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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 mai 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion

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ministere de la communaute francaise
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2004202591
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30/09/2004
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12/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 2 et 3 du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2004;

Vu le protocole de négociation syndicale conclu le 19 avril 2004 au sein du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, réunis conjointement;

Vu l'avis n° 37.033/2 du Conseil d'Etat donné le 28 avril 2004 sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'urgence d'adopter le présent arrêté résultant de la nécessité de permettre aux intéressés de prendre connaissance de la procédure à suivre pour introduire valablement leur demande et d'obtenir, s'il échet, une habilitation à enseigner en langue d'immersion avant le début de la prochaine rentrée scolaire et d'être recrutés conformément aux règles statutaires;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial et de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. « Commission » : la Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion instituée par le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;2. « habilitation » : la décision par laquelle le Gouvernement, après avis de la commission, autorise à exercer des fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés de cours en immersion, à leur demande, les porteurs d'un diplôme ou certificat d'étude étranger délivré au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande et habilités dans le pays de délivrance dudit diplôme ou certificat à exercer des fonctions d'enseignant dans l'enseignement reconnu dudit pays. Section 2. - De la Commission

Art. 2.La commission est composée : 1.du directeur général de la Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, qui en assure la présidence; 2. d'un membre, agent de ladite direction générale, titulaire d'un grade de rang 12 au moins;3. de deux membres, agents de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, titulaire d'un grade de rang 10 au moins, et y affectés à des tâches de gestion administrative des demandes d'équivalence académique et de reconnaissance professionnelle de diplômes ou certificats d'études étrangers;4. de trois membres, représentants de chacune des organisations syndicales présentes au Comité de négociation, secteur IX, créé en exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Chaque membre est pourvu d'un suppléant.

En l'absence du président, la commission est placée sous la présidence de l'agent visé au point 2, alinéa 2, du présent article, ou si besoin de son suppléant.

La commission peut, en fonction des besoins, s'adjoindre le concours d'experts, notamment des membres des services d'inspection de l'enseignement.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du Gouvernement, administration générale des personnels enseignants, titulaire d'un grade de rang 10 au moins. Section 3. - Procédure

Sous-section 1re. - Introduction et instruction des demandes

Art. 3.Les demandes d'habilitation sont introduites sous pli recommandé auprès du Gouvernement, à l'attention du directeur général de la Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, à l'adresse postale des services du Gouvernement.

Art. 4.Les demandes sont formulées conformément au modèle fixé à l'annexe 1re du présent arrêté.

Le requérant joint à sa demande les documents suivants : 1. une copie certifiée conforme du diplôme sur la base duquel le requérant est habilité, dans le pays où il a été délivré, à exercer des fonctions d'enseignant;2. l'original d'une attestation établie conformément au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté par l'autorité compétente du pays de délivrance du diplôme pour certifier le respect par le demandeur des conditions d'exercice de fonctions d'enseignant dans l'enseignement reconnu dudit pays ou, à défaut, tout document émanant de ladite autorité et établissant le respect par le requérant desdites conditions;la signature de cette autorité apposée sur l'attestation ou, à défaut, sur chacun des documents probants est, sauf convention internationale contraire, légalisée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge compétent pour ce pays; 3. une copie des documents établissant son identité;4. un « curriculum vitj », rédigé en langue française, faisant état s'il échet de l'expérience professionnelle acquise en qualité d'enseignant. A chacun des documents énumérés aux points 1 et 2 de l'alinéa précédent est jointe, en original, sa traduction établie par un traducteur juré auprès d'un tribunal belge.

Art. 5.Le secrétaire assure, sous le contrôle du président, l'instruction des demandes.

En cas de doute quant à l'authenticité des documents déposés à l'appui d'une demande, le président peut prendre toute disposition utile à leur vérification, notamment exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires.

Lorsqu'une demande est en état d'être soumise à l'examen de la Commission, le Président en fait part au demandeur.

Sous-section 2. - Examen des demandes d'habilitation

Art. 6.La commission se réunit chaque année dans le courant du mois de novembre. Elle se réunit en outre à tout autre moment, en fonction des besoins, à l'initiative de son président.

Le président convoque les membres. Le membre empêché convoque son suppléant.

Elle se réunit valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.

En cas de parité, la voix de son président est prépondérante.

Sous-section 3. - Des habilitations

Art. 7.Le Gouvernement, après avis de la Commission, fonde sa décision sur les seuls effets professionnels conférés, par les autorités compétentes en matière d'enseignement du pays de sa délivrance, au diplôme ou certificat d'études étranger dont l'habilitation à enseigner en langue d'immersion est sollicitée.

La décision portant habilitation à l'exercice de fonctions en langue d'immersion fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement précisant : 1. celle des fonctions d'instituteur maternel chargé de cours en immersion, d'instituteur primaire chargé de cours en immersion, de professeur de cours généraux au degré inférieur chargé de cours en immersion, ou de professeur de cours généraux au degré supérieur chargé de cours en immersion que le porteur du titre pédagogique étranger est habilité à exercer;2. la langue d'immersion dans laquelle cette fonction peut être exercée;3. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur auquel le titre pédagogique étranger correspond, sans spécification pour les deux derniers quant à, respectivement, la section ou le groupe dont ils relèvent. S'agissant des fonctions de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion, ledit arrêté énumère la ou les matières que le porteur du titre objet de l'habilitation est habilité à enseigner.

Chaque décision, accompagnée d'une copie de l'avis de la Commission, est notifiée au demandeur sous forme de copie certifiée conforme envoyée sous pli recommandé.

Art. 8.Le Ministre ayant les statuts des membres des personnels de l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS

Annexe 1re Demande d'habilitation à l'exercice de fonctions en langue d'immersion Le (La) soussigné(e) NOM : PRENOM : Nationalité : née)à . . . . . (1) le . . . . . (2) Titulaire du diplôme de . . . . . (3), délivré le . . . . . (4), par . . . . . (5), habilité(e)s à enseigner . . . . . (6) les matières dont l'énumération suit à des élèves ou étudiants en âge de scolarité habituel de (7) 3 à 6 ans : O 6 à 12 ans : O 12 à 15 ans : O 15 à 18 ans : O en langue (8) Néerlandaise : O Anglaise : O Allemande : O sollicite par la présente l'habilitation à exercer en Communauté française de Belgique la fonction de : (9) Instituteur(trice) maternel(le) chargé(e) de cours en immersion O Instituteur(trice) primaire chargé(e) de cours en immersion O Professeur de cours généraux au degré inférieur chargé de cours en immersion O Professeur de cours généraux au degré supérieur chargé de cours en immersion O dans ladite langue et pour lesdites matières.

Je joins à la présente (10) : Oune copie certifiée conforme du diplôme sur la base duquel je suis habilité(e), dans le pays où il a été délivré, à exercer des fonctions d'enseignant(e) mieux précisées ci-dessus, ainsi que, en original, sa traduction établie par un traducteur juré auprès d'un tribunal belge.

Ol'original d'une attestation, ou tout autre document, établi par l'autorité compétente du pays de délivrance de ce diplôme, certifiant que je respecte les conditions d'exercice de ces fonctions d'enseignant(e) dans l'enseignement reconnu dudit pays ainsi que, en original, sa traduction établie par un traducteur juré auprès d'un tribunal belge; la signature de cette autorité est légalisée par le poste consulaire ou diplomatique belge situé dans ce pays.

Oune copie des documents établissant mon identité;

Oun « curriculum vitj » rédigé en langue française faisant état, s'il échet, de l'expérience professionnelle acquise en qualité d'enseignant(e).

Je prends connaissance de ce que toute décision portant habilitation à l'exercice de fonctions en langue d'immersion ne constitue que le titre de capacité à l'exercice de telles fonctions, sans préjudice du respect des autres conditions requises pour y être recruté(e) ou nommé(e) (11).

Fait à . . . . . (12), le . . . . . (13) Signature, précédée de la mention manuscrite « Certifié sincère et véritable ». (1) Ville et pays de naissance.(2) Date de naissance.(3) Intitulé du diplôme sur la base duquel vous êtes habilité(e) à exercer des fonctions d'enseignant(e).(4) Date de délivrance de ce diplôme.(5) Nom de l'établissement d'enseignement qui vous a délivré ce diplôme et pays où il est situé.(6) Pays dans lequel vous êtes habilité à exercer des fonctions enseignantes.(7) Cocher l'âge de vos élèves qui ne présentent aucun retard dans leur scolarité.(8) Cocher la langue dans laquelle vous enseignez.(9) Cocher la fonction pour laquelle vous sollicitez l'habilitation. NB : La fonction d'instituteur(trice) maternel(le) est exercée en Communauté française de Belgique pour des élèves, en âge habituel de scolarité, âgés de 3 à 6 ans.

La fonction d'instituteur(trice) primaire est exercée en Communauté française de Belgique pour des élèves, en âge habituel de scolarité, âgés de 6 à 12 ans.

La fonction de professeur de cours généraux au degré inférieur est exercée en Communauté française de Belgique pour des élèves, en âge habituel de scolarité, âgés de 12 à 15 ans.

La fonction de professeur de cours généraux au degré supérieur est exercée en Communauté française de Belgique pour des élèves, en âge habituel de scolarité, âgés de 15 à 18 ans. (10) Cocher les documents que vous joignez à votre demande.Votre attention est attirée sur ce que chacun de ces documents est nécessaire à l'examen de votre demande auquel il ne pourra être procédé que lorsqu'ils seront tous en possession de l'administration. (11) Dérogation de nationalité s'il échet, preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française, être de conduite irréprochable... (12) Lieu de rédaction de votre demande.(13) Date de rédaction de votre demande. La présente, ainsi que ses annexes, sont à adresser sous pli recommandé à la poste au « Gouvernement de la Communauté française de Belgique.

Administration générale des personnels de l'enseignement Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française.

A l'attention du Président de la Commission d'habilitation à l'exercice de fonctions en langue d'immersion.

Boulevard Léopold II 44 1080 Bruxelles » Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS

Annexe 2 Attestation en vue de l'introduction d'une demande d'habilitation à l'exercice de fonctions en langue d'immersion en Communauté française de Belgique Le (La) soussigné(e) . . . . . (1) atteste par la présente qu'en sa qualité de . . . . . (2) être légalement compétent pour certifier, et certifie, que, Nom : (3) Prénom : (4) Nationalité : (5) né(e) à . . . . . (6) le . . . . . (7) Est titulaire du diplôme de . . . . . (8), délivré le . . . . . (9), par . . . . . (10), est, sur la base de ce diplôme, habilité(e) à enseigner dans les établissements d'enseignement reconnu(s) par l'Etat . . . . . (11) la ou les matière(s) suivante(s) : (12) à des élèves ou étudiants, en âge habituel de scolarité, âgés de . . . . . à . . . . . ans. (13) Fait à .................. (14) ......................................., le ........................ (15) ......................

Sceau de l'autorité. Signature (16) (17) (1) Nom et prénom du déclarant.(2) Fonctions exercées et dénomination officielle du service public où sont exercées ces fonctions.(3) Nom du requérant.(4) Prénom du requérant.(5) Nationalité du requérant.(6) Ville et pays de naissance du requérant.(7) Date de naissance du requérant.(8) Intitulé du diplôme sur la base duquel le requérant est habilité à exercer des fonctions d'enseignant.(9) Date de délivrance de ce diplôme.(10) Nom de l'établissement d'enseignement qui a délivré ce diplôme et pays où il est situé.(11) Pays dans lequel le requérant est habilité à exercer des fonctions enseignantes.(12) Matières que le requérant est habilité à enseigner.(13) Tranche d'âge des élèves ne présentant aucun retard dans leur scolarité auxquels le requérant est habilité à enseigner.(14) Lieu de rédaction de la présente attestation.(15) Date de rédaction de la présente attestation.(16) Apposer ici le sceau de l'autorité où le signataire exerce ses fonctions.(17) Signature du déclarant, légalisée sauf convention internationale contraire, par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge du pays où est établie l'attestation. Vu pour être annexé à l'arrêté du 12 mai 2004 relatif à la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion.

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS

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