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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 décembre 2003
publié le 31 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2004200786
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31/03/2004
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17/12/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1981 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, plus particulièrement l'article 87;

Vu l'Arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, tel qu'il a été modifié;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif au statut organique des établissements scientifiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 17 décembre 2003;

Vu le protocole n° 291 du Comité de Secteur XVII conclu le 4 juin 2003;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 2003, Arrête : CHAPITRE Ier - Généralités

Article 1er.Les traitements du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française sont fixés par des échelles. Ces échelles sont composées d'un montant minimum, augmenté de montants dénommés "échelons ", résultant des augmentations intercalaires.

Le montant maximum est constitué par la somme du montant minimum et de tous les échelons.

Ces montants sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

Toutes les échelles de traitements appartiennent à la classe "24 ans".

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté : l'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant d'un pouvoir législatif ou d'un pouvoir exécutif belge, ou encore, du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique; l'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique; l'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne : 1° tout service relevant d'un pouvoir exécutif belge et constitué en personne juridique;2° tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et était constitué en personne juridique;3° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. Pour ce qui concerne les associations sans but lucratif, la prépondérance de l'autorité publique se vérifie par rapport à l'importance de sa représentation effective au sein tant de leur assemblée générale que de leur conseil d'administration. CHAPITRE II. - Régime organique Section 1re. - Personnel scientifique non dirigeant

De la fixation des échelles de traitements

Art. 3.L'échelle de chaque grade est fixée eu égard à son rang et selon les conditions fixées ci-après : Rang A 1° attaché : 20 401,64 - 3 annales de 684,29, 11 biennales de 1.280,28 : 2° assistant : 25.285,15 - 3 annales de 618,08, 10 biennales de 1.081,61 : 3° premier assistant : 28.344,92 - 3 annales de 618,08, 9 biennales de 1.081,61 : Rang B Chef de travaux : 29.183,64 - 11 biennales de 1.280,28 Rang C Chef de travaux agrégé : 29.669,46 - 14 biennales de 1.324,45 De la fixation du traitement

Art. 4.A Chaque modification du présent statut pécuniaire, tout traitement établi en vertu de celui-ci est à nouveau fixé comme si la modification avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

Art. 5.Pour la détermination de l'âge de l'agent en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier jour du mois suivant.

Art. 6.L'agent qui n'a pas atteint l'âge de 24 ans bénéficie du traitement minimum de son échelle.

Art. 7.Tout changement d'échelle de traitement qui intervient à une date autre que le premier d'un mois ne porte ses effets qu'au premier jour du mois qui suit ledit changement.

Art. 8.L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.

Des services admissibles et du calcul de l'ancienneté pécuniaire

Art. 9.Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire : 1° L'ancienneté scientifique telle qu'elle est définie à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française;2° Les services effectifs que l'agent a prestés, à partir de l'âge de 24 ans, - en faisant partie des services de l'Etat ou des services d'Afrique ou d'autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaires de carrière, - en faisant partie des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes; - en faisant partie des établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes; - en faisant partie des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.

Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes.

Les services prestés au sein d'une institution étrangère correspondant à une des institutions visées aux alinéas précédents sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire aux mêmes conditions que celles visées auxdits alinéas lorsque cette admissibilité répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française.

Art. 10.Pour l'application de l'article 9 : 1° l'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;2° sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale;3° sont réputés militaires de carrière : a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires, à l'exclusion des prestations d'entraînement;c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou rengagement;e) les aumôniers et les conseillers laïques des cadres actifs de même que les aumôniers et les conseillers laïques de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.

Art. 11.Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans son grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent.

Art. 12.Les services admissibles qui couvrent le mois calendrier entier sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui ne couvrent pas un mois calendrier entier sont valorisés dans l'ancienneté pécuniaire à concurrence d'un mois par cumul de services effectifs atteignant 21 jours ouvrables avec effet le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel cette condition de valorisation est remplie.

Toutefois, la durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le ministre dont il dépend sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément aux modèles figurant aux annexes II et III du statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération; on ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.

Art. 13.La durée des services admissibles que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.

Du calcul du traitement

Art. 14.L'agent bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant formée du total des services admissibles repris à l'article 9.

Art. 15.Pour la détermination du traitement, conformément à l'article 14, est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où l'agent compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté.

Du paiement du traitement

Art. 16.Les articles 19 à 21 du statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française sont applicables, au personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française. Section 2. - Personnel dirigeant

De la fixation des échelles de traitements

Art. 17.L'échelle de chaque fonction dirigeante est fixée eu égard à son titre : Directeur : 39.308, 08 - 6 triennales de 3.311,04 Directeur scientifique : 33.495,97 - 8 triennales de 2.428,07 De la fixation du traitement

Art. 18.Les articles 4 à 8 du présent arrêté sont d'application.

De la fixation des services admissibles et du calcul de l'ancienneté pécuniaire

Art. 19.Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dans une fonction dirigeante les services effectifs prestés qui comportent des prestations complètes.

Pour l'application de cet article, il est fait référence aux dispositions de l'article 11, 1° et 2°.

Art. 20.Les articles 11 et 12 du présent arrêté sont d'application.

Du calcul du traitement

Art. 21.L'agent bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 19.

Pour la détermination du traitement est seule retenue l'ancienneté utile, c'est à dire celle acquise au moment où l'agent compte le plus grand nombre de fois trois ans que comporte l'ancienneté.

Art. 22.Tout membre du personnel scientifique ou tout titulaire d'une fonction rétribuée par l'Etat, par les autres services publics ou par un organisme public doté de la personnalité juridique, qui est nommé à l'une des fonctions dirigeantes, reçoit dans l'échelle de sa nouvelle fonction, à tout moment, le traitement immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancienne fonction. Toutefois, si la différence entre l'ancien et le nouveau traitement est inférieur au montant de l'augmentation triennale prévue dans l'échelle de la nouvelle fonction, il obtient à tout moment l'échelon immédiatement supérieur dans cette échelle.

Du paiement du traitement

Art. 23.Les dispositions de l'article 16 sont d'application. CHAPITRE III. - Mesures transitoires et finales

Art. 24.Pour l'application en vigueur du présent arrêté, l'ancienneté pécuniaire des agents est fixée, à sa date d'entrée en vigueur, à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient à cette date, compte tenu des dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'ancienneté pécuniaire acquise par le titulaire d'une échelle relevant du groupe B au titre de services inférieurs est réputée avoir été acquise au titre de services équivalents.

Art. 25.Pendant une période de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cas où se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l'application littérale des règles qu'il édicte, sont réglés par le Gouvernement.

Il ne peut, toutefois, être dérogé aux articles 3, 13 et 17.

Art. 26.Les agents qui ont été désignés ou nommés avant le 1er octobre 1982, et qui sont entrés en service avant cette date, continuent de bénéficier des échelles de traitement suivantes : Attaché : 22.370,26 - 3 annales de 613,08 - 8 biennales de 949,21 Assistant : 25.254,60 - 3 annales de 618,08 - 8 biennales de 1.081,61

Art. 27.L'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française.

Art. 29.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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