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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 février 2004
publié le 09 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au remboursement des frais encourus par les membres de l'inspection de l'enseignement dans le cadre de leurs fonctions

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ministere de la communaute francaise
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2004201169
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09/07/2004
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18/02/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au remboursement des frais encourus par les membres de l'inspection de l'enseignement dans le cadre de leurs fonctions


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret-programme du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'école d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles, notamment l'article 43;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné, le 06 janvier 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2004;

Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur IX du 22 janvier 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait : - qu'à plusieurs reprises l'Inspection des Finances a fait remarquer que les indemnités kilométriques et de séjours des Inspecteurs pédagogiques nécessitait la mise en place d'une base juridique clairement identifiable; - qu'il importe en effet de combler cette lacune juridique et par là-même d'harmoniser le remboursement des frais des Inspecteurs pédagogiques des différents niveaux de manière à respecter au mieux le principe constitutionnel d'égalité de traitement; - que le principe d'annuité budgétaire implique une entrée en vigueur du nouveau mécanisme un 1er janvier; - et qu'au vu de ces considérations, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française proposé ce jour doit entrer en vigueur le 1er janvier 2004 tout comme l'article 43 du décret-programme précité en exécution duquel il est pris;

Vu l'avis 36.507/2 du Conseil d'Etat donné le 09 février 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique, Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2004 : Arrête : CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires, la Communauté française prend en charge, selon les conditions fixées par le présent arrêté, la couverture des frais de parcours, des frais de séjours et des frais autres, encourus dans l'exercice de leur fonction par les inspecteurs des centres psycho-médico-sociaux, de l'Enseignement maternel, primaire et fondamental, de l'Enseignement secondaire, de l'Enseignement spécial, de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° corps d'inspection : l'ensemble des inspecteurs dont les missions sont coordonnées par un ou plusieurs membres du personnel d'inspection, appelés chefs de corps;2° chef de corps : a) les inspecteurs coordonnateurs ou, à défaut, les inspecteurs comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection des centres psycho-médico-sociaux;b) l'inspecteur coordonnateur ou, à défaut, l'inspecteur comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire organisé par la Communauté française;c) l'inspecteur général ou, à défaut, l'inspecteur comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection de l'Enseignement maternel, l'enseignement primaire et l'enseignement fondamental ordinaires subventionnés par la Communauté française;d) l'inspecteur général ou, à défaut, l'inspecteur comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection de l'enseignement secondaire pour les cours généraux et le personnel auxiliaire d'éducation;e) l'inspecteur général ou, à défaut, l'inspecteur comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection de l'enseignement secondaire pour les cours techniques, spéciaux et de pratique professionnelle;f) l'inspecteur coordonnateur ou, à défaut, l'inspecteur comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection de l'enseignement spécial, g) l'inspecteur coordonnateur ou, à défaut, l'inspecteur comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection de l'enseignement supérieur;h) l'administrateur pédagogique ou, à défaut, l'inspecteur comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection de l'enseignement de promotion sociale;i) l'inspecteur désigné à cette fin et comptant la plus grande ancienneté de fonction, en ce qui concerne le corps d'inspection de l'enseignement artistique.3° Administrateur général : l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. CHAPITRE II. - DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARCOURS

Art. 3.Les frais de parcours des inspecteurs résultant des déplacements effectués pour les besoins de leurs fonctions sont couverts dans les formes et dans les conditions du présent arrêté.

Tout déplacement est subordonné à une autorisation du chef de corps sur avis, le cas échéant, de l'Inspecteur principal. Cette autorisation peut être générale lorsque les intéressés sont appelés à se déplacer régulièrement.

Art. 4.En principe, chaque déplacement doit se faire à l'aide du moyen de transport le moins onéreux, il peut néanmoins être dérogé à ce principe si l'intérêt du corps d'inspection l'exige et moyennant une autorisation du chef de corps.

Les inspecteurs sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des déplacements que leurs fonctions leur imposent.

Art. 5.Les frais de parcours tels que visés dans le présent chapitre couvrent : 1° les dépenses liées aux quotas kilométriques octroyés individuellement à chaque inspecteur par le chef de corps en fonction de leurs besoins respectifs.Cet octroi est soumis à l'approbation de l'Administrateur général ou de son délégué; 2° les abonnements aux transports en commun;3° les frais de parking;4° l'indemnisation des frais de parcours automobile effectués au-delà du quota kilométrique visé au 1°.

Art. 6.La somme globale affectée aux frais de parcours est établie en multipliant le nombre d'inspecteurs, exprimé en charges complètes, par 18 000 et par 0,248 EUR

Art. 7.Une indemnité kilométrique forfaitaire de 0,248 EUR est prise en compte pour l'application de l'article 5, 1°. L'indemnité applicable à l'article 5, 4°, est de 0,150 EUR. Ces indemnités kilométriques peuvent être revues tous les deux ans, à la date du 1er juillet, par le Ministre qui a les Statuts des Personnels de l'Enseignement dans ses attributions. CHAPITRE III. - DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR

Art. 8.Les membres des corps d'inspection astreints à se déplacer dans l'exercice de leur fonction ont droit au remboursement de leurs frais de séjour dans les formes et les conditions prévues par le présent arrêté.

Il y a lieu d'entendre par : - Séjour : les déplacements d'une durée supérieure à 8 heures et effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative. Celle-ci est fixée à l'endroit où l'inspecteur réside.

Toutefois, elle peut être fixée par l'Administrateur général, sur demande d'un inspecteur, à l'endroit où celui-ci travaille le plus souvent.

La résidence administrative des inspecteurs généraux est fixée à Bruxelles. - Demi-séjour : les déplacements d'une durée supérieure à 5 heures et inférieure à 8 heures, effectués au-delà d'un rayon de 25 kilomètres de la résidence administrative.

Art. 9.Lorsqu'il est fait usage d'un moyen de transport en commun, la durée des déplacements est comptée depuis le départ du véhicule à l'aller jusqu'à l'heure officielle d'arrivée de celui-ci au retour.

Art. 10.Une indemnité pour la nuit est attribuée chaque fois que les membres des corps d'inspection sont dans l'obligation de loger hors de leur résidence. Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité de séjour.

Art. 11.La somme globale affectée aux frais de séjour, de demi-séjour et aux indemnités pour la nuit, qui constitue un plafond budgétaire, est établie en multipliant le nombre d'inspecteurs, exprimé en charges complètes, par le montant de 1.635,00 EUR. Par corps d'inspection, le nombre annuel global de séjour, de demi-séjour et d'indemnités pour la nuit tels que visés ci-dessus ne peut dépasser une moyenne de 135 par inspecteur.

L'indemnisation s'effectue, sur base de déclarations de créance et selon les conditions reprises au tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Le montant visé à l'alinéa 1er, la moyenne visée à l'alinéa 2 et les montants forfaitaires repris au tableau ci-dessus peuvent être revus tous les deux ans, à la date du 1er juillet, par le Ministre qui a les Statuts des Personnels de l'Enseignement dans ses attributions.

Art. 12.Le droit au remboursement des frais de séjour n'est pas ouvert lorsque l'intéressé bénéficie gracieusement d'un repas sur le lieu de son déplacement.

Art. 13.Sans préjudice d'autres dispositions, dans le cadre du présent arrêté les déplacements effectués par les inspecteurs en dehors du territoire belge donnent uniquement lieu à des remboursements de la dépense réelle effectuée par les intéressés sur production de déclarations de créance et selon les modalités fixées au chapitre V. CHAPITRE IV. - DU REMBOURSEMENT DES FRAIS AUTRES

Art. 14.Les membres des corps d'inspection ont droit au remboursement de leurs frais autres dans les formes et les conditions prévues par le présent arrêté.

Il y a lieu d'entendre par frais autres, les frais qui comprennent notamment les dépenses exposées personnellement par les membres des corps d'inspection relatives aux communications téléphoniques, à l'utilisation du téléfax, à l'utilisation de l'Internet, au petit matériel de bureau ainsi qu'à l'achat de documentations de caractère pédagogique.

Art. 15.La somme globale affectée aux frais autres est établie en multipliant le nombre d'inspecteurs, exprimé en charges complètes, par un montant de 750,00 EUR. Ce montant peut être revu tous les deux ans, à la date du 1er juillet, par le Ministre qui a les Statuts des Personnels de l'Enseignement dans ses attributions.

Cet octroi est soumis à l'approbation de l'Administrateur général ou de son délégué.

La part ainsi déterminée constitue un plafond budgétaire. Elle couvre les dépenses de fonctionnement des inspecteurs selon des besoins qui leur sont individuellement reconnus et moyennant le respect des procédures d'autorisation préalable du chef de corps. CHAPITRE V. - MODALITES DE PAIEMENT

Art. 16.Tous les frais donnant lieu à remboursement font l'objet de déclarations de créance certifiées sincères et, le cas échéant, dûment assorties de pièces justificatives. Ces déclarations sont visées et contrôlées par les chefs de corps sur avis, le cas échéant, de l'Inspecteur principal. Ce contrôle porte sur la réalité et le bien-fondé des dépenses.

Pour les mois de janvier à novembre, les déclarations de créance sont introduites auprès de la cellule administrative visée à l'article 17, au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la créance est née. Les créances relatives au mois de décembre sont introduites, au plus tard, à la fin des vacances scolaires d'hiver. En cas d'introduction tardive, les créances sont frappées de nullité.

Art. 17.Une cellule administrative, placée sous l'autorité de l'Administrateur général ou de son délégué, est chargée de vérifier si les conditions prévues au présent arrêté sont respectées et de mettre les créances en liquidation.

Art. 18.Les plafonds budgétaires visés aux chapitres II, III et IV sont d'application impérative. Ils ne peuvent être dépassés sauf compensation intégrale opérée moyennant l'accord de l'Administrateur général ou de son délégué, par corps d'inspection, entre les parts de leurs enveloppes budgétaires affectées respectivement aux frais de parcours, aux frais de séjour et aux frais autres.

Art. 19.Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures disciplinaires, l'Administrateur général ou son délégué dispose de la faculté de refuser le remboursement des frais visés par le présent arrêté s'il est constaté que les bénéficiaires abusent des droits qui leur sont reconnus par ce même arrêté. CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 20.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 juillet 1991 relatif à la fixation des indemnités forfaitaires annuelles pour frais de parcours et de séjour des inspecteurs principaux et cantonaux de l'enseignement primaire est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 22.Le Ministre ayant les Statuts des Personnels de l'Enseignement dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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