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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 novembre 2004
publié le 16 février 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les types d'activités qui, en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'obligation pour un opérateur de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de son contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène

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ministere de la communaute francaise
numac
2005200308
pub.
16/02/2005
prom.
19/11/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les types d'activités qui, en vertu des objectifs poursuivis, dérogent à l'obligation pour un opérateur de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de son contrat-programme, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, notamment les articles 67, § 2 et 81, § 1er;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Art de la Danse, donné le 26 avril 2004;

Vu l'avis de la Commission consultative des Musiques non classiques, donné le 29 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Art dramatique, donné le 18 mai 2004;

Vu l'avis de la Commission d'Experts pour les Arts du Cirque, Arts forains et Arts de la rue, donné le 27 mai 2004;

Vu l'avis de la Commission consultative d'Aide aux Projets théâtraux, donné le 2 juin 2004;

Vu l'avis 37.407/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2004;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : - le décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; - le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions.

Art. 2.En application de l'article 67, § 2, alinéa 2 du décret, les opérateurs dont le contrat-programme comporte au cahier des charges les missions suivantes consistant majoritairement en : - promotion artistique prodiguée à titre gratuit, - formation artistique prodiguée à titre gratuit, - recherche artistique, - activités d'information et de documentation spécialisées, - activités artistiques destinées à un public socialement ou culturellement défavorisé, dérogent à l'obligation de réaliser au minimum 12,5 % de recettes propres sur la durée de leur contrat-programme, telles que définies par l'article 1er, 8° du décret.

Art. 3.La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN

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