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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 décembre 2003
publié le 25 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière

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ministere de la communaute francaise
numac
2004200616
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25/03/2004
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10/12/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;

Vu le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, notamment l'article 16;

Vu l'avis des Commissaires du Gouvernement donné le 27 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le contrat de gestion de l'Institut de la Formation en cours de carrière, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Bruxelles, le 10 decembre 2003.

Pour le gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, P. HAZETTE

PREMIER CONTRAT DE GESTION DE L'INSTITUT DE LA FORMATION EN COURS DE CARRIERE Préambule Dispositions contractuelles Chapitre Ier : Définitions, dispositions légales et organisation générale Section 1re : Définitions

Section 2 : Dispositions légales

Section 3 : Organisation générale

Chapitre 2 : Missions générales de l'Institut Section 1re : Organisation des formations en cours de carrière en

interréseaux Sous-section 1re : Dispositions générales Sous-section 2 : Programme des formations Sous-section 3 : Choix des opérateurs de formation et des formateurs pour l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les C.PMS Sous-section 4 : Choix des opérateurs de formation et des formateurs pour l'enseignement fondamental Sous-section 5 : Organisation pratique des formations Section 2 : Evaluation des formations

Chapitre 3 : Relations de l'Institut Section 1re : Relations avec les usagers

Section 2 : Relations avec les opérateurs de formation

Section 3 : Relations avec les formateurs

Section 4 : Relations avec les réseaux

Section 5 : Relations avec le Ministère de la Communauté française et

les autres organismes d'intérêt public Section 6 : Relations avec le Ministre de tutelle

Chapitre 4 : Organisation Section 1re : Développement durable

Section 2 : Plan de développement

Section 3 : Le personnel

Chapitre 5 : Pilotage Section 1re : Banque de données

Section 2 : Rapport d'activités

Chapitre 6 : Organisation financière Chapitre 7 : Financement public Chapitre 8 : Priorité à l'application du contrat de gestion Chapitre 9 : Sanctions Chapitre 10 : Clauses d'imprévision Chapitre 11 : Dispositions finales et prise d'effet

Préambule Le décret relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière a été sanctionné et promulgué par le Gouvernement de la Communauté française le 11 juillet 2002.

L'Institut de la formation en cours de carrière (en abrégé I.F.C.), créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 précité est l'organisme de référence de la Communauté française pour la mise en oeuvre et l'organisation des formations en cours de carrière en interréseaux, au bénéfice des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service.

L'I.F.C., organisme d'intérêt public de la Communauté française, assure les missions définies, principalement, à l'article 26 du décret du 11 juillet 2002 précité. Son action s'organise en exécution du cadre légal, des décisions du Gouvernement et des textes qui les mettent en forme.

L'article 40 du décret du 11 juillet 2002 précité prévoit que les règles et modalités selon lesquelles l'I.F.C. exerce les missions qui lui sont confiées soient arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté française et l'Institut.

Dispositions contractuelles Par le présent contrat, le Gouvernement de la Communauté française précise à l'Institut ses objectifs en matière de formation en cours de carrière, organisée en interréseaux, des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

L'Institut en prend acte et s'engage à leur réalisation.

Il est convenu ce qui suit : Chapitre Ier. - Définitions, dispositions légales et organisation générale Section 1re. - Définitions

Article 1er : Pour l'application du présent contrat de gestion, il faut entendre par : 1. Administrateur : toute personne physique siégeant au Conseil d'administration ou au Bureau de l'Institut et désignée par le Gouvernement;2. Chef d'établissement : préfet des études ou directeur d'un établissement d'enseignement;3. Commission de pilotage : commission de pilotage instaurée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;4. Décret : décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;5. Décret du fondamental : décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;6. Décret missions : Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;7. Décret pilotage : décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;8. Fonctionnaire dirigeant : l'administrateur exécutif de l'Institut qui siège au Conseil d'administration et au Bureau avec voix consultative, désigné par le Gouvernement;9. Formateur : toute personne physique habilitée à dispenser une formation en cours de carrière;10. Formation en cours de carrière : formation qui inclut les formations pouvant être suivies autant dans le cadre de la fonction occupée par le membre du personnel que dans le cadre de la préparation à l'exercice de la même fonction dans un autre type d'enseignement, d'une autre fonction pour laquelle il n'existe pas de formation initiale ou d'une fonction de promotion ou de sélection.La formation en cours de carrière s'étend aux membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial, et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service; 11. Formation en interréseaux : formation dispensée au niveau de l'ensemble des établissements d'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux et accessible, dans les mêmes conditions, à tout membre du personnel quel que soit l'établissement d'enseignement ou le centre psycho-médico-social où il exerce ses fonctions;12. Institut : Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;13. Ministre du Budget : le Ministre qui a le Budget de la Communauté française dans ses attributions;14. Ministre de Tutelle : le Ministre qui a les Statuts des personnels de l'Enseignement dans ses attributions et le Ministre de l'Enseignement obligatoire;15. Organe de représentation et de coordination : tout organe reconnu conformément à l'article 74 du décret missions;16. Opérateur de formation : toute personne physique ou morale, sélectionnée par l'Institut ou par le Gouvernement, chargée d'organiser une formation en cours de carrière. Section 2. - Dispositions légales

Article 2 : L'Institut exerce ses missions conformément aux dispositions légales suivantes : 1. La loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;2. Le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;3. Le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière et ses arrêtés d'exécution;4. Le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et ses arrêtés d'exécution;5. Le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française et ses arrêtés d'exécution;6. L'arrêté du Gouvernement du 13 février 2003 portant approbation du règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière. Section 3. - Organisation générale

Article 3 : L'Institut est l'organisme de référence de la Communauté française pour l'organisation et la mise en oeuvre des formations en cours de carrière en interréseaux au bénéfice des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service.

L'Institut sera également l'organisme de référence pour les formations du réseau de la Communauté française lorsque le Gouvernement l'aura décidé.

Article 4 : L'Institut est dirigé, selon les modalités définies dans le titre II, chapitre 2, du décret et dans l'arrêté du 13 février 2003 portant approbation du règlement organique de l'Institut de la formation en cours de carrière, par le fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement, sous l'autorité du Conseil d'administration et du Bureau.

Chapitre 2. - Missions générales de l'Institut Article 5 : Les missions de l'Institut sont définies par l'article 26, § 1er, du décret. Dès l'année scolaire 2003-2004, les missions prises en charge sont les suivantes : 1. organiser des formations en cours de carrière en interréseaux au bénéfice des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service;2. procéder à l'évaluation de celles-ci selon les critères établis conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1°, du décret et à l'article 20, alinéa 1er, 1°, du décret du fondamental et d'adresser à la Commission de pilotage un rapport annuel afférent à cette évaluation;3. garantir la cohérence avec le décret missions en assurant notamment : la formation à la capacité à mettre en oeuvre l'évaluation formative et la pédagogie des compétences et aux techniques permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; - la formation aux différentes formes de pédagogie différenciée; - l'entraînement à la création d'outils pédagogiques et d'outils d'évaluation adaptés à la réalisation des objectifs déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; 4. aider les membres du personnel concerné à réguler leur action en prenant appui sur leur formation initiale ainsi que sur les enseignements issus de l'articulation entre les pratiques de leurs pairs, les recherches en éducation, en psychologie et en sociologie, et les données statistiques utiles à l'évaluation de l'action dans les domaines précités;5. développer une culture de la formation en cours de carrière dans le chef des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;6. assurer les autres formations décidées par le Gouvernement. Article 6 : Les autres missions (visées à l'article 26, § 1er, 6° à 8°, du décret précité) feront l'objet d'un avenant au présent contrat de gestion lorsque le Gouvernement en aura fixé la date d'entrée en vigueur. Section 1re. - Organisation des formations en cours de carrière en

interréseaux Sous-section 1re. - Dispositions générales Article 7 : L'Institut est chargé d'organiser les formations en cours de carrière en interréseaux.

A ce titre, il lui revient d'établir un programme de formations sur la base des orientations et thèmes prioritaires définis par le Gouvernement, de le mettre en oeuvre, et d'en assurer le suivi.

Pour ce qui concerne les formations relatives à l'enseignement spécial, à l'enseignement secondaire ordinaire et celles relatives aux C.PMS, il lui revient également de sélectionner les opérateurs de formations et de recruter les formateurs qui seront amenés à dispenser ces formations.

Sous-section 2. - Programme des formations Article 8 : Dès l'instant où il est informé par le Gouvernement du plan comprenant les thèmes et orientations prioritaires qu'il a arrêté, soit au plus tard le 15 novembre, l'Institut prend toutes les dispositions nécessaires pour établir le programme des formations qu'il proposera l'année scolaire suivante.

A cette fin, il réunit quatre groupes de travail - soit un pour l'enseignement spécial, un pour l'enseignement fondamental ordinaire, un pour l'enseignement secondaire ordinaire et un pour les Centres psycho-médico-sociaux - qui élaborent les grandes lignes du programme.

Chaque groupe de travail est composé de représentants de l'inspection et des réseaux organisé et subventionnés par la Communauté française de manière à prendre en compte leurs propositions communes et à veiller au respect de la liberté des méthodes pédagogiques des pouvoirs organisateurs.

L'Institut vise, à travers son programme, à couvrir les besoins en matière de formation en cours de carrière définis, notamment, par le Conseil supérieur de l'Enseignement spécial (1), le Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire et le Conseil supérieur de la guidance psycho-médico-sociale, chacun pour ce qui le concerne.

Article 9 : Pour chacun des thèmes et orientations prioritaires arrêtés par le Gouvernement, le programme comporte une liste de formations pour lesquelles l'Institut définit l'intitulé, les objectifs visés et le public-cible concerné.

Article 10 : L'Institut suscite en outre des synergies et des complémentarités favorisant la cohérence du système éducatif et la continuité des apprentissages en proposant des formations communes aux membres de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire, à ceux de l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécial ou encore à ceux-ci et aux membres des C.PMS. (1) La mission prévue à l'alinéa 4 sera assurée par le Conseil géneral de l'Enseignement spécialisé dès se création. Article 11 : Pour atteindre les missions spécifiquement visées à l'article 5, 3° à 5°, l'Institut veille, dans son programme : 1. à garantir la cohérence avec le décret missions en proposant notamment : - des formations visant à développer la capacité à mettre en oeuvre l'évaluation formative et l'appropriation des compétences; - des formations visant à l'analyse de techniques permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation et de différentes formes de pédagogie différenciée; - des formations visant à l'entraînement à la création d'outils pédagogiques et d'outils d'évaluation adaptés à la réalisation des objectifs déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; 2. à aider les membres du personnel concerné à réguler leur action en prenant appui sur leur formation initiale ainsi que sur les enseignements issus de l'articulation entre les pratiques de leurs pairs, les recherches en éducation, en psychologie et en sociologie, et les données statistiques utiles à l'évaluation de l'action dans les domaines précités;3. à développer une culture de la formation en cours de carrière dans le chef des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Article 12 : Conformément à l'article 50 du décret, l'Institut soumet le programme pour avis à la Commission de pilotage et pour accord au Gouvernement avant le 15 février de l'année précédant l'organisation des formations.

Sous-section 3. - Choix des opérateurs de formation et des formateurs pour l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les C.PMS Article 13 : Pour l'année scolaire 2003-2004, l'Institut procède à la sélection des opérateurs de formation pour l'ensemble des formations proposées dans son programme.

A défaut d'offres couvrant la totalité de ses besoins en la matière, il sollicite auprès du (ou des) Ministre(s) concerné(s) le détachement, comme chargé(s) de mission(), d'un (ou de plusieurs) enseignant(s) dont les compétences en tant que formateur(s) répondent au(x) profil(s) défini(s) par la Commission de pilotage.

Article 14 : A partir de l'année 2004-2005, l'Institut détermine les formations de son programme pour lesquelles il sollicite auprès du (ou des) Ministre(s) concerné(s) le détachement, comme chargé(s) de mission(), d'un (ou de plusieurs) enseignant(s) dont les compétences en tant que formateur(s) répondent au(x) profil(s) défini(s) par la Commission de pilotage.

Il procède à la sélection des opérateurs de formation pour les autres formations.

Pour ce qui concerne les chargés de missions visés par l'article 13 et le présent article, l'Institut rembourse dans les délais fixés par le Ministère de la Communauté française les traitements et redevances.

Article 15 : Conformément à l'article 51 du décret, l'Institut peut engager des opérateurs de formation différents pour dispenser des formations identiques.

Sous-section 4. - Choix des opérateurs de formation et des formateurs pour l'enseignement fondamental Article 16 : Conformément à l'article 8 du décret du fondamental, l'Institut organise les formations au niveau macro.

Conformément à l'article 9 du même décret et sans préjudice de l'article 16 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le Gouvernement choisit les opérateurs chargés de mettre en oeuvre les formations au niveau macro sur la base d'une proposition motivée de la Commission de pilotage.

Sous-section 5. - Organisation pratique des formations Article 17 : Conformément à l'article 52 du décret, l'Institut fait parvenir les offres de formations aux pouvoirs organisateurs et aux établissements au plus tard le 15 mai.

Pour ce faire, il élabore et diffuse chaque année un "journal des formations".

En 2003, un premier "journal des formations", comportant les informations relatives au programme de formations défini en lien avec les thèmes et orientations prioritaires et, pour chacune de ces formations, leur intitulé, les objectifs visés, le public cible et les premières modalités organisationnelles, est envoyé aux établissement scolaires et aux centres PMS le 15 mai.

Un second "journal des formations", complétant les premières informations, indique en outre les renseignements relatifs aux opérateurs sélectionnés pour assurer les différentes sessions de formation, aux dates et lieux auxquels ces sessions se dérouleront ainsi qu'aux modalités et délai d'inscription aux formations et de remboursement des frais de déplacement. Ce journal est envoyé aux pouvoirs organisateurs, aux établissements scolaires, aux centres PMS et aux Services d'inspection concernés dans le courant du mois d'octobre.

A partir de 2004, le "journal des formations", contenant les informations relatives aux formateurs et opérateurs de formation engagés ou sélectionnés pour dispenser ou assurer les formations, aux sessions de formations définies en lien avec les orientations et thèmes prioritaires et, pour chacune de ces formations, les objectifs visés, le public-cible, les modalités organisationnelles, les dates et lieux auxquels les différentes sessions de formation se dérouleront, est envoyé aux pouvoirs organisateurs, aux établissements scolaires, aux centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté française et aux Services d'inspection concernés avant le 15 mai.

Article 18 : L'Institut veille à ce que les formations qu'il organise soient accessibles, aux mêmes conditions d'accès, à tous les membres du personnel concerné.

A ce titre, il assure avec toute la rigueur et l'impartialité requises, à l'aide d'une application informatique, l'inscription des membres du personnel repris comme public-cible en tenant compte à la fois de leurs choix préférentiels et du nombre de places disponibles dans chacune des sessions des formations proposées.

Article 19 : L'Institut confirme les inscriptions par courrier personnalisé à chaque membre du personnel dans les trente jours suivant le délai de clôture des inscriptions.

De même, il transmet à la direction des établissements et des C.PMS un récapitulatif des formations auxquelles les membres de son personnel sont inscrits.

Article 20 : L'Institut établit, par session de formation, une liste d'inscriptions qu'il transmet dans les mêmes délais, selon le cas, soit au formateur engagé pour dispenser la session, soit à l'opérateur de formation sélectionné pour assurer la session de formation.

La liste d'inscriptions, comportant les coordonnées des membres du personnel inscrits à la session de formation, est signée par chacun des participants au terme de chaque journée composant une session de formation.

L'Institut établit, à partir de cette liste, une attestation de présence qu'il envoie à chaque participant concerné dans un délai de trois mois suivant le terme de la session de formation.

Article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Article 21 : L'Institut transmet également soit au formateur engagé, soit à l'opérateur de formation le formulaire de demande de remboursement de frais de déplacement des participants. Ce formulaire est joint à la liste d'inscription des participants définie à l'article précédent.

Dans un délai de trois mois suivant le terme de la session de formation, l'Institut rembourse ces frais de déplacement des participants selon les modalités définies dans le journal des formations.

Article 22 : Au-delà des délais visés aux articles 17 et 19, l'Institut traite les demandes motivées de modifications d'inscriptions selon les modalités décrites au chapitre 3, section 1re du présent contrat de gestion. Section 2. - Evaluation des formations

Article 23 : Conformément à la mission définie à l'article 5, 2°, l'Institut procède à l'évaluation des formations qu'il organise.

Cette évaluation doit permettre à l'Institut de réguler et d'adapter l'offre et l'organisation des formations.

Cette évaluation mesure comment les objectifs et contenus de formation annoncés ont été rencontrés lors de la formation. Elle vise aussi à connaître les attentes complémentaires éventuelles en termes de suivi de la formation et l'intérêt à programmer à nouveau la formation lors d'une année suivante.

Pour ce faire, l'Institut élabore, notamment à partir des critères établis par la Commission de pilotage et transmis par celle-ci au Gouvernement, deux fiches d'évaluation : l'une à destination des participants et l'autre à destination soit des formateurs engagés, soit des opérateurs de formation.

Article 24 : La fiche d'évaluation à destination des participants est remise à ceux-ci par le formateur lors de la session de formation.

L'Institut demande aux participants de compléter la fiche d'évaluation et de la lui renvoyer dans les trente jours qui suivent le terme de la formation, ou de la remettre selon le cas soit au formateur engagé, soit à l'opérateur de formation.

Ces derniers s'occupent de l'envoi à l'Institut, pour autant que l'évaluation ait pu être finalisée et clôturée durant la session de formation.

Cette fiche peut également être complétée à partir du site de l'I.F.C. Article 25 : La fiche d'évaluation à destination soit des formateurs engagés, soit des opérateurs de formation est transmise à ceux-ci avec la liste d'inscription visée à l'article 20.

Par ailleurs, l'Institut s'assure, notamment par des contrôles sur les lieux de formation, du respect du cahier des charges des formations, sans préjudice des investigations d'organes de contrôle réglementairement habilités à contrôler le bon usage des deniers publics.

Pour ce faire, les membres de l'Institut dûment mandatés par le fonctionnaire dirigeant ont accès à toutes les sessions de formation que l'Institut organise.

Article 26 : A partir notamment de l'analyse des fiches d'évaluation, l'Institut élabore une évaluation quantitative et qualitative globale des formations.

Article 27 : Conformément aux prescrits de l'article 14 du décret et de l'article 20 du décret du fondamental, l'Institut transmet à la Commission de pilotage l'évaluation des formations qu'il a organisées l'année scolaire précédente, avant le 15 décembre de chaque année.

Article 28 : Au terme de chaque évaluation globale, l'Institut analyse la pertinence de son propre système d'évaluation, et modifie celui-ci en fonction des objectifs fixés par le Conseil d'administration.

Chapitre 3. - Relations de l'Institut Section 1re. - Relations avec les usagers

Article 29 : L'Institut répond aux sollicitations, interrogations et demandes de renseignement des usagers avec diligence, en fonction de la nature de celles-ci.

Article 30 : Un accusé de réception est systématiquement envoyé par courrier, télécopie ou courriel à la réception de chaque sollicitation, interrogation ou demande de renseignement écrite.

Article 31 : L'Institut institue en son sein, dès le mois d'octobre 2003, un service qui traite les éventuelles plaintes écrites des usagers.

Dans les trente jours de son instauration, ce service établit son règlement d'ordre intérieur déterminant notamment la procédure selon laquelle les plaintes sont traitées. Le règlement d'ordre intérieur est soumis pour approbation au Ministre de tutelle.

Article 32 : Le service qui traite les plaintes des usagers établit un rapport d'activités annuel qu'il tient à la disposition du Ministre de tutelle. Section 2. - Relations avec les opérateurs de formation

Article 33 : L'Institut exerce le contrôle administratif, pédagogique et technique des formations dispensées en son nom par les opérateurs sélectionnés.

Conformément à l'article 29 du décret, l'Institut invite tous les opérateurs sélectionnés à participer à une séance d'information relative à la déontologie de la formation et à l'obligation du respect de la liberté des méthodes pédagogiques et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique tels que définis aux articles 63, 64 et 65 du décret missions.

L'Institut organise cette séance d'information dans un délai de trente jours au moins précédant la première formation assurée par l'opérateur. Section 3. - Relations avec les formateurs

Article 34 : L'Institut exerce l'accompagnement et le contrôle administratifs, pédagogiques et techniques des formations dispensées en son nom par les formateurs engagés par lui-même ou mis à sa disposition en vertu de l'article 46, § 4, du décret.

L'Institut convoque lesdits formateurs à la séance d'information visée à l'article 32 du présent contrat.

Article 35 : A partir de l'année scolaire 2004-2005, conformément à l'article 29 du décret, l'Institut organise au moins cinq jours ou dix demi-jours de formation continue par an au bénéfice des formateurs visés à l'article 34.

L'Institut établit un programme de formation qui tient compte à la fois des besoins en formation continue exprimés par les formateurs et des évaluations des participants aux formations.

Article 36 : A partir de l'année scolaire 2004-2005, conformément à l'article 29 du décret, l'Institut organise au cours de l'année scolaire au minimum tous les deux mois, une séance de supervision au bénéfice des formateurs chargés de dispenser les formations en son nom. Il y accueille également les formateurs des opérateurs de formation sélectionnés par l'Institut. Section 4. - Relations avec les réseaux

Article 37 : Dans les limites de ses capacités et conformément à l'article 25 du décret, l'Institut répond aux demandes des réseaux, des pouvoirs organisateurs, des chefs d'établissement ou des directeurs de centres psycho-médico-sociaux qui sollicitent un service de consultance et de ressources pour les formations qu'ils organisent.

A ce titre, il analyse tous les aspects du service demandé, notamment les modalités organisationnelles et budgétaires de celui-ci et explore, avec le(s) demandeur(s), toutes les pistes permettant d'y répondre favorablement.

Il informe le(s) demandeur(s) concerné(s) de sa décision dans les 45 jours de la demande. Section 5. - Relations avec le Ministère de la Communauté française et

les autres organismes d'intérêt public Article 38 : Le Gouvernement organise la collaboration entre l'Institut et le Ministère de la Communauté française.

A ce titre, il établit notamment une convention entre la Communauté française et l'Institut relative à la gestion administrative et pécuniaire du personnel de l'Institut.

Article 39 : Le Gouvernement organise également la collaboration entre l'Institut et les autres organismes d'intérêt public de la Communauté française.

A ce titre, il organise et définit les modalités selon lesquelles l'ETNIC prend en charge l'informatisation de l'organisation des formations et la manière dont s'organisent les échanges de données entre l'Institut et l'ETNIC. Section 6. - Relations avec le Ministre de tutelle

Article 40 : L'Institut assiste le Ministre de tutelle dans ses travaux en lien avec les missions de l'Institut, notamment pour les travaux parlementaires et gouvernementaux en mobilisant ses ressources et en proposant, dans les délais requis, les réponses les plus précises aux renseignements demandés et aux questions transmises par le(s) cabinet(s) ministériel(s).

Article 41 : La réunion annuelle précisée à l'article 42 du décret est organisée entre l'Institut, le Ministre de tutelle et leMinistre du Budget dans le mois qui suit l'anniversaire de la signature du présent contrat de gestion. Cette réunion est organisée à l'initiative du Ministre de tutelle ou à la demande de l'Institut.

Chapitre 4. - Organisation Section 1re. - Développement durable

Article 42 : L'Institut est administré dans une perspective de développement durable, que ce soit sur le plan économique, le plan social et humain et le plan environnemental. Cette perspective vise, notamment, l'économat de l'Institut pour ce qui relève des commandes et fournitures, les déplacements et la mobilité du personnel. Section 2. - Plan de développement

Article 43 : Dans le respect de la pluri-annualité du présent contrat, le conseil d'administration établit, dans le courant du dernier trimestre de chaque année civile, un plan de développement qui fixe pour l'année suivante les objectifs et la stratégie de l'Institut pour les atteindre.

Ce plan comprend en outre une évaluation de l'impact budgétaire de ces objectifs et mesures y afférentes, en ce compris les besoins en ressources humaines.

Le conseil d'administration transmet le plan de développement pour information au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget. Section 3. - Le personnel

Article 44 : Le personnel de l'Institut est nommé par le Bureau, conformément à l'article 45 du décret et dans le respect du cadre fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 2003.

Le Gouvernement fixe les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut.

Article 45 : L'Institut organise au moins une fois par mois une réunion d'information du personnel relative au fonctionnement de l'Institut et aux décisions du Bureau et du Conseil d'administration.

Chapitre 5. - Pilotage Section 1re. - Banque de données

Article 46 : L'Institut organise et développe sa banque de données relatives aux formations interréseaux, notamment sur la base des évaluations visées au chapitre II, section 2 du présent contrat, de manière à analyser l'évolution de l'impact de son action sur le système éducatif.

A l'initiative de l'Institut, la mise à disposition à des tiers des données recueillies dans le cadre de ses missions fait l'objet d'une concertation avec la Commission de pilotage. Section 2. - Rapport d'activités

Article 47 : Pour le 1er septembre de chaque année et pour la première fois en 2004, l'Institut établit et transmet au Gouvernement un rapport d'activités concernant l'année précédente.

Le rapport d'activités comprend les éléments suivants : 1. l'exposé des mesures prises par l'Institut pour remplir ses missions, le contrat de gestion et son plan de développement;2. des indications relatives aux perspectives d'avenir de l'Institut;3. une synthèse commentée des données quantitatives et qualitatives relatives aux formations interréseaux;4. une synthèse des questions, réclamations et plaintes adressées à l'Institut par les usagers;5. le rapport d'information sur les formations suivies par les administrateurs. Article 48 : Le rapport d'activités, après que le Gouvernement en ait pris acte et l'ait transmis au Parlement de la Communauté française, est diffusé au public sur le site de l'Institut.

Chapitre 6. - Organisation financière Article 49 : La comptabilité de l'Institut respecte les dispositions issues de la loi du 16 mars 1954 et de ses arrêtés d'application.

Article 50 : Dans les 18 mois qui suivent la signature du présent contrat, l'Institut s'engage à identifier l'ensemble de ses coûts en ayant recours à une comptabilité analytique.

Chapitre 7. - Financement public Article 51 : Le Gouvernement détermine annuellement les crédits affectés à la formation en cours de carrière.

Conformément à l'article 21, § 1er du décret, 40 % de ces crédits sont affectés à la formation en cours de carrière en interréseaux de l'enseignement spécial, secondaire ordinaire et des C.PMS. Conformément à l'article 21, § 1er, 1°, du décret du fondamental, 34 % de ces crédits sont affectés à la formation en cours de carrière au niveau macro de l'enseignement fondamental.

Les crédits visés à l'alinéa précédent correspondent à la dotation de base de l'Institut.

Article 52 : A la dotation de base visé à l'article 50 sont ajoutés les montants déterminés annuellement par le Gouvernement en application des décisions prises dans le cadre du "Plan stratégique en matière d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement de promotion sociale".

De ces montants, 10 % au maximum sont affectés aux frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs.

Article 53 : Afin que l'Institut puisse assurer toutes ses obligations et missions telles que définies dans le décret et dans le présent contrat de gestion, l'Institut reçoit une dotation complémentaire pour couvrir ses frais de fonctionnement.

Article 54 : Tout nouvel impact budgétaire lié à une décision prise par le Gouvernement est intégré dans la dotation complémentaire de l'Institut tant lors des budgets initiaux que lors des ajustements budgétaires.

Article 55 : La dotation de base de l'Institut est liquidée sur la proposition du Ministre de tutelle en quatre tranches, la première correspondant à la moitié du montant de ladite dotation et les trois dernières correspondant, chacune, au tiers du solde de ladite dotation.

La liquidation des trois premières tranches intervient au plus tard dans les 5 premiers jours ouvrables de chaque trimestre et la dernière pour le 31 octobre. Les liquidations font l'objet d'un arrêté ministériel.

Pour l'année 2003, la liquidation intervient à la suite de l'ajustement budgétaire de 2003.

Chapitre 8. - Priorité à l'application du contrat de gestion Article 56 : L'Institut accorde une priorité à l'application du contrat de gestion par rapport à d'autres activités.

Article 57 : Le présent contrat de gestion fera l'objet d'une information sur le site Internet de l'Institut (www.ifc.cfwb.be).

Cette information consiste, soit en la publication intégrale du contrat de gestion sur le site, soit en la présentation des éléments et parties qui peuvent intéresser les usagers.

Chapitre 9. - Sanctions Article 58 : En cas d'exécution défaillante par l'Institut d'une des obligations qui lui incombe en vertu du présent contrat de gestion ou du décret ou de toute autre législation, le Gouvernement adresse une mise en demeure par laquelle il invite l'Institut dans un délai de trente jours calendrier minimum à se conformer aux dispositions précitées.

Si à l'échéance du délai de trente jours calendrier l'Institut n'a pas apporté la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées, le Gouvernement peut imposer à celui-ci, après avoir examiné ses arguments écrits et l'avoir entendu s'il échet, le paiement d'une indemnité correspondant aux montants budgétisés qui n'ont pas été utilisés en application des obligations précitées et d'une indemnité de sanction qui ne pourra, par infraction, en aucun cas être supérieure à 1 % de la dotation versée l'année précédente.

Chapitre 10. - Clauses d'imprévision Article 59 : Dans les cas où, pour une raison de force majeure, les délais ou obligations fixés par les dispositions du présent contrat de gestion ne peuvent être respectées, l'Institut informe le Ministre de tutelle de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de respecter ses engagements.

L'Institut ne peut être tenu pour responsable du retard ou de la non-concrétisation de tout ou partie de son contrat de gestion, si des circonstances qui lui sont totalement extérieures ou imprévisibles le mettent dans l'impossibilité de le réaliser.

Sont ainsi visées, notamment, les circonstances suivantes : grève des membres du personnel, fermeture temporaire ou définitive imprévue de lieux de formation, absence imprévisible de formateurs, refus de la part de chefs d'établissement ou de pouvoirs organisateurs de libérer les membres du personnel pour assister aux formations retenues, circonstances météorologiques interdisant le déplacement des membres du personnel ou des formateurs.

Chapitre 11. - Dispositions finales et prise d'effet Article 60 : Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans. Il prend effet le 1er janvier 2004.

Article 61 : Le contrat de gestion peut être modifié, sur proposition de l'une ou l'autre partie, par avenant signé entre les deux parties.

Fait en quatre exemplaires.

Bruxelles, le 10 décembre 2003.

Pour l'Institut de la Formation en cours de carrière : J.-P. HUBIN, Président A. HICTER, Fonctionnaire dirigeante Pour le Gouvernement de la Communauté française : Ch. DUPONT, Ministre de la Fonction publique J.-M. NOLLET, Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental P. HAZETTE, Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial

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