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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 2004
publié le 02 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de rapport d'activité des opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène

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ministere de la communaute francaise
numac
2004202171
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02/09/2004
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11/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le modèle de rapport d'activité des opérateurs bénéficiant d'un contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, notamment l'article 68;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'avis 37.173/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2004;

Sur la proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : - le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; - le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions;

Art. 2.En application de l'article 68 du décret, l'opérateur bénéficiant d'un contrat-programme transmet, aux services du Gouvernement, au plus tard au terme des six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport d'activité comprenant au minimum les éléments suivants : - un rapport moral, sur papier libre; - les bilan et comptes de résultat de l'exercice écoulé, selon le modèle A en annexe; - les chiffres de fréquentation (audience), selon le modèle B en annexe; - le degré d'exécution des obligations contenues dans le cahier des charges de son contrat-programme; - les projets artistiques relatifs à l'exercice suivant, sur papier libre; - le budget prévisionnel pour l'exercice suivant, selon le modèle C en annexe.

Art. 3.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL Pour la consultation du tableau, voir image

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