce dans ce cas les mêmes attributions que celles du président.

Art. 20.Le secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et de la direction du président. Section 5. - Cosntitution de groupes de travail

Art. 21.La commission paritaire peut cosntituer des groupes de travail à l'effet d'étudier les problèmes particuliers qu'elle détermine.

Toutes les organisations siégeant à la commission paritaire doivent être représentées.

Les dispositions du présent règlement d'ordre intérieur relatives aux tâches et compétences du président et du secrétaire ainsi que du référendaire sont d'application lors des réunions du groupe de travail.

Toutefois, les membres du groupe de travail ne doivent pas être nécessairement membres effectifs ou suppléants de la commission paritaire. Chaque organisation compose sa délégation comme elle l'entend.

Les conclusions des études des groupes de travail sont transmises à la commission paritaire. Section 6. - Correspondance et archives

Art. 22.Toute correspondance relative à tout ce qui concerne la commission paritaire doit être adressée au président.

Art. 23.Les archives de la commission paritaire sont conservées au siège de la commissio paritaire. CHAPITRE IV. - Bureau de conciliation

Art. 24.La commission paritaire constitue en son sein un bureau de concialiation.

Art. 25.Les compétences, la composition et le mode de fonctionnement du bureau de conciliation sont régis par une décision de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Adoption et modification du règlement d'ordre intérieur

Art. 26.Le présent règlement d'ordre intérieur est adopté ou modifié à l'unanimité des membres présents de la commission paritaire conformément à l'article 11 du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 27.Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 28.Le présent règlement d'ordre intérieur produit ses effets le 15 octobre 2003.

Pour la délégation des employeurs : WATTELET P. SIMONS M. DALLEMAGNE B. ELMARZOUQY R. LIBER J.-L. SPRIMONT Pour la délégation des travailleurs : CSC-Enseignement, M. AUBRY B. BOUILLEZ A.-F. VANGANSBERGT F. PIQUERAY SEL-SETCa, D. HINCK APPEL, F. WIMLOT

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