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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 novembre 2006
publié le 19 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil de catégorie dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2006204115
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19/01/2007
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10/11/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil de catégorie dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles tel que modifié par le décret du 30 juin 2006 modernisant le fonctionnement et le financement des Hautes Ecoles, notamment son article 68;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 18 septembre 2006;

Vu le protocole du 28 septembre 2006 du Comité de secteur IX;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est impératif que le présent arrêté soit adopté et publié dans les plus brefs délais dès lors que l'année académique 2006-2007 a déjà débuté, et que l'arrêté en projet est une mesure d'exécution nécessaire à l'application du décret du 30 juin 2006 modernisant le fonctionnement et le financement des Hautes Ecoles qui entre en vigueur pour l'année académique 2006-2007; qu'il convient en effet, comme l'a observé la section de législation dans son avis 40.822/2, que la composition des Conseils de catégorie dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française soit arrêtée pour la rentrée académique 2006-2007;

Vu l'avis n° 41.462/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social et des Conseils de département ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française est modifié comme suit : les mots « et des Conseils de département » sont remplacés par les mots « , des Conseils de catégorie et des Conseils de département ».

Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) au 3 °, le mot « département » est remplacé par le mot « catégorie; »; b) l'alinéa est complété par un 4 ° rédigé comme suit : « 4° le cas échéant, les Conseils de département.»

Art. 3.Au Chapitre Ier, section 2, 3 et 6 du même arrêté, les mots « conseil de département », « conseils de département », « les départements », « ce département » et « du département » sont remplacés respectivement par les mots « conseil de catégorie », « conseils de catégorie », « les catégories », « cette catégorie » et « de la catégorie ».

Art. 4.Il est inséré, dans le chapitre Ier du même arrêté, une section 7 rédigée comme suit : « Section 7. - Des Conseils de département.

Art. 35bis.§ 1er. Chaque Conseil de département est composé de dix membres au moins. Trois cinquièmes des membres représentent le personnel. Ils sont élus en application des articles 37 à 50.

Un cinquième des membres représente les étudiants. Ils sont choisis par le Conseil des étudiants. Un cinquième des membres est choisi par le Collège de direction. § 2. Un des membres choisi par le Collège de direction préside le Conseil de département. § 3. Le Conseil de département charge chaque année un de ses membres de son secrétariat.

Art. 35ter.Le mandat des membres représentant le personnel et des membres choisis par le collège de direction est de cinq ans, celui des membres représentant les étudiants est d'un an. Ces mandats sont renouvelables.

Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 35quater.Chaque Conseil de département fixe son règlement d'ordre intérieur et le communique au Conseil d'administration pour approbation.

Art. 35quinquies.Chaque Conseil de département se réunit, le cas échéant, au moins quatre fois par année. Il peut se réunir en outre à l'initiative de son président ou à la demande écrite d'un tiers de ses membres au moins.

Un point est porté à l'ordre du jour à la demande écrite d'un tiers au moins des membres du Conseil de département.

Sauf dans les cas d'urgence dont la convocation fait état, les membres sont convoqués par écrit au moins dix jours ouvrables avant la réunion. Les convocations sont signées par le président et le secrétaire et précisent l'ordre du jour de la séance.

Les délibérations sont limitées aux points inscrits à l'ordre du jour sauf si au moins deux tiers des membres présents acceptent de le modifier.

Art. 35sexies.Le Conseil de département ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents.

Si le Conseil de département ne s'est pas trouvé en nombre, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, sur tous les objets inscrits une seconde fois à l'ordre du jour.

Ne participent pas à la délibération, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.

Art. 35septies.Tout avis ou toute décision du Conseil de département fait l'objet d'un vote. Les décisions et avis sont pris à la majorité absolue des votes exprimés, les abstentions n'étant pas prises en compte.

Art. 35octies.Les décisions et avis du Conseil de département peuvent être consultés au secrétariat de la Haute Ecole, sauf s'il s'agit d'une décision ou d'un avis de portée individuelle. »

Art. 5.A l'article 37, alinéa 4, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « Conseils de département » sont remplacés par le mot « Conseils de catégorie » et les mots « du département » sont remplacés par les mots « de la catégorie »;b) l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le cas échéant, pour l'élection aux Conseils de département des représentants des personnels visés à la section 7 du Chapitre Ier du présent arrêté, sont électeurs, les membres du personnel de la Haute Ecole en activité de service au sein du département concerné à la date de clôture des listes électorales ».

Art. 6.A l'article 40, le § 4 est remplacé comme suit : « § 4. Sont éligibles au Conseil de catégorie et, le cas échéant, au Conseil de département comme représentants du personnel : 1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés à durée indéterminée par la Haute Ecole et en activité de service au sein de la catégorie ou du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.2° les membres du personnel auxiliaire d'éducation et administratif nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés sous contrat à durée indéterminée par la Haute Ecole et en activité de service au sein de la catégorie ou du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.3° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la Haute Ecole, et en activité de service au sein de la catégorie ou du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007.

Art. 8.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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