Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 février 2005
publié le 30 mars 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005200829
pub.
30/03/2005
prom.
18/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/18/2005200829/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2004;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 26 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 26 avril 2004;

Vu le protocole n° 318 du Comité de Secteur XVII, conclu le 14 mai 2004;

Vu la demande adressée le 30 septembre 2004 à l'Institut de la Formation en cours de carrière, au Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté française de Belgique, à l'Entreprise des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication, au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et l'absence d'avis de leur Conseil de direction dans le délai requis de soixante jours prévu par l'article 4, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.987/2, donné le 26 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 18 février 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.Il est inséré dans le Titre VI, Chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, à la place de l'article 16 qui devient l'article 17, un article 16 nouveau rédigé comme suit : «

Art. 16.Ne peut être recruté comme agent des Services du Gouvernement que celui qui est porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la fonction à conférer selon le tableau repris en annexe IV au présent arrêté. » CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

Art. 2.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les mots « article 16 » sont remplacés par les mots « article 17 ». CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux statuts du personnel du Commissariat général aux Relations internationales Section 1re. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement du

9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales

Art. 3.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales est abrogé. Section 2. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement 18

juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales

Art. 4.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales, les mots « A l'article 16 » sont remplacés par les mots « A l'article 17 ».

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 6.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, les mots « L'article 16 » et « Art. 16 » sont remplacés par les mots « L'article 17 » et «

Art. 17.».

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel

Art. 8.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, les mots « L'article 16 » et «

Art. 16.» sont remplacés par les mots « L'article 17 » et «

Art. 17.». CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière

Art. 9.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de l'Institut de la Formation en cours de carrière, les mots « L'article 16. » et « Art. 16 » sont remplacés par les mots « L'article 17 » et «

Art. 17.». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.L'annexe jointe au présent arrêté est insérée comme annexe IV à l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2005.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

ANNEXE Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. - Article 16 Annexe IV CHAPITRE Ier Les diplômes et certificats pouvant, à défaut de dispositions spécifiques, être pris en considération pour recruter les agents des Services du Gouvernement sont les suivants : Niveau 1 1) Diplômes de : - licencié; - master (diplôme de base de 2e cycle); - maître (diplôme de base de 2e cycle); - médecin; - médecin vétérinaire; - ingénieur civil; - ingénieur civil-architecte; - bio-ingénieur; - ingénieur agronome; - ingénieur chimiste et des bio-industries; - ingénieur commercial; - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et supérieur; - docteur; - pharmacien; - docteur en médecine; - docteur en médecine vétérinaire; - dentiste; - « arts » (médecin); - « dierenarts » (vétérinaire); - « tandarts » (dentiste), délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 2) Diplômes de : - licencié; - master (diplôme de base de 2e cycle); - ingénieur industriel; - ingénieur commercial; - architecte; - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivrés par une haute école, une école supérieure des arts ou un institut supérieur d'architecture, subventionné ou organisé par la Communauté française ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 3) Diplômes de : - architecte d'intérieur; - licencié en recherche et développement; - maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audio-visuels, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, crée, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté. 4) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la Faculté polytechnique et de la Faculté des Sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. Niveau 1 (mesures transitoires) 1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers où diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer, à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.2) Diplômes de : - licencié en sciences commerciales; - d'ingénieur commercial; - d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales; - de licencié traducteur; - de licencié interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat. 3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : - la section de sciences administratives de l'Institut d'Enseignement supérieur Lucien Cooremans, à Bruxelles; - le « Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handels-wetenschappen », à Ixelles; - le « Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurwetenschappen », à Anvers.

Niveau 2+ 1) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.2) Diplôme de géomètre-expert immobilier.3) Diplôme de géomètre des mines.4) Diplôme de bachelier ou diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.5) Diplôme de bachelier ou de candidat délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.8) Certificat attestant de la réussite des deux premières années d'études de la Faculté polytechnique et de la Faculté des Sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire. Niveau 2+ (mesures transitoires) 1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique, à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer, à Anvers.2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A 5.3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.5) Diplôme : - d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - d'instituteur primaire; - d'institutrice primaire; - d'institutrice gardienne. 6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige : - ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes; - ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé; - ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.

Niveau 2 1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.2) Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.3) Brevet : - d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers; - d'infirmier ou d'infirmière, délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés. 4) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.5) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.6) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. Niveau 2 (mesures transitoires) 1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.2) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.3) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).4) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.5) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.6) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A;C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire. 7) Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.8) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.9) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé. Niveau 3 Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.

Pour l'application du présent chapitre, les diplômes de l'enseignement de promotion sociale, correspondant aux diplômes de l'enseignement de plein exercice, sont pris en considération dans les mêmes conditions que ceux de l'enseignement de plein exercice. CHAPITRE II § 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste. § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour le recrutement des agents des Services du Gouvernement.

L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a) et b), de la directive précitée 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.

Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 février 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

^