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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 juillet 2007
publié le 21 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des modalités fixées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des modalités fixées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE »; tel que modifié par les décrets du 27 février 2003 et du 28 avril 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, notamment son article 18, tel que modifié par les arrêtés du 24 septembre 2003, du 27 décembre 2003, du 28 avril 2004 et du 9 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Code de qualité de l'accueil;

Vu la décision du conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance prise en date du 11 juillet 2007;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les modalités fixées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, pour permettre aux milieux d'accueil de veiller à ce que leurs infrastructures et équipements assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène et espace, et soient de nature à favoriser leur bien-être et leur épanouissement sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles le, 19 juillet 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

Annexe : Modalités fixées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, visant à permettre aux milieux d'accueil de veiller à ce que leurs infrastructures et équipements assurent aux enfants sécurité, salubrité, hygiène et espace, et soient de nature à favoriser leur bien-être et leur épanouissement CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens de la présente annexe, il y a lieu d'entendre par : 1° Infrastructures : ensemble formé par le bâtiment destiné à l'accueil des enfants et les installations fixes à caractère immobilier qui permettent l'activité du milieu d'accueil;2° Equipement : ensemble du matériel et des instruments fournis pour le bon fonctionnement du milieu d'accueil;3° Aménagement : tout agencement de l'espace et de l'équipement en vue du bon fonctionnement du milieu d'accueil;4° Espace accueil : espace, séparé ou non, permettant d'une part de faciliter la transition entre l'environnement familial de l'enfant et celui du milieu d'accueil et d'autre part de recevoir les familles;5° Espace activités intérieures : espace intérieur destiné à satisfaire les besoins d'exploration, de socialisation et d'intimité de l'enfant;6° Espace activités extérieures : espace extérieur complémentaire à l'espace activités intérieures;7° Espace soins et sanitaires : espace destiné à assurer les soins corporels et le change de l'enfant;8° Espace sommeil-repos : espace destiné à satisfaire les besoins de dormir et de se reposer de l'enfant;9° Espace repas : espace destiné à satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels des enfants accueillis;10° Arrêté milieux d'accueil : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;11° Code de qualité : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;12° Milieux d'accueil : les milieux d'accueil visés par l'article 2 de l'arrêté milieux d'accueil à l'exception de ceux visés au 8° de cette disposition;13° Accueillant(e) d'enfants : le milieu d'accueil visé à l'article 2, 7°, de l'arrêté milieux d'accueil; 14° Office : l'Office de la Naissance et de l'Enfance institué par le décret de la Communauté française du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé : « O.N.E. »; 15° Projet d'accueil : le projet d'accueil prescrit par l'article 20 du Code de qualité.

Art. 2.Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux milieux d'accueil sans préjudice des autres réglementations applicables émanant de la Communauté française ou d'autres niveaux de pouvoir et dont une liste indicative peut être obtenue auprès de l'Office.

Dans l'application des dispositions de la présente annexe, l'Office prend en compte la spécificité des divers milieux d'accueil et notamment celle résultant du fait qu'un milieu d'accueil est établi dans un lieu d'habitation. CHAPITRE II. - Modalités générales

Art. 3.Le choix du lieu d'implantation du milieu d'accueil prend notamment en compte la facilité d'accès pour les personnes fréquentant le milieu d'accueil et pour les services de secours.

Art. 4.Le milieu d'accueil est construit ou aménagé pour former un ensemble fonctionnel composé de divers espaces permettant de répondre aux besoins des enfants, des parents et des professionnels dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'accueil prescrit par le Code de qualité.

Le milieu d'accueil dispose des espaces suivants : l'espace accueil, l'espace soins et sanitaires, l'espace sommeil-repos, l'espace repas et l'espace activités intérieures complété, sauf dérogation octroyée par l'Office, par un espace activités extérieures.

Art. 5.Le milieu d'accueil dispose d'une surface intérieure minimale de 6 m2 au sol par place d'accueil qui se décompose en 4 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace activités intérieures et repas et de 2 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace sommeil-repos.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la surface intérieure minimale peut être ramenée à 5 m2 de l'accord de l'ONE s'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction et que le bâtiment en cause ne permet pas 6 m2 mais offre les garanties suffisantes de qualité.

Art. 6.L'organisation des différents espaces est déterminée en fonction du nombre, de l'âge des enfants, des activités, du type d'encadrement, des objectifs pédagogiques définis dans le projet d'accueil existant ou à venir. Cette organisation permet au personnel du milieu d'accueil ou à l'accueillant(e) d'assurer une surveillance visuelle des enfants.

Art. 7.Sans préjudice du prescrit de l'article 18bis de l'arrêté milieux d'accueil, l'espace sommeil repos est séparé des espaces d'activités et est aménagé de manière à être isolé acoustiquement des autres espaces.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'espace sommeil repos peut être aménagé dans l'espace activités intérieures pour autant : 1° qu'il ne soit pas dérogé à l'exigence de superficie minimale par place d'accueil visée à l'article 5;2° que cet aménagement soit pris en compte dans le projet d'accueil;3° que cet aménagement soit pensé et organisé pour que des enfants puissent être en activité sans que cela porte atteinte au respect du rythme du sommeil et du repos des autres enfants.

Art. 8.Le milieu d'accueil est aménagé de manière à permettre le contrôle de l'accès des personnes extérieures.

Art. 9.§ 1er. La superficie de l'espace soins et sanitaires est proportionnelle au nombre et à l'âge des enfants auxquels cet espace est destiné ainsi qu'à la taille des équipements qui doivent y être intégrés.

L'équipement minimal de l'espace soins et sanitaires se compose : 1° d'eau froide et d'eau chaude;2° d'une baignoire;3° de tables à langer;4° d'une poubelle équipée d'un système de fermeture hygiénique;5° d'un bac à linge sale avec couvercle;6° d'espaces de rangement. § 2. A l'exception des accueillant(e)s d'enfants, l'espace soins et sanitaires des enfants plus grands comporte, en plus : 1° des lavabos bas pour enfants;2° des wc pour enfants, équipés d'une chasse d'eau, aux dimensions adaptées à l'âge des enfants et directement accessibles à partir de l'espace activités intérieures, l'aménagement doit permettre une utilisation autonome des toilettes par l'enfant;3° d'un déversoir à proximité. CHAPITRE III. - Modalités relatives à la sécurité

Art. 10.Dans les espaces accessibles aux enfants, les fenêtres s'ouvrent et se ferment de façon sécurisée.

Art. 11.Les garde-corps des terrasses auxquelles les enfants ont accès ont une hauteur minimale d'1,20 mètre. Ils sont composés soit : 1° de balustres verticaux ayant un diamètre de minimum 1,25 cm, avec un espacement maximal de 6,5 cm.A défaut, le milieu d'accueil prévoit une sécurisation adéquate des barreaux. Afin d'éviter tout effet d'échelle, ces garde-corps ne comportent pas de barres intermédiaires horizontales; 2° d'un dispositif "plein" offrant les mêmes garanties de sécurité que ce qui est visé au point 1°.

Art. 12.§ 1er. Dans les espaces accessibles aux enfants, les parois, les sols et les équipements ne présentent pas de bords, coins ou extrémités saillants ou sont équipés de dispositifs permettant de les sécuriser. § 2. Les équipements disposant de barreaux : 1° présentent un espacement maximal de 6,5 cm entre deux barreaux;2° ne comportent pas de barres intermédiaires horizontales. § 3. Les équipements au sein des espaces accessibles aux enfants répondent aux normes de sécurité en vigueur.

Les équipements et leurs utilisation sont adaptés à l'âge et au nombre des utilisateurs.

La destination initiale des équipements ne peut être modifiée. Si le milieu d'accueil modifie la structure initiale des équipements, il s'assure que la modification ne présente aucun danger pour les enfants.

Art. 13.Dans les espaces accessibles aux enfants, les prises de courant, les interrupteurs ainsi que tous les appareils et installations électriques pouvant présenter un danger sont installés hors d'atteinte des enfants ou équipés d'un système de sécurité adéquat.

Art. 14.Les produits chimiques à usage domestique, les produits inflammables et les objets potentiellement dangereux sont placés dans des espaces de rangement spécifiques, sécurisés et hors de portée des enfants.

Art. 15.Lorsque le milieu d'accueil dispose d'un espace activités extérieures, celui-ci est clos de façon sécurisée; est situé, de préférence, en continuité avec l'espace activités intérieures et son accès est sécurisé.

Art. 16.Les pièces d'eau, piscines et pataugeoires, font l'objet de moyens de protection adéquats les rendant inaccessibles aux enfants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les activités en piscine ou pataugeoires adaptées, peuvent être organisées dans le respect strict des normes de sécurité, d'utilisation, d'hygiène, et d'entretien de ces équipements ainsi qu'en veillant à la présence constante aux abords de personnes en nombre suffisant et à même d'intervenir sans délai en cas de nécessité.

Art. 17.Le milieu d'accueil, à l'exception des accueillant(e)s d'enfants, fournit à l'Office un rapport du service incendie compétent, attestant de sa conformité aux normes de sécurité en la matière, tous les cinq ans à compter de son ouverture.

Les accueillant(e)s d'enfants autorisé(e)s après l'entrée en vigueur de l'rrêté d'approbation des présentes modalités fournissent à l'Office la preuve de la demande d'un rapport du service incendie compétent, attestant de sa conformité aux normes de sécurité en la matière, dans les cinq ans à compter de leur autorisation.

L'aménagement des différents espaces composant le milieu d'accueil doit permettre une évacuation facile en cas d'incendie.

Art. 18.Le milieu d'accueil crée et aménage les différents espaces fréquentés par les enfants en vue de garantir une sécurité maximale des enfants. A cette fin, le milieu d'accueil est attentif à identifier tout risque potentiel et prend les mesures adéquates pour créer un environnement à risques corporels réduits.

Art. 19.Le chauffage se fait à l'aide de radiateurs ou d'éléments de chauffage. Aucun système de chauffage à radiation directe n'est autorisé. Les radiateurs ou les éléments de chauffage placés dans les espaces destinés aux enfants sont efficacement protégés.

Le milieu d'accueil veille à prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incidents liés à l'usage normal des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. A cette fin, le milieu d'accueil veille notamment à l'entretien régulier de ces systèmes en ce compris les conduits d'évacuation des fumées.

Art. 20.Le milieu d'accueil veille à ce que : 1° les circuits de distribution d'eau et, en particulier, de l'eau chaude sont conçus de façon à prévenir la contamination de l'eau au cours de l'exploitation;2° les appareils sanitaires alimentés par de l'eau chaude sont équipés ou alimentés de manière à éviter tout risque de brûlure.

Art. 21.L'utilisation de produits nocifs tels que pesticides, insecticides et herbicides, est interdite en présence des enfants et doit se faire de manière à éviter tout risque pour la santé.

Art. 22.Les escaliers sont sécurisés et à cette fin : 1° les escaliers comportent des contremarches ou à défaut un système permettant de garantir la sécurité des enfants à ce niveau;2° l'accès aux escaliers est protégé par des barrières répondant aux normes de sécurité;3° les escaliers sont pourvus d'une double main-courante l'une à hauteur d'adulte, l'autre à hauteur d'enfant ou, à défaut, ne peuvent être accessible aux enfants en dehors de la présence du personnel d'encadrement;4° l'accès aux escaliers hélicoïdaux est interdit aux enfants seuls ou accompagnés. Les exigences fixées à l'alinéa 1er, 3° et 4° ne s'appliquent pas aux accueillant(e)s d'enfants.

Art. 23.A l'exception des accueillant(e)s d'enfants et dans le cadre de constructions neuves : 1° les fenêtres des différents espaces fréquentés par les enfants doivent leur permettre d'avoir une vue "dans un plan vertical" vers l'extérieur;2° le milieu d'accueil installe des vitres de sécurité pour les surfaces vitrées auxquelles les enfants ont accès ou à tout le moins veille à ce que ces vitres soient protégées de manière efficace contre les risques de bris susceptibles de blesser les enfants. CHAPITRE IV. - Modalités relatives à la salubrité et à l'hygiène

Art. 24.Le milieu d'accueil veille à la protection efficace, notamment des fenêtres, baies vitrées et vérandas, contre les rayonnements du soleil.

Art. 25.L'éclairage dans les espaces fréquentés par les enfants doit comporter un éclairage naturel direct ou indirect suffisant et adapté à la destination de chacun de ces espaces.

Art. 26.Le milieu d'accueil dispose d'un système d'aération adéquat afin d'assurer une aération efficace et régulière des espaces destinés aux enfants, en toute sécurité.

Art. 27.Dans des circonstances atmosphériques normales, le milieu d'accueil veille à maintenir les températures suivantes : 18 °C dans les espaces de sommeil-repos; 20-22 °C dans les autres espaces.

Art. 28.Les matériaux utilisés lors de la construction, la transformation ou l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs du milieu d'accueil, en ce compris les matériaux de parachèvement des éléments architecturaux et l'état de ceux-ci ne peuvent porter atteinte à la santé des enfants.

Art. 29.Dans les espaces fréquentés par les enfants, il ne peut être fait usage de tapis plain, ainsi que de tout tapis à caractère ornemental comme revêtement de sol.

Art. 30.Les bacs à sable sont implantés et protégés de manière à ne pas être contaminés par les eaux de ruissellement ou par tout autre élément extérieur nuisible. Les bacs à sable sont fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le sable est changé ou régénéré au minimum une fois par an.

Art. 31.Le milieu d'accueil est attentif à la nécessité d'éliminer le risque de contamination par les pollutions intérieures ou pour diminuer celles-ci à un seuil acceptable, selon les normes en vigueur.

Art. 32.Pendant les périodes d'ouverture, les locaux du milieu d'accueil sont nettoyés quotidiennement. Le traitement des sols et des surfaces est adapté aux types de sols et de surfaces et compatible avec l'activité du milieu d'accueil. Il est fait un usage rationnel des produits d'entretien et des désinfectants en respectant leurs protocoles d'utilisation.

Art. 33.Les déchets émanant du milieu d'accueil sont quotidiennement évacués et entreposés dans un espace spécifiquement destiné à cette fonction, situé de préférence à l'extérieur.

Art. 34.Le nombre de lits correspond au moins au nombre maximum d'enfants pouvant être présents simultanément. L'adoption de mesures permettant une individualisation du lit est recommandée.

Le milieu d'accueil assure le nettoyage régulier de la literie. CHAPITRE V. - Modalités relatives au bien-être et à l'épanouissement des enfants

Art. 35.L'espace repas est aménagé de façon à ce que la prise des repas se déroule dans une ambiance conviviale et sereine, tout en garantissant la sécurité des enfants. En fonction du degré d'autonomie des enfants, le repas est pris individuellement ou collectivement à table.

Art. 36.Le milieu d'accueil ne peut recourir à aucun moyen de vidéo-surveillance des enfants en remplacement de la surveillance par son personnel; l'usage de ce type de moyen ne peut donc constituer qu'un complément par rapport à celle-ci.

Le recours à des moyens techniques de prise et de diffusion d'images des enfants ne peut intervenir que dans le respect strict des règles en vigueur et moyennant le consentement formel des parents.

La diffusion par voie électronique en direct d'images des enfants est interdite.

Art. 37.L'espace soins et sanitaires est aménagé de façon à garantir le confort, la sécurité et l'intimité des enfants qui le fréquentent tout en permettant au personnel, à l'accueillant(e) de garder un contact visuel et verbal avec les enfants présents dans les espaces activités. CHAPITRE VI. - Recommandations

Art. 38.Sans préjudice du prescrit de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté milieux d'accueil, l'aménagement d'une entrée particulière est recommandé lorsque le milieu d'accueil est situé dans un bâtiment qui n'est pas affecté à son seul usage ou à un usage mixte milieu d'accueil - habitation privée de l'accueillant(e) d'enfants ou de la responsable du milieu d'accueil.

Art. 39.Il est recommandé que l'espace accueil soit aménagé de façon à accueillir adéquatement et en toute sécurité le public fréquentant le milieu d'accueil.

Art. 40.Il est recommandé que l'espace activités intérieures soit aménagé de façon à permettre le déroulement simultané de plusieurs activités ludiques, individuelles et collectives. L'espace peut être modulé en fonction de l'âge et des activités des enfants sans que cette modularité ne mette en danger la sécurité des enfants. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 41.Les modalités fixées par l'Office en vertu de l'article 18 de l'arrêté milieux d'accueil s'appliquent aux infrastructures des milieux d'accueil : 1° dont la demande d'autorisation est introduite après l'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de ces modalités;2° autorisés à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de ces modalités qui ont, après cette date, changé de locaux;3° autorisés à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de ces modalités qui ont, après cette date, procédé à des transformations de leur bâtiment et dans la limite de celles-ci;à l'exception des transformations qui ont fait l'objet d'une approbation par l'Office antérieure à cette date.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes d'autorisation, aux changements de locaux et aux transformations afférentes à l'ouverture de places dans le cadre de la programmation 2006-2007 des milieux d'accueil en collectivité subventionnés.

Art. 42.Les modalités fixées par l'Office en vertu de l'article 18 de l'arrêté milieux d'accueil s'appliquent aux équipements des milieux d'accueil dont la demande d'autorisation est introduite après l'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de ces modalités.

Pour les milieux d'accueil autorisés à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation, les modalités relatives aux équipements s'appliquent dans un délai de deux ans à compter de cette date à l'exception de la modalité visée à l'article 12, § 2, 2°, qui s'appliquera au fur et à mesure du remplacement des équipements existants et au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation des modalités fixées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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