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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 février 2006
publié le 27 février 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2006029044
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27/02/2006
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10/02/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française


Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, essentiellement l'article 68;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 19 janvier 2006;

Vu le protocole du 26 janvier 2006 du comité de secteur IX;

Vu l'urgence;

Considérant que les mandats aux fonctions électives au sein des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française ont débuté le 15 septembre 2001 et que ces mandats ont une durée de cinq ans, qu'en conséquence ces mandats doivent être renouvelés au 15 septembre 2006 et que, selon les dispositions du présent arrêté, les élections à ces fonctions électives doivent débuter ce 1er mars 2006;

Vu l'avis 39.772/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Arrête :

Article 1er.L'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.Pour l'élection au conseil d'administration du représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service visé à l'article 66, alinéa 1er, 4°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, sont électeurs, les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de la Haute Ecole en activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

Pour l'élection au Conseil pédagogique des représentants du personnel visés à l'article 15 du présent arrêté, sont électeurs, les membres du personnel enseignant de la Haute Ecole, en activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

Pour l'élection au Conseil social des représentants du personnel visés à l'article 22 du présent arrêté, sont électeurs, les membres du personnel de la Haute Ecole, en activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

Pour l'élection aux Conseils de département des représentants des personnels visés à l'article 29 du présent arrêté, sont électeurs, les membres du personnel de la Haute Ecole en activité de service au sein du département concerné à la date de clôture des listes électorales. »

Art. 2.A l'article 38 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « mai » est remplacé par le mot « avril »;2° la disposition est complétée comme suit « ou, le cas échéant, trente jours avant la date d'une élection intermédiaire telle que visée à l'article 46, alinéa 2, du présent arrêté.»

Art. 3.L'article 40 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.§ 1er. Sont éligibles au Conseil d'administration comme représentants du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, en activité de service dans la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. § 2. Sont éligibles au Conseil pédagogique comme représentants du personnel, les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés à durée indéterminée par la Haute Ecole et en activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. § 3. Sont éligibles au Conseil social comme représentants du personnel : 1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés à durée indéterminée par la Haute Ecole et en activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.2° les membres du personnel auxiliaire d'éducation et administratif nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés sous contrat à durée indéterminée par la Haute Ecole et en activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.3° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la Haute Ecole et en activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. § 4. Sont éligibles aux Conseils de département comme représentants du personnel : 1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés à durée indéterminée par la Haute Ecole et en activité de service au sein du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.2° les membres du personnel auxiliaire d'éducation et administratif nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés sous contrat à durée indéterminée par la Haute Ecole et en activité de service au sein du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.3° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la Haute Ecole, et en activité de service au sein du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.»

Art. 4.Dans l'article 41 du même arrêté, les mots « entre le dixième jour et le quinzième jour de » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours qui suivent ».

Art. 5.A l'article 43 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « juin » est remplacé par le mot « mai »;2° la disposition est complétée comme suit « , sauf en cas d'élection intermédiaire telle que visée à l'article 46, alinéa 2, du présent arrêté.»

Art. 6.A l'article 45 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « organe » est remplacé par le mot « Conseil »;2° les mots « tiré au sort » sont remplacés par les mots « le candidat le plus jeune ».

Art. 7.L'article 46 du même arrêté est complété comme suit : « S'il n'existe plus de réserve de candidat sur la liste des candidats qui se sont présentés et qui n'ont pas été élus, la Haute Ecole procède à une nouvelle élection.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la prise de connaissance de la vacance, le Collège de Direction désigne les membres de la Commission électorale visée à l'article 49 et fixe la date de l'élection. L'élection a lieu entre le 35e jour et le 45e jour qui suit la prise de connaissance de la vacance.

Si la prise de connaissance de la vacance se situe durant les vacances scolaires, les délais visés à l'alinéa précédent prennent cours le premier jour de la reprise des cours.

Le candidat élu achève le mandat de son prédécesseur. »

Art. 8.L'article 49, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.A chaque élection en ce compris celle du Directeur de catégorie, une Commission électorale est instituée. Elle est composée de cinq membres désignés par le Collège de direction en dehors des candidats. Cette Commission désigne son président. »

Art. 9.L'article 50 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.§ 1er. La Commission électorale fixe son règlement d'ordre intérieur, dirige toutes les opérations électorales et veille au bon déroulement et à la régularité de celles-ci. § 2. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des élections est adressée sous pli recommandé au Président de la Commission électorale, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la proclamation des résultats visée aux articles 47 et 62 du présent arrêté.

L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au Président de la Commission électorale. La signature apposée par le Président sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte.

La Commission électorale statue dans les cinq jours ouvrables de l'introduction d'une plainte déposée conformément aux alinéas précédents.

Lorsqu'une élection est annulée par la Commission électorale, un nouveau scrutin a lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent cette annulation. »

Art. 10.L'article 51 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.Dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d'avril qui précède l'expiration du mandat du Directeur-Président en fonction, le Collège de direction composé des Directeurs de catégorie nouvellement désignés et du Directeur-Président en fonction signale la vacance prochaine du poste au Gouvernement.

Dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de mai, la Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions publie un appel au Moniteur belge relatif à la vacance du mandat de Directeur-Président.

Dans le courant de la première quinzaine du mois de juin, les postulants à cette fonction déposent leur candidature au secrétariat de la Haute Ecole dans laquelle le mandat de Directeur-Président est déclaré vacant. Leur nom est affiché le jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

Aux fins de procéder à l'établissement de la liste de trois candidats proposés à la fonction de Directeur-Président visée à l'article 67, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, le Collège de direction composé des Directeurs de catégorie nouvellement désignés et du Directeur-Président en fonction se réunit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures. »

Art. 11.A l'article 52 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « composé des Directeurs de catégorie nouvellement désignés et du Directeur-Président en fonction » sont insérés entre le mot « direction » et le mot « ne »;2° la disposition est complétée comme suit : « Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle réunion du Collège de Direction tel que visé à l'alinéa précédent qui délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ».

Art. 12.A l'article 55 du même arrêté, les mots « avant le 1er juin qui précède l'expiration de son mandat » sont remplacés par les mots « au plus tard, le premier jour ouvrable qui suit l'établissement de la liste. ».

Art. 13.L'article 56 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 56.§ 1er. Si le Directeur-Président décède, démissionne, perd la qualité qui justifiait son mandat dans le courant des quatre premières années de ce dernier, il est procédé à une nouvelle élection.

A cette fin, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la prise de connaissance de la vacance du poste, le Collège de direction signale cette vacance au Gouvernement.

Dans le courant du mois qui suit la prise de connaissance, la Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions publie un appel au Moniteur belge relatif à la vacance de ce mandat.

Les postulants à cette fonction disposent de quinze jours à dater de la parution de l'appel au Moniteur belge pour déposer leur candidature au secrétariat de la Haute Ecole. Leur nom est affiché le jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

Aux fins de procéder à l'établissement de la liste de trois candidats proposés à la fonction de Directeur-Président visée à l'article 67, alinéa 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, le Collège de direction se réunit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures.

Les articles 52 à 54 sont applicables.

La liste des trois candidats est adressée par le Directeur de catégorie le plus ancien dans la fonction au Gouvernement dans les trois jours ouvrables qui suivent l'établissement de la liste.

Si le Directeur-Président décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat dans le courant de la dernière année de ce dernier, le Directeur de catégorie le plus ancien comptant la plus grande ancienneté dans cette fonction au sein de la Haute Ecole et, en cas de parité, le Directeur de catégorie le plus âgé assure la fonction de Directeur-Président ad interim jusqu'au terme du mandat. § 2. Le Directeur-Président, désigné par le Gouvernement à la suite de la procédure visée au § 1er, alinéa 1er à 8, termine le mandat de son prédécesseur. ».

Art. 14.L'article 57 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 57.Sans préjudice de l'article 100 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, le Collège de direction, par voie d'affichage, fait appel aux candidatures en vue de l'élection aux fonctions de Directeur de catégorie.

Le secrétariat de la Haute Ecole établit les listes électorales, par catégorie d'enseignement organisé, qui sont clôturées le premier jour ouvrable de la première quinzaine du mois de mars qui précède la fin du mandat du Directeur de catégorie en fonction.

Sont électeurs les membres du personnel enseignant de la Haute Ecole, affectés à la catégorie concernée et en activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales. »

Art. 15.L'article 58 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 58.Les postulants à la fonction de Directeur de catégorie déposent leur candidature au secrétariat de la Haute Ecole dans le courant de la première quinzaine du mois de mars qui précède la fin du mandat du Directeur de catégorie en fonction.

Leur nom est affiché au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. »

Art. 16.A l'article 59 du même arrêté, les mots « du mois de mai qui précède l'expiration des mandats des Directeurs de catégorie en fonction » sont remplacés par les mots « de la deuxième quinzaine du mois de mars qui suit la date de clôture de dépôt des candidatures ».

Art. 17.L'article 60, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Chaque électeur dispose d'une voix. »

Art. 18.L'article 61, alinéa 2, du même arrêté, est supprimé.

Art. 19.L'article 62 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.Les résultats des élections sont adressés par le Directeur-Président au Gouvernement le premier jour ouvrable qui suit la date de clôture des élections.

Ce même jour, la Commission électorale visée à l'article 49 du présent arrêté proclame le résultat des élections.

En cas de parité, la liste transmise au Gouvernement comporte, outre les deux premiers candidats, les candidats classés troisième ayant obtenu un nombre de voix identique. »

Art. 20.A l'article 63 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « la prise de connaissance de » sont insérés entre les mots « suivent » et « la »;2° au § 1er, l'alinéa 3, est supprimé;3° au § 1er, entre l'alinéa 2 tel que modifié et l'alinéa 4 dont le texte formera un alinéa 5, sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Les postulants à la fonction de Directeur de catégorie déposent leur candidature au secrétariat de la Haute Ecole dans les quinze jours de la clôture des listes électorales. Leur nom est affiché au plus tard le jour ouvrable qui suit l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures. »; 4° au § 1er , alinéa 5, dont le texte formera un alinéa 6, les mots « et 61 » sont supprimés;5° au § 1er, alinéa 6, dont le texte formera un alinéa 7, les mots « ouvrables » sont insérés entre le mots « jours » et « qui ».

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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