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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 mai 2004
publié le 27 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202003
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27/07/2004
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19/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment son article 51;

Considérant que les mesures prises en exécution du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, abrogé progressivement, doivent s'adapter aux nouvelles dispositions dans un souci de continuité juridique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2002;

Considérant l'urgence d'adopter, avant l'ouverture de la période d'inscription, les mesures d'exécution indispensables à l'information des étudiants et à l'organisation des démarches d'inscription et d'admission aux études;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 sur la concertation avec les organisations représentatives des étudiants à organiser selon la procédure d'urgence;

Considérant cette concertation préalable du 7 mai 2004 avec les organisations représentatives des étudiants;

Considérant les documents préparatoires du 4 mai 2004 élaborés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 27 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 avril 2004;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai de cinq jours ouvrables;

Vu l'avis n° 37.175/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'|fEtat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, l'on entend par : décret : le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; arrêté : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse.

Art. 2.Conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret, les porteurs d'un grade académique de master sanctionnant des études de deuxième cycle de type long délivré hors université ont accès aux études de deuxième cycle à l'université indiquées en annexe de l'arrêté du 15 mars 1999, si les grades correspondants y sont classés en catégories II ou III. Les conditions complémentaires d'accès peuvent consister en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 51, § 1er, alinéas 2 et 3 du décret. La mise en oeuvre de ces dispositions peut limiter l'accès à certaines orientations ou options des études visées.

Art. 3.Conformément à l'article 51, § 3, du décret, les porteurs d'un grade de bachelier sanctionnant des études de premier cycle de transition d'un cursus de type long délivré hors université ont accès aux études de deuxième cycle à l'université indiquées en annexe de l'arrêté du 15 mars 1999, si les grades correspondants y sont classés en catégories II ou III. Les conditions complémentaires d'accès peuvent consister en un ou plusieurs enseignements supplémentaires et conduire, éventuellement, à une année d'études préparatoire, conformément aux dispositions de l'article 51, § 3, alinéas 2 et 3, du décret. La mise en oeuvre de ces dispositions peut limiter l'accès à certaines orientations ou options des études visées.

Art. 4.Conformément à l'article 51, § 3, du décret, les porteurs d'un grade de bachelier sanctionnant des études de premier cycle de type court ont accès à une année d'études préparatoire aux études de deuxième cycle à l'université indiquées en annexe de l'arrêté du 15 mars 1999, si les grades correspondants y sont classés en catégories II ou III. Les conditions complémentaires d'accès au deuxième cycle conduisent nécessairement à la réussite préalable de cette année d'études préparatoire au sens de l'article 51, § 3, alinéa 3, du décret.

Art. 5.Sans préjudice des articles précédents, les porteurs d'un grade académique délivré hors université se voient valoriser au moins 60 crédits lors de leur admission aux études de premier cycle à l'université, s'ils sont dans une des conditions visées par l'arrêté du 15 mars 1999.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2004-2005.

Art. 7.Le ministre qui a l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS

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