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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 juillet 2005
publié le 16 septembre 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la consultation publique visée à l'article 94 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion

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ministere de la communaute francaise
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2005202378
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16/09/2005
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15/07/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la consultation publique visée à l'article 94 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 94;

Vu l'avis n° 37.353/4 du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre en charge de l'Audiovisuel;

Après délibération du 15 juillet 2005;

Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Décret : le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;2° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, visé à l'article 131 du décret.

Art. 2.Lorsqu'en exécution de l'article 90 du décret, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à la définition des marchés géographiques pertinents ainsi que des marchés pertinents des réseaux, il organise préalablement à sa décision les consultations visées à l'article 94 et le cas échéant à l'article 95 du décret. Pour ce faire, le président du collège peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du collège, chargés d'organiser la consultation publique et de proposer un projet de décision.

Sans préjudice des procédures de concertation entre autorités réglementaires nationales belges, dans le mois qui suit le lancement de la consultation publique, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie le projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres de l'Union européenne. Il prend en considération les observations de la Commission européenne et des autorités réglementaires nationales reçues dans le délai de trois mois fixés pour la consultation publique, de même que les résultats de la procédure de consultation publique établis par le ou les rapporteurs. Ces observations et résultats sont rendus publics, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles au sens du droit des affaires.

Le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision dans le mois qui suit le terme des procédures de consultation et la notifie à la Commission européenne.

Art. 3.Après chaque détermination des marchés pertinents de réseaux, le Collège d'autorisation et de contrôle effectue une analyse de ces marchés afin de déterminer s'ils sont effectivement concurrentiels.

Pour ce faire, le président du collège peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de celui-ci, qui remettent leurs conclusions dans un délai de trois mois.

Art. 4.S'il constate qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, le Collège d'autorisation et de contrôle soumet aux consultations visées à l'article 94 et le cas échéant 95 du décret, le projet d'identification du ou des opérateurs de réseau puissants sur ce marché et le projet d'obligations appropriées que le Collège d'autorisation et de contrôle lui ou leur imposera conformément à l'article 96. Le président du collège peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du collège, chargés d'organiser la consultation publique et de proposer un projet de décision.

Dans le mois qui suit le lancement de la consultation publique, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie le projet de décision à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des Etats membres. Il prend en considération les observations de la Commission européenne et des autorités réglementaires nationales reçues dans le délai de trois mois fixés pour la consultation publique, de même que les résultats de la procédure de consultation publique établis par le ou les rapporteurs. Ces observations et résultats sont rendus publics, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles au sens du droit des affaires et justifiées comme telles auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

Le Collège d'autorisation et de contrôle prend sa décision dans le mois qui suit le terme des procédures de consultation et la notifie à la Commission européenne.

Le rapporteur est assisté dans l'exercice de sa mission, autant que de besoin, par le personnel du CSA.

Art. 5.Le Collège d'autorisation et de contrôle assure un accès permanent aux documents soumis à consultation publique sur le site internet du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Il les communique à tous les membres effectifs et suppléants du Collège d'avis, à tous les éditeurs de services, distributeurs de services et opérateurs de réseaux, ainsi qu'à toute personne physique ou morale qui en fait la demande expresse.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut également rendre public le ou les documents selon tout autre moyen qu'il juge utile.

Art. 6.Sauf s'il s'agit d'informations confidentielles justifiées comme telles auprès du Collège d'autorisation et de contrôle, les contributions à la consultation publique sont publiées sur le site internet du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et selon tout autre moyen qu'il juge utile. Elles sont également communiquées à toute personne physique ou morale qui en fait la demande expresse.

Art. 7.Lorsqu'un différend survient, en ce qui concerne les obligations du décret, entre les entreprises assurant la fourniture de réseaux, le collège d'autorisation et de contrôle peut engager, à la demande de l'une des parties, une procédure de conciliation.

La saisine, adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier recommandé, indique les faits à l'origine du différend et contient toutes informations utiles. Le président informe, par courrier recommandé, les parties concernées de l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du Collège d'autorisation et de contrôle chargés de recueillir les positions et observations des parties et de proposer une solution qu'ils soumettent aux parties concernées. Il informe le collège de l'issue de la procédure de conciliation.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.La Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, F. LAANAN

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